Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle deuxième.
( Loi 7/2018 , du 17 mai) Lotissements dont l'autorisation a été approuvée antérieurement à l'entrée en vigueur des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux
1. Dans les lotissements approuvés conformément à la réglementation antérieure aux plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux dont les travaux de viabilisation sont encore inachevés, dont la voirie n'a pas été remise au comú ou qui ne respectent pas les normes minimales fixées par le Règlement de viabilisation, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut fixer une largeur des voies inférieure et des pentes supérieures à celles fixées par le Règlement de viabilisation, mais qui doivent être au moins égales à celles prévues dans le décret d'autorisation du lotissement. L'autorisation d'une largeur de voie inférieure ou d'une pente supérieure à celles qui résultent de la réglementation en vigueur requiert l'avis favorable préalable du Ministère chargé de la protection civile.
2. Dans les lotissements visés au paragraphe précédent, les propriétaires ont l'obligation de réaliser, à leurs frais, les travaux de viabilisation en suspens et, le cas échéant, la remise des voies au comú. À cette fin, le comú délimite des polygones d'intervention, sur proposition des propriétaires ou d'office. Les propriétaires doivent contribuer à l'exécution des travaux de viabilisation en suspens en proportion des droits à bâtir qui leur correspondent, qu'ils soient matérialisés ou non ; à cette fin, ils doivent se constituer en Association de promotion urbanistique. Une fois les travaux de viabilisation en suspens achevés, il est procédé à la remise des voies au comú.
3. Lorsqu'un propriétaire est inconnu ou ne peut être localisé, l'Association de promotion urbanistique prend en charge le paiement de la quote-part de viabilisation qui lui incombe. Au moment où le propriétaire se manifeste, il doit rembourser à l'Association de promotion urbanistique le montant de la quote-part de viabilisation découlant de la liquidation, provisoire ou définitive, des travaux de viabilisation, payé par celle-ci pour son compte, actualisé au taux d'intérêt légal.
4. Les biens-fonds des propriétaires visés au paragraphe précédent sont grevés, à titre réel, du paiement du solde du compte de liquidation, provisoire ou définitive, des travaux de viabilisation qui est attribué à chacun d'eux.
Cette affectation a un caractère prioritaire par rapport à toute autre charge, y compris de nature hypothécaire, sauf s'il s'agit de créances fiscales, et doit figurer dans un acte authentique passé par l'Association de promotion urbanistique, afin qu'elle soit mentionnée en marge de l'original ou de la minute du titre de propriété, conformément à la disposition transitoire troisième de la Loi sur le notariat.
Disposition transitoire deuxième ( Loi 3/2019 , du 17 janvier) Nonobstant les dispositions des articles 126 et 137 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, partiellement modifiés, dans le cas de l'article 126, par l'article 7 de la Loi 6/11, du 28 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 ; et dans le cas de l'article 137, par les articles 21 et 22 de la Loi 16/2012 , du 31 juillet, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et sans préjudice des dispositions des règlements d'application de ladite Loi, des permis de réhabilitation ou de rénovation peuvent être délivrés à titre transitoire dans les conditions exceptionnelles indiquées à l'alinéa suivant, à condition que la demande soit présentée auprès du comú compétent dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et que les travaux aient pour objet d'aménager un immeuble afin de le destiner intégralement à des logements collectifs en régime de loyer résidentiel, avec pour seules exceptions possibles des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, des locaux commerciaux à la fois au rez-de-chaussée et au premier étage et/ou au sous-sol, des parcs de stationnement et/ou des débarras ou entrepôts au sous-sol, ainsi qu'une unique unité immobilière destinée au logement principal du propriétaire de l'immeuble.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le permis de réhabilitation ou de rénovation peut être délivré même si l'immeuble se trouve en situation hors ordonnancement, étant entendu que les conditions requises d'habitabilité en vigueur à la date de la construction de l'immeuble doivent être respectées, même si les travaux de réhabilitation ou de rénovation sont considérés comme des travaux majeurs, et ils sont par ailleurs exemptés du respect des conditions requises minimales relatives aux places de stationnement, aux ascenseurs ainsi qu'à la ventilation et à l'éclairage des escaliers.
Dans les cas visés au premier alinéa, les conditions requises d'efficacité énergétique s'appliquent uniquement aux éléments ponctuels faisant l'objet d'un agrandissement, d'une rénovation ou d'une réhabilitation, et dont les caractéristiques sont régies conformément à la réglementation sur l'efficacité énergétique en vigueur au moment du dépôt de la demande.
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables si l'une des unités immobilières de l'immeuble est destinée à un usage touristique à la journée, à la semaine ou au mois, ou de manière saisonnière, de sorte qu'aucune des unités immobilières situées dans un immeuble ayant bénéficié des dispositions précédentes ne peut faire l'objet d'une autorisation administrative de logement à usage touristique.
En outre, l'application des dispositions précédentes est subordonnée à l'affectation de toutes les unités immobilières de l'immeuble au loyer résidentiel, avec les exceptions prévues au premier alinéa de la présente disposition transitoire.
La vente de l'une des unités immobilières de l'immeuble, ou le fait qu'elles cessent d'être affectées au loyer résidentiel, sauf les exceptions prévues au premier alinéa, requiert que l'ensemble de l'immeuble soit préalablement rendu conforme à la réglementation urbanistique applicable au moment où intervient la vente ou le changement d'affectation.
À titre exceptionnel, les immeubles à usage hôtelier des hébergements touristiques du groupe des appart-hôtels et de la catégorie des appartements touristiques peuvent bénéficier du régime transitoire prévu par la présente disposition transitoire, à condition que les logements en régime de loyer résidentiel ne représentent pas plus de 50% de la surface totale affectée aux unités d'hébergement.
Si ce pourcentage est dépassé, l'immeuble doit être affecté dans sa totalité à des logements en régime de loyer résidentiel conformément aux alinéas précédents.
Les articles 6 et 13 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique ne sont pas applicables aux appart-hôtels et appartements touristiques qui bénéficient de la présente disposition transitoire en ce qui concerne l'obligation que les immeubles soient constitués dans leur totalité de studios ou d'appartements destinés à l'activité touristique.
Disposition finale troisième (Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 Sans préjudice des dispositions générales du paragraphe 3 de l'article 38, est exclue de la qualification de sol non urbanisable toute la zone du lotissement Sant Pere du Pas de la Casa qui est redéfinie dans le plan du Ministère de l'Aménagement du territoire, n° 2822 de juin 2000, annexé à la présente Loi.
Disposition finale cinquième (Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 Le Gouvernement est habilité à rédiger, adapter ou mettre à jour, selon le cas, les règlements nécessaires à l'application de la présente Loi.
Disposition finale huitième (Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000) La présente Loi entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Disposition additionnelle deuxième de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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