Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 33. Cession obligatoire et gratuite
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Cession obligatoire et gratuite
1. En fonction des besoins en équipements collectifs et en services, futurs ou résultant de déficits déjà existants, les communes établissent dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux les pourcentages de terrain de cession obligatoire, qui ne peuvent être inférieurs à cinq pour cent (5%) ni supérieurs à quinze pour cent (15%) des propriétés, déduction faite de la cession obligatoire et gratuite de sol destiné à la voirie et, le cas échéant, du terrain destiné au lit des rivières et torrents, conformément à la réglementation relative à leur largeur. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent justifier le pourcentage au moyen d'une étude des besoins en équipements collectifs et en services en fonction de la croissance prévisible. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut fixer de manière motivée, dans une unité d'action, un pourcentage de cession obligatoire de sol pour équipements, services collectifs et logements sociaux supérieur à quinze pour cent (15%), jusqu'à un maximum de trente pour cent (30%). Le plan compense aux propriétaires de l'unité l'excédent de cession de sol au-delà de quinze pour cent (15%) sous forme de droits à bâtir, dans la même unité ou dans une autre unité d'action ; dans ce dernier cas, les droits à bâtir doivent avoir une valeur équivalente à celle de l'unité d'origine et ne peuvent être supérieurs à quinze pour cent (15%) des droits à bâtir de l'unité dans laquelle ils se situent.
2. Les communes doivent inclure dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, en tant que sol de cession obligatoire et gratuite, les réserves de sol résultant de l'application des instruments d'aménagement du Gouvernement, sauf si ces mêmes instruments établissent d'autres mécanismes spécifiques pour l'obtention de sol. Si ces réserves impliquent que le pourcentage de cession obligatoire et gratuite de sol soit supérieur à quinze pour cent (15%), et jusqu'à un maximum de trente pour cent (30%), la règle du paragraphe précédent s'applique.
3. Les communes peuvent accepter de manière justifiée la cession de terrains dans une unité d'action distincte et la cession de biens immeubles autres que des terrains situés dans la même unité d'action ou dans une autre unité d'action distincte, pourvu qu'ils aient une valeur équivalente à celle du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire.
4. Dans les unités d'action de sol urbain consolidé, les communes peuvent accepter comme cession de sol l'équivalent économique de la valeur du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire.
5. Les communes doivent approuver et publier, au moins une fois par an, la valeur du terrain de chaque unité d'action, en précisant les règles d'application permettant de déterminer l'équivalent économique de la valeur du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire pour chaque unité d'action.
6. S'il s'agit du remplacement de constructions déjà existantes dans des zones urbaines consolidées et des quartiers anciens, les droits à bâtir du sol sont maintenus à cent pour cent (100%).
7. Les terrains cédés aux communes en vertu de la cession obligatoire prévue par la présente Loi sont intégrés dans les biens patrimoniaux des collectivités locales, sauf si la planification en prévoit l'affectation à un équipement collectif, à un logement social ou à un service public collectif. Dans ce dernier cas, et dans d'autres cas où, par décision ultérieure expresse ou tacite, le terrain cédé est affecté à un usage public ou à un service public, ces terrains sont intégrés dans les biens du domaine public paroissial mais ne peuvent être destinés qu'à des équipements collectifs, des logements sociaux et des services publics.
8. Les communes cèdent gratuitement au Gouvernement les terrains de cession obligatoire et gratuite urbanistique qui doivent être destinés à la réalisation de projets d'intérêt national et de plans sectoriels. Ceux-ci sont affectés à l'usage public ou au service public déterminé dans l'instrument d'aménagement correspondant, et sont intégrés dans le domaine public de l'État.
9. Sur demande préalable des particuliers concernés, les communes peuvent accepter le report ou le fractionnement du montant de la cession économique lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements collectifs, des logements sociaux et des services publics. Le report ou le fractionnement dudit montant est accordé aux conditions, minimales, suivantes :
a) La liquidation du montant ne peut excéder le délai d'un an suivant la date d'achèvement des travaux.
b) Il sera demandé la constitution d'une garantie bancaire à première demande, ou d'une garantie équivalente, sur la totalité du montant dû, qui sera restituée pourvu que le montant ait été liquidé dans le délai et aux conditions prévus. Les communes peuvent compléter par ordonnance communale les conditions requises exigibles dans ces cas.
10. Si, en sol urbain consolidé, il est opté pour la cession économique, la valeur de la cession est calculée en fonction des droits à bâtir que l'on souhaite matérialiser conformément à la demande de permis de construire. En cas de futures demandes de permis de construire qui en augmentent les droits à bâtir, la valeur de la cession économique correspond aux droits à bâtir augmentés.
11. Les communes doivent affecter les montants obtenus au titre de la cession économique à l'acquisition de terrains pour des équipements collectifs, des logements sociaux et des services publics, et à la construction d'équipements collectifs, de logements sociaux et de services publics.
12. Les communes et, le cas échéant, le Gouvernement peuvent céder, pendant un délai maximal de 50 ans, l'usage de sol de cession obligatoire à un particulier afin qu'il construise et exploite un équipement d'intérêt public, dans les conditions prévues pour l'utilisation privative de biens du domaine public, toujours dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence. Le délai de 50 ans peut être prorogé s'il est établi que cela est nécessaire pour amortir les investissements initiaux et ultérieurs, y compris ceux nécessaires pour s'adapter au progrès technique.
13. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9 ci-dessus, le report ou le fractionnement du montant de la cession économique se substituant à la cession obligatoire et gratuite de sol destiné à des infrastructures, des équipements collectifs, des logements sociaux et des services publics peut se prolonger au-delà du délai d'un an suivant la date d'achèvement des travaux dans le cas de la construction ou de l'agrandissement de bâtiments dont l'usage principal est celui de logement collectif, pourvu que tous les logements du bâtiment soient destinés à la location résidentielle. Dans ce cas, le délai pendant lequel les communes peuvent accepter le report ou le fractionnement du montant de la cession économique peut aller jusqu'à :
a) Cinq ans à compter de la date d'achèvement des travaux si le pourcentage de cession obligatoire et gratuite à appliquer est de 5%.
b) De cinq à sept ans et demi à compter de la date d'achèvement des travaux si le pourcentage de cession obligatoire et gratuite est supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%.
c) De sept ans et demi à dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux si le pourcentage de cession obligatoire et gratuite est supérieur à 10%. Dans le cas de la construction ou de l'agrandissement de bâtiments dont l'usage est celui de logement collectif, si une partie est destinée à la location résidentielle et l'autre partie est destinée à la vente, les communes peuvent accepter le report ou le fractionnement de la part proportionnelle du montant de la cession économique compte tenu de la surface des logements destinés à la location résidentielle par rapport à la surface totale des logements du bâtiment. Les unités immobilières prises en compte, conformément aux alinéas précédents, aux fins du report ou du fractionnement de la cession économique, doivent être maintenues sous le régime de la location résidentielle au moins jusqu'à ce que la totalité du montant de la cession économique ait été liquidée. Si, entre-temps, l'une de ces unités immobilières est vendue, ou cesse d'être destinée à la location résidentielle, la part du montant de la cession économique correspondant auxdites unités immobilières doit être préalablement liquidée auprès de la commune concernée. Dans le cas contraire, la commune peut mettre en jeu la garantie bancaire fournie afin d'encaisser le montant dû au titre de la liquidation de la part du montant de la cession économique.
Art. 33 de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-12-29/general-ordenacio-territori-urbanisme/art-33
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