Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 27. Régime du sol urbain
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Régime du sol urbain
1. Les terrains qualifiés de sol urbain, dont les travaux d'urbanisation ont déjà été exécutés et qui disposent effectivement de tous les services énumérés à l'article 25, sont immédiatement constructibles, conformément aux conditions et à la réglementation établies pour l'unité d'action respective, une fois obtenu le droit de construire matérialisé par le permis de construire.
2. Tant que le sol urbain non consolidé n'a pas obtenu la qualification d'urbain consolidé, y sont permis, sous le régime des travaux et actions provisoires, conformément à la réglementation sectorielle en vigueur, les projets destinés à l'usage de logement unifamilial, à l'usage hôtelier sous forme d'hébergement touristique du type « borda » rurale ou agrotourisme, à l'usage de restauration sous forme de constructions rustiques, à l'usage d'entrepôt, et à la construction de « bordes » et de cabanes de typologie de montagne, dans les conditions suivantes :
a) Pourvu que le profil naturel du terrain ne soit pas modifié aux fins du niveau de référence à partir duquel s'applique la hauteur réglementaire.
b) Pourvu qu'il s'agisse de constructions composées au maximum d'un niveau souterrain ou semi-enterré, d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et de combles. Le point à partir duquel sont réglementés la hauteur et les niveaux est la cote moyenne du périmètre de la construction.
c) Pourvu qu'elles ne dépassent pas 150 mètres carrés par niveau, pour les constructions neuves, et 400 mètres carrés par niveau pour les constructions déjà existantes antérieures à l'entrée en vigueur de la présente Loi.
d) Pourvu qu'il s'agisse de constructions de caractère rustique traditionnel du pays et qu'elles s'intègrent dans le paysage.
e) Pourvu que l'exécution de la construction n'entraîne, comme seule modification du profil naturel du terrain, que l'accès au niveau souterrain ou semi-enterré, et que cette modification, aux fins de l'intégration dans le paysage, de la conservation du caractère rustique traditionnel du pays et de la favorisation de la revégétalisation : i. présente une différence maximale de 3 mètres par rapport au terrain naturel, ii. comporte des talus d'une pente maximale de 2H/1V, avec un unique muret vertical, construit en pierre sèche, d'une hauteur apparente maximale d'un mètre, iii. et que l'accès, dans la partie où le profil naturel du terrain a été modifié, présente une pente maximale de 15% et une longueur maximale de 40 mètres.
f) Ne sont pas permis les projets susceptibles d'entraver le développement urbanistique ultérieur de l'unité d'action.
g) Chaque construction doit correspondre au minimum à 3.000 mètres carrés de terrain.
h) Il n'est pas permis de construire de nouveaux accès à travers des terrains communaux ni des « quarts ». Sont permis les travaux d'entretien et les petites améliorations des accès existants, qui n'en altèrent pas la physionomie actuelle. N'est pas permise la construction d'éléments de soutènement des terres (murs, enrochements, gabions ou éléments similaires), la construction d'éléments de stabilisation des terrains (ancrages, boulons, grillages, filets ou éléments similaires), de fossés bétonnés, ni le revêtement. Le niveau ne peut varier, en chaque point, de plus d'un demi-mètre par rapport au niveau actuel. Les déblais et remblais ne peuvent augmenter, en chaque point, de plus d'un mètre la hauteur de ceux existants, et doivent être végétalisés.
i) Le permis comporte l'obligation pour le titulaire de l'autorisation de démolir la construction et de faire cesser les usages, sans droit à aucune indemnisation, lorsqu'il y a lieu de le révoquer.
j) Tout transfert de propriété ou toute cession d'usage de l'immeuble oblige son titulaire à faire mentionner dans le titre la nature provisoire du permis de construire et le caractère non indemnisable de sa révocation. Les comuns peuvent fixer dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux des conditions plus restrictives que celles indiquées.
