Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 90. Suspension temporaire des permis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 90. Suspension temporaire des permis
1. Au moment d'engager la procédure d'étude et de rédaction du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou au cours de celle-ci, le comú peut décider la suspension temporaire de l'octroi de nouveaux permis de lotissement de terrains et de nouveaux aménagements urbains, dont sont exceptées les voies d'initiative publique.
2. La suspension temporaire, en tant que mesure de précaution dans l'intérêt de la viabilité de la planification, doit être sectorielle en fonction des études préliminaires, des prévisions et des objectifs fixés par le comú. En aucun cas ne sont affectés par la suspension les bâtiments d'équipements et de dotations d'initiative publique ou privée, ni les permis de construire, qui doivent être octroyés pour les terrains disposant au moins d'un accès carrossable, des services d'eau potable, d'évacuation des eaux usées ou d'un système homologué d'épuration et d'approvisionnement en énergie électrique conformément à la réglementation en vigueur avant la présente Loi.
3. La décision communale de suspension temporaire doit contenir la justification et les précisions suffisantes, et doit être publiée au Bulletin officiel.
Art. 90 de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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