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← Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000

Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 49. Zones exposées à des risques naturels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 49. Zones exposées à des risques naturels

1. Sont des zones exposées à des risques naturels toutes celles qualifiées comme telles par les études géologiques et géotechniques, et par la cartographie des avalanches, des éboulements et des autres risques naturels que le Gouvernement approuve et publie, après la procédure d'information publique correspondante. Ces études peuvent spécifier différents niveaux de danger.

2. Le danger est une caractéristique intrinsèque au contexte des processus naturels et se définit comme la probabilité d'occurrence d'un phénomène naturel, potentiellement destructeur, en un lieu et à un moment déterminés. La probabilité de manifestation du danger est liée à la fréquence du phénomène et à son potentiel destructeur −c'est-à-dire à son intensité et à sa magnitude−. Au-delà de la probabilité et de la nature du phénomène, lorsque les processus dangereux affectent l'activité humaine, ils constituent l'expression du risque. Le risque est un concept d'ordre social et économique et résulte de l'interaction entre le danger, la vulnérabilité et l'exposition des éléments soumis à une action déterminée (population, infrastructures, activités économiques). Le risque implique une composante sociale et économique, au-delà de la probabilité et de la nature du phénomène. Le risque évalue la probabilité de pertes en vies humaines −ainsi que matérielles− du fait d'un phénomène naturel et s'exprime au moyen de la relation : Risque = Danger (1) x Vulnérabilité (2) x Exposition (3) (1) Le danger est la probabilité d'occurrence d'un phénomène potentiellement destructeur pendant une période de temps spécifique et sur une zone de terrain déterminée. (2) La vulnérabilité est le degré de dommage attendu sur une structure dans le cas où elle est soumise à l'action d'un phénomène. (3) L'exposition est l'ensemble des personnes, biens, services et processus exposés à l'action d'un danger.

3. Constituent un sol non urbanisable les terrains situés dans des zones affectées par un niveau élevé de danger naturel que le Gouvernement doit qualifier au moyen des instruments techniques appropriés. Les autres terrains constituent un sol urbanisable selon le niveau de danger établi par le Gouvernement et les protections qui, le cas échéant, sont nécessaires.

En vigueur depuis le 14/08/2025 · nouvelle rédaction · Loi 14/2025, du 15 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29… (BOPA 2025-08-13) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Les crides 1, 2 i 3 (superíndexs al BOPA) es transcriuen entre parèntesis.
Comment le citer

Art. 49 de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-12-29/general-ordenacio-territori-urbanisme/art-49

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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