Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 30. Régime du sol urbanisable
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Régime du sol urbanisable
1. Les terrains en sol urbanisable obtiennent la qualification d'urbains lorsque leurs plans partiels ou spéciaux ont été élaborés et approuvés conformément aux prévisions relatives à l'unité d'intervention où ils sont situés, et peuvent obtenir le permis de construire après que tous les travaux d'urbanisation ont été dûment exécutés.
2. Tant que le sol urbanisable n'a pas obtenu la qualification d'urbain consolidé, y sont permises les mêmes interventions d'exception, et dans les mêmes conditions, qu'en sol non urbanisable. Néanmoins, les interventions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 51 ne peuvent y être réalisées que sous le régime de l'autorisation provisoire. Y sont également permis, sous le régime des travaux et interventions provisoires, et dans les mêmes conditions, les travaux et les installations indiqués au paragraphe 2 de l'article 27, ainsi que les installations prévues au paragraphe 3 du même article, autres que les installations forestières et agropastorales.
Art. 30 de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-12-29/general-ordenacio-territori-urbanisme/art-30
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.