Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle quatrième. Capacité de charge maximale paroissiale et adaptation des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle quatrième. Capacité de charge maximale paroissiale et adaptation des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux
1. Afin que la constructibilité globale de chaque paroisse, que les communs doivent fixer conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 23 et de la lettre c de l'article 71 de la présente Loi, soit conforme aux principes de durabilité environnementale, économique et sociale, et ne compromette pas la conservation du milieu naturel, la durabilité des ressources et la capacité des infrastructures et des installations nationales, les communs doivent élaborer une étude de capacité de charge maximale de leurs paroisses respectives, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Loi pour la promotion de la durabilité du développement urbanistique et du tourisme, et portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique.
2. Pour élaborer leurs études respectives de capacité de charge maximale paroissiale, les communs doivent prendre en considération les conclusions résultant des planifications et des études effectuées par le Gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence et, en particulier, celles relatives à la durabilité des ressources et du milieu naturel, et à la capacité des infrastructures et des installations nationales.
3. Le Gouvernement, par le biais des directives d'aménagement, doit établir et développer les critères dont les communs doivent tenir compte pour élaborer leurs études respectives.
4. Afin de garantir la coordination adéquate et la compatibilité entre les actions paroissiales et la politique urbanistique nationale :
a) Le Gouvernement doit fournir les données, les informations et les études dont il dispose et qui sont requises par les communs pour élaborer leurs études respectives de capacité de charge maximale paroissiale.
b) Le Gouvernement doit émettre un avis, à caractère obligatoire et contraignant, sur les études de capacité de charge maximale paroissiale avant que le commun concerné ne les approuve définitivement.
5. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent être adaptés aux conclusions de l'étude de capacité de charge maximale paroissiale selon la procédure d'adaptation régie par le paragraphe 3 de l'article 105 de la présente Loi.
Disposition additionnelle quatrième de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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