Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 143. Action publique et délai
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 143. Action publique et délai
1. L'action visant à exiger le respect des dispositions en matière d'urbanisme et de construction en général est publique.
2. Si l'action est engagée en raison de l'exécution de travaux considérés comme contraires aux dispositions en matière d'urbanisme ou de construction, elle peut être exercée pendant toute la durée de l'exécution desdits travaux et jusqu'à un an après leur achèvement, à compter de la date du certificat de fin de travaux délivré par la maîtrise d'œuvre.
Art. 143 de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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