Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 22 ter. Servitudes et autorisations de passage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22 ter. Servitudes et autorisations de passage
1. Les servitudes de passage nécessaires à la construction des infrastructures publiques définies à l'article précédent grèvent les biens privés et publics dans la mesure nécessaire à leur réalisation effective, conformément aux dispositions des lois sectorielles et de la réglementation et de la normativité technique applicables.
2. Les servitudes de passage grèvent de préférence la bande de cinq mètres de largeur non constructible par l'initiative privée sur chacune des rives des rivières, à partir de la limite du lit définie par les limites officielles d'édification.
3. Les servitudes de passage comprennent, le cas échéant, l'occupation du sous-sol par des installations et des canalisations à la profondeur et avec les autres caractéristiques indiquées par les normes techniques applicables.
4. Les servitudes de passage comprennent également le droit de passage et d'accès, ainsi que l'occupation temporaire du terrain ou d'autres biens nécessaires pour assurer la surveillance, la conservation, l'entretien et la réparation des installations et des conduites. L'établissement de ces servitudes et autorisations de passage s'effectue de manière compatible avec l'usage du sol ou des immeubles concernés et, le cas échéant, moyennant l'indemnisation correspondante. Dans le cas contraire, il doit être procédé à l'expropriation.
Art. 22 ter de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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