3. Y sont également permises, sous le régime des travaux et actions provisoires, les installations destinées à l'usage sportif et sportif-récréatif, à l'usage de protection et à l'usage de stationnement lié aux précédents, ainsi que les activités, les installations et les infrastructures à usage énergétique. De même, y sont permises, sous le régime des travaux et actions provisoires, les installations requises pour développer les activités forestières et agropastorales ; c'est-à-dire les installations (remise, étable, grange ou fenil, poulailler, cave, enclos, pépinière et serre) destinées à développer des activités agricoles, d'élevage et apicoles ; il est également permis qu'une partie de leurs espaces puisse être destinée au traitement ou à la transformation des matières premières provenant de l'activité forestière ou agropastorale qui y est développée à titre principal, ainsi qu'à la commercialisation des produits qui peuvent en être obtenus. Toutes les installations consacrées aux activités forestières et agropastorales doivent respecter les conditions fixées aux lettres e), f), h),
i) et
j) du paragraphe 2 et doivent s'intégrer au paysage.
Les comuns peuvent fixer, dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, des conditions plus restrictives que celles indiquées.
En aucun cas, de nouvelles conditions ne peuvent être indiquées en plus de celles fixées. 3 bis.
Dans l'hypothèse où les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux fixent des conditions plus restrictives en sol urbain non consolidé, la réglementation communale, en ce qui concerne les installations destinées aux usages forestiers, agricoles et apicoles, doit garantir une surface d'emprise d'au minimum 400 mètres carrés et d'au maximum 500 mètres carrés.
La surface des parcelles sur lesquelles sont implantées les installations destinées aux usages forestiers, agricoles et apicoles doit être, au minimum, équivalente au double de la surface d'emprise au sol du bâtiment.
Pour les installations destinées aux usages d'élevage, c'est-à-dire celles dans lesquelles il est prévu de développer l'élevage et, le cas échéant, l'engraissement d'animaux de rente des espèces déclarées d'intérêt général (bovins, équins, ovins et caprins), la réglementation communale doit garantir que la surface d'emprise soit au minimum l'équivalent des ratios établis à l'annexe I. La surface destinée à l'élevage et, le cas échéant, à l'engraissement d'animaux de rente des espèces déclarées d'intérêt général (bovins, équins, ovins et caprins) des parcelles sur lesquelles sont implantées des installations d'élevage doit être, au minimum, du double de la surface d'emprise au sol du bâtiment.
En tout état de cause, il peut être construit une installation d'au maximum 1.200 mètres carrés de surface.
Les installations forestières et agropastorales sont autorisées uniquement avec un rez-de-chaussée et un niveau sous combles.
Dans le cas des installations destinées au développement d'activités d'élevage, c'est-à-dire à l'élevage et, le cas échéant, à l'engraissement de bétail des espèces animales considérées d'intérêt général et qui dépassent 800 mètres carrés de surface d'emprise, elles ne peuvent être autorisées qu'avec un niveau unique.
Les espaces des installations forestières et agropastorales qui peuvent être destinés au traitement ou à la transformation des matières premières provenant de l'activité qui y est développée à titre principal, ainsi que les espaces consacrés à la commercialisation des produits qui peuvent en être obtenus, sont pris en compte dans le calcul de la surface constructible totale.
Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux ne peuvent pas fixer de conditions plus restrictives que celles indiquées dans le présent paragraphe 3 bis.
4. Aux fins des dispositions du paragraphe 3 du présent article 27 et de l'article 51, on entend par :
a) Remise : petite construction annexe à la maison. Lieu couvert où des choses peuvent être rangées à l'abri des intempéries (par exemple, charrettes, outils, etc.).
b) Étable : lieu où est logé le bétail.
c) Grange ou fenil : lieu destiné à stocker la paille ou le foin, traditionnellement situé au-dessus de l'étable. Pour une meilleure fonctionnalité, le fourrage peut également être stocké dans un espace couvert adjacent à l'étable.
d) Poulailler : lieu destiné à la volaille, aux coqs, aux poules et aux autres oiseaux de basse-cour.
e) Cave : local souterrain d'une maison qui sert à y conserver des produits alimentaires.
f) Enclos : lieu fermé où est rassemblé le bétail qui pâture dans les champs ou en montagne.
g) Pépinière : terrain spécialement aménagé pour y faire pousser dans de bonnes conditions certains arbres ou certaines plantes.
h) Serre : construction avec toiture et parois où des plantes sont cultivées dans les conditions les plus favorables.
Art. 27 de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-12-29/general-ordenacio-territori-urbanisme/art-27
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