Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 92. Durée et limitation des suspensions temporaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 92. Durée et limitation des suspensions temporaires
1. La suspension temporaire visée à l'article 90 ne peut excéder une durée d'un an à compter de la date de publication de la décision.
2. La suspension visée à l'article 91 est maintenue jusqu'à l'approbation définitive du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, sans que le délai puisse excéder un an à compter de la date de publication de la décision d'approbation provisoire.
3. La période de suspension totale, compte tenu des deux cas visés aux alinéas précédents, ne peut excéder deux ans. En tout état de cause, la suspension prend fin avec l'approbation définitive du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
4. Le comú ne peut décider de nouvelles suspensions de permis avant qu'un délai d'au moins quatre ans se soit écoulé à compter de l'extinction des effets de la suspension antérieure.
Art. 92 de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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