Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 66. Exécution des projets d'intérêt national et des plans sectoriels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66. Exécution des projets d'intérêt national et des plans sectoriels
1. L'exécution par le Gouvernement des ouvrages et des travaux relatifs aux projets d'intérêt national et aux plans sectoriels, une fois approuvés et publiés, n'est soumise ni à autorisation ni au contrôle de l'autorité communale.
2. Lorsque, dans l'exécution de travaux relatifs à des Projets d'intérêt national définis à l'article 61, l'investissement du Gouvernement dépasse cinquante pour cent (50%) du coût des travaux, la cession du terrain en faveur du Gouvernement doit avoir été formalisée après l'approbation du projet définitif et avant le début des travaux.
Art. 66 de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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