Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 64. Contenu des projets d'intérêt national et des plans sectoriels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64. Contenu des projets d'intérêt national et des plans sectoriels
1. Aux fins de leur approbation, les projets d'intérêt national et les plans sectoriels doivent contenir, au minimum, la documentation suivante :
a) Description et justification de l'intérêt national du Projet ou du Plan sectoriel concerné.
b) Détermination précise de la situation et des limites des terrains nécessaires à leur exécution, qu'ils relèvent de la propriété publique ou privée, et du mécanisme d'obtention du sol destiné à l'exécution des travaux, conformément aux dispositions de l'article suivant.
c) Budget estimé, mécanismes de financement prévus et délai estimé d'exécution.
2. Aux fins de leur mise en œuvre, les projets d'intérêt national et les plans sectoriels doivent contenir, au minimum, la documentation suivante :
a) S'il s'agit d'une action isolée, toutes les déterminations documentaires et graphiques permettant l'exécution complète du projet.
b) S'il s'agit d'une action complexe, les projets d'intérêt national et les plans sectoriels sont mis en œuvre au moyen de plans spéciaux.
Art. 64 de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-12-29/general-ordenacio-territori-urbanisme/art-64
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