Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 22 bis. Servitudes et limitations à la propriété immobilière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22 bis. Servitudes et limitations à la propriété immobilière
1. Sont déclarées d'utilité publique, aux fins de l'expropriation forcée et de l'exercice de la servitude de passage, les installations suivantes :
a) Les installations et les services nécessaires à l'établissement des infrastructures de services énergétiques définies dans les instruments d'aménagement du Gouvernement.
b) Les réseaux destinés aux services publics urbanistiques, c'est-à-dire les galeries et réseaux de distribution d'eau, collecteurs d'eaux usées, énergie, téléphone et réseaux de télécommunications définis dans les instruments d'aménagement du Gouvernement.
2. Pour la reconnaissance de l'utilité publique des installations et services prévus au paragraphe précédent, il convient de suivre les formalités établies par la Loi d'expropriation, en ce qui concerne la préparation du dossier et les formalités de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de l'ouverture du dossier d'expropriation, la notification aux intéressés et l'enquête publique. Une fois la procédure terminée, il appartient au gouvernement de reconnaître l'utilité publique, uniquement lorsqu'il s'agit des installations et services prévus dans les projets d'intérêt national ou les plans sectoriels relatifs aux équipements inclus dans la disposition additionnelle de la Loi 19/2017 , du 20 octobre, qualifiée de modification de la Loi de délimitation des compétences des comuns. Pour les autres cas, la reconnaissance de l'utilité publique appartient au Conseil général.
3. La reconnaissance de l'utilité publique par le Gouvernement emporte implicitement la nécessité d'occupation des biens et/ou l'acquisition des droits concernés.
4. La publication et la notification à tous les intéressés connus de l'accord du Gouvernement ouvrent la phase d'exécution de l'expropriation dans les termes prévus par la Loi d'expropriation.
Art. 22 bis de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-12-29/general-ordenacio-territori-urbanisme/art-22-bis
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.