Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 132. Fonctions et compétences
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 132. Fonctions et compétences
Sans préjudice d'autres compétences pour lesquelles le Gouvernement peut la déléguer, la Commission technique d'urbanisme exerce les fonctions consultatives et de conseil et les compétences décisionnelles suivantes :
1. Fonctions consultatives et de conseil :
a) À titre obligatoire, non contraignant et préalablement à l'approbation du Gouvernement, émettre un avis sur les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux des communes et leurs révisions, modifications et changements pour ajustements techniques et rectifications d'erreurs ; sur les plans et projets sectoriels ayant une incidence supracommunale, les directives d'aménagement et la réglementation urbanistique, d'urbanisation et de la construction proposés par le ministère chargé de l'aménagement du territoire.
b) À titre obligatoire et non contraignant, émettre un avis sur les recours gracieux formés devant le Gouvernement contre des actes de l'Administration centrale dans les matières qui font l'objet de la présente Loi.
c) À la demande du Conseil général, du Gouvernement ou des communes, fournir des conseils ou un avis sur l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la construction.
2. Compétences décisionnelles :
a) Statuer de manière décisoire sur tous les recours hiérarchiques formés contre des actes de l'Administration communale en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de construction ainsi que sur les recours gracieux contre les actes de la Commission elle-même.
b) Vérifier et émettre un avis, à titre obligatoire et contraignant, dans les cas de participation obligatoire à l'élaboration d'un Plan spécial ou d'un Plan partiel prévus à l'article 121 de la présente Loi.
c) Décréter la suspension de permis d'urbanisation et de construire et l'arrêt des ouvrages et travaux en cours dans les termes de l'article 147.
Art. 132 de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-12-29/general-ordenacio-territori-urbanisme/art-132
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