Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 63. Compétences en matière de projets d'intérêt national et de plans sectoriels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63. Compétences en matière de projets d'intérêt national et de plans sectoriels
1. Sans préjudice des compétences des comuns pour rédiger, approuver et exécuter conjointement des plans spéciaux ou des programmes d'intérêt interparoissial conformément à la présente Loi, les projets d'intérêt national et les plans sectoriels sont approuvés par le Gouvernement, sur rapport préalable des comuns dont le territoire paroissial est affecté par le projet ou le plan.
2. Lorsqu'il s'agit de projets d'intérêt national ou de plans sectoriels relatifs à l'un des équipements figurant sur la liste contenue dans la disposition additionnelle première de la présente Loi, le rapport des comuns est obligatoire mais non contraignant ; dans les autres cas, le rapport des comuns est obligatoire et contraignant.
3. Si un rapport obligatoire et contraignant d'un comú sur un projet d'intérêt national ou un plan sectoriel est négatif, le Gouvernement ne peut pas l'exécuter, mais il peut soumettre au Conseil général un projet de loi l'autorisant à l'exécuter. Si la Loi est adoptée, le projet peut être exécuté.
Art. 63 de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-12-29/general-ordenacio-territori-urbanisme/art-63
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.