Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 80. Protection de la trame urbaine existante
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 80. Protection de la trame urbaine existante
1. La planification doit contenir dans sa réglementation les prévisions nécessaires concernant la trame urbaine existante, les typologies de construction, les traitements d’éléments et de lieux singuliers et les activités et les usages permettant d’assurer la protection du patrimoine bâti et évitant la détérioration de l’environnement.
2. La planification doit éviter les opérations de modification substantielle des alignements et des niveaux préexistants dans des noyaux ou des sites d’intérêt historique ou environnemental. Le cas échéant, elle doit prévoir et définir, avec une précision totale, la portée et les conditions des réhabilitations éventuelles.
Art. 80 de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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