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← Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000

Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 64 bis. Obtention de terrains pour les projets d'intérêt national et les plans sectoriels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 64 bis. Obtention de terrains pour les projets d'intérêt national et les plans sectoriels

1. Les projets d'intérêt national et les plans sectoriels doivent déterminer avec précision les terrains nécessaires à leur exécution, qu'ils relèvent de la propriété publique de l'État, de la propriété communale, des quarts ou d'une entité paraplublique, ou de la propriété privée, ainsi que le mécanisme d'obtention du terrain destiné à l'exécution des travaux.

2. L'obtention de terrains destinés aux projets d'intérêt national et aux plans sectoriels peut se concrétiser de la manière suivante :

a) Au moyen de terrains de cession obligatoire et gratuite destinés aux initiatives d'intérêt national prévus à l'article 33 de la présente Loi.

b) Au moyen de terrains relevant de la propriété publique de l'État, de la propriété communale, des quarts ou d'une entité parapublique.

c) Au moyen de l'expropriation.

3. La cession des terrains de cession obligatoire et gratuite s'effectue conformément aux dispositions des articles 108

c) et 116 b). La cession de terrains relevant de la propriété publique de l'État, de la propriété communale, des quarts ou d'une entité parapublique s'effectue dans les conditions et le délai prévus dans l'instrument d'aménagement du Gouvernement, et elle est constatée par la convention de cession correspondante.

4. Les communs mettent gratuitement à la disposition du Gouvernement l'usage des biens communaux nécessaires à l'exécution de projets d'intérêt national et de plans sectoriels.

5. Dans les autres cas visés aux alinéas

a) et

b) du paragraphe 2, la cession de terrains au Gouvernement s'effectue également à titre gratuit, sauf si les terrains ont été acquis à titre onéreux par l'administration propriétaire, auquel cas le Gouvernement doit en payer la valeur au prix du marché.

6. Lors de l'approbation du Projet d'intérêt national ou du Plan sectoriel, le Gouvernement peut décider de demander au Conseil général la déclaration d'utilité publique de certains terrains qu'il est nécessaire d'exproprier pour l'exécution du projet.

En vigueur depuis le 26/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi générale d'aménagement du territoire et… (BOPA 2019-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 64 bis de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-12-29/general-ordenacio-territori-urbanisme/art-64-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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