Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 133. Fonctionnement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 133. Fonctionnement
1. La Commission technique d'urbanisme est présidée par le ministre responsable de l'aménagement du territoire ou, par délégation, par le directeur responsable de l'urbanisme du ministère, ou encore, en l'absence de l'un et de l'autre, par un membre de la Commission technique d'urbanisme désigné par le ministre.
2. Le secrétariat de la Commission est assuré par le membre juriste désigné par le ministre.
3. La Commission se réunit chaque fois que cela est nécessaire selon l'appréciation du président et également à la demande d'au moins trois membres. Le président convoque les réunions. Le quorum nécessaire pour pouvoir tenir la réunion et adopter valablement des décisions est de sept membres, parmi lesquels la présence d'au moins trois représentants du Gouvernement est obligatoire.
4. La Commission adopte les décisions à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
5. La Commission rédige et approuve le règlement de fonctionnement interne conformément aux dispositions du présent titre, et le soumet à l'approbation définitive du Gouvernement. Le règlement doit prévoir le régime des incompatibilités des membres de la Commission.
Art. 133 de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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