Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 137. Conformité avec la légalité urbanistique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 137. Conformité avec la légalité urbanistique
1. Si l'opération demandée est conforme aux prévisions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, du Plan partiel ou spécial concerné, des règlements d'urbanisme, d'urbanisation et de la construction, et des ordonnances régissant la réglementation subsidiaire :
a) Le responsable technique de la corporation délivre un avis favorable des points de vue technique, urbanistique, constructif et réglementaire. Aux fins de vérifier les demandes de permis d'urbanisme et d'émettre un avis à leur sujet, deux communes ou plus peuvent mutualiser des services techniques.
b) Le secrétaire de la corporation délivre un certificat de conformité avec la légalité urbanistique.
c) La commune, par voie de décision, octroie le permis.
2. Si l'opération demandée n'est pas conforme aux prévisions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, au Plan partiel ou spécial ou au reste de la réglementation et des ordonnances régissant la réglementation subsidiaire, la commune, par voie de décision motivée, refuse le permis. Le silence gardé pendant deux mois vaut refus tacite dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
3. Pour les opérations relatives à des constructions neuves destinées à des logements collectifs, d'un nombre inférieur à quinze (15) logements, ou à la construction de maisons individuelles mitoyennes, d'un nombre inférieur à six (6), le permis est réputé octroyé si, dans le délai de trois (3) mois, il n'est pas expressément refusé.
4. Pour les opérations relatives aux travaux mineurs, aux travaux majeurs de réforme et de réhabilitation de bâtiments, à celles découlant de changements d'usage ou à la construction, provisoire ou définitive, de bâtiments individuels neufs dans des zones ne requérant pas de protections contre les risques naturels, les permis sont remplacés par des déclarations sous serment, conformément à la réglementation en vigueur, signées par l'architecte et/ou le technicien autorisé, en qualité d'auteur du projet, sous sa responsabilité.
Le demandeur doit présenter les déclarations sous serment auprès de la commune.
Dans ces cas, l'octroi du permis est immédiat.
La commune et le Gouvernement disposent d'un délai de trois (3) mois, à compter de la date d'octroi du permis, pour réexaminer, de manière facultative, la demande.
Le permis est réputé réexaminé favorablement si, dans le délai de trois (3) mois, il n'est pas expressément refusé.
Afin de permettre le réexamen éventuel de la demande, la commune doit informer immédiatement le Gouvernement de l'octroi du permis.
En cas de constatation d'infractions à la réglementation, les travaux doivent être arrêtés immédiatement et le projet de construction et le permis doivent être modifiés aux frais de leur titulaire.
Si les opérations sont partiellement incompatibles avec la réglementation urbanistique applicable, le titulaire du permis est tenu de procéder aux travaux de réforme dans le délai que lui indique la commune.
Une fois ce délai écoulé, il doit être procédé conformément aux dispositions de l'alinéa suivant.
Si les opérations sont incompatibles avec la réglementation urbanistique applicable, la commune prononce la nullité du permis et ordonne la démolition et la remise des choses en leur état antérieur.
Art. 137 de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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