Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 117. Contenu, rédaction et approbation des plans spéciaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 117. Contenu, rédaction et approbation des plans spéciaux
1. Les plans spéciaux doivent contenir la justification, les précisions et les informations documentaires nécessaires pour permettre l'exécution matérielle des travaux qui y sont prévus et, en tout état de cause, les mêmes que celles requises pour les plans partiels.
2. Le comú ou, le cas échéant, le Gouvernement rédige le projet de Plan spécial et le porte à la connaissance réciproque et à celle des propriétaires compris dans l'unité d'intervention, afin que chacun d'eux formule les observations qu'il estime pertinentes dans un délai maximal de deux mois.
3. À l'expiration de ce délai, et une fois apportées, le cas échéant, les modifications que le rédacteur introduit à la suite des observations présentées, le comú ou, le cas échéant, le Gouvernement rend public le projet de Plan spécial pendant un délai de vingt jours.
4. Pendant le délai d'enquête publique, tous les administrés peuvent consulter le projet et, éventuellement, formuler des observations et des remarques.
5. Avant d'approuver le Plan spécial, le comú et, le cas échéant, le Gouvernement doit demander et obtenir un avis favorable des ministères dotés de compétences sectorielles en raison de la matière. Les ministères disposent d'un délai de deux mois pour émettre les avis.
6. De même, avant l'approbation du Plan spécial, le rédacteur doit demander et obtenir un avis favorable de la Commission technique d'urbanisme, dans les termes de l'article 121.
7. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la fin de la période d'enquête publique, le rédacteur analyse les observations et les remarques reçues et, sans préjudice d'apporter au projet les rectifications ou les amendements qu'il estime pertinents, prend le décret d'approbation et le rend public.
8. Le décret d'approbation du Plan spécial est susceptible de recours conformément aux dispositions de l'article 146 de la présente Loi. Lorsqu'il s'agit de plans spéciaux qui mettent en œuvre des plans sectoriels ou des projets d'intérêt national à l'initiative du Gouvernement, les recours administratifs et, le cas échéant, juridictionnels qui sont formés à leur encontre ne peuvent donner lieu à des mesures de suspension conservatoire.
Art. 117 de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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