Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 131. Composition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 131. Composition
1. La Commission technique d'urbanisme est composée de onze membres :
a) Le ministre chargé de l'aménagement du territoire ou le directeur chargé de l'urbanisme du ministère, par délégation du premier, et un technicien titulaire d'un diplôme d'architecte ou d'ingénieur des ponts et chaussées (ou d'un diplôme supérieur conférant des compétences en matière d'urbanisme homologué par l'Union européenne) du ministère chargé de l'aménagement du territoire, désigné par le ministre lui-même.
b) Un technicien titulaire d'un diplôme d'architecte ou d'ingénieur des ponts et chaussées (ou d'un diplôme supérieur conférant des compétences en matière d'urbanisme homologué par l'Union européenne) et un juriste connaisseur du droit de l'urbanisme, tous deux désignés par le ministre.
c) Un représentant de chaque comú. Les sept représentants communaux doivent également être des techniciens titulaires d'un diplôme d'architecte ou d'ingénieur des ponts et chaussées (ou d'un diplôme supérieur conférant des compétences en matière d'urbanisme homologué par l'Union européenne).
2. Chacun des comuns nomme son représentant et communique la nomination au ministre chargé de l'aménagement du territoire. La nomination est faite pour une durée égale à celle du mandat communal. Toutefois, lors de la cessation du comú qui l'a nommé, le représentant reste en fonctions jusqu'à ce que le nouveau comú le confirme ou le remplace. Les comuns rémunèrent leurs représentants, et le Gouvernement, les deux représentants désignés par le ministre mentionnés au paragraphe 1.b)
3. Le représentant communal peut être relevé de ses fonctions par décision motivée du comú qui l'a désigné ou par décision motivée adoptée à la majorité absolue de la Commission technique d'urbanisme elle-même. Dans ces cas, ainsi que dans le cas où il cesse volontairement ses fonctions pour quelque cause que ce soit, le comú en nomme un autre.
Art. 131 de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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