Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 135. Travaux mineurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 135. Travaux mineurs
Les travaux mineurs sont soumis à une procédure simplifiée d'autorisation, ainsi qu'aux conditions définies et précisées dans le Règlement de construction. On entend par travaux mineurs tous les travaux à effectuer dans un édifice déjà existant, ou dans une partie de celui-ci, à condition que ces travaux :
1. N'entraînent pas de variation de la surface ou du volume construit par rapport à l'existant.
2. N'entraînent pas de rénovation ou de modification des éléments qui forment la structure de l'édifice, y compris les fondations et la toiture.
3. N'entraînent pas de transformation ou de modification de la composition des façades, de la taille ou de la disposition des ouvertures, à l'exception des vitrines des locaux commerciaux.
4. N'enfreignent pas les règlements en vigueur en matière de sécurité, d'installations et de construction.
5. N'entraînent pas de diminution de la taille des unités en lesquelles l'édifice est divisé à l'origine, ni n'en augmente le nombre.
6. De manière générale, il s'agisse, selon l'appréciation du service technique communal et sous sa responsabilité urbanistique, de travaux de portée et d'importance minimes par rapport à l'ensemble de l'édifice faisant l'objet de la demande.
7. D'autres travaux de faible importance, pas nécessairement situés dans un édifice, tels que détaillés dans le Règlement de construction.
Art. 135 de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-12-29/general-ordenacio-territori-urbanisme/art-135
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.