Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 103. Révision du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 103. Révision du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial
1. La modification de l'un quelconque des contenus essentiels du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ne peut être réalisée qu'au moyen de la procédure de révision.
2. La première révision du Plan ne peut être effectuée qu'au terme de six (6) ans, comptés à partir de la date de publication de l'approbation définitive initiale. Les révisions suivantes peuvent être effectuées tous les six (6) ans, comptés à partir de la date de publication de la révision précédente. À titre exceptionnel, le Plan peut être révisé avant les délais fixés à l'alinéa précédent, à condition qu'il existe des motifs d'intérêt public dûment justifiés. La justification de l'intérêt public doit être validée par le Gouvernement.
3. Aux fins du présent article, constituent des contenus essentiels du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial : les systèmes généraux de communication, le classement des sols et les réserves de terrains destinées aux infrastructures, équipements et services publics.
4. En tout état de cause, la révision ne peut jamais avoir pour résultat le dépassement de la constructibilité de chaque paroisse telle qu'établie à l'article 23 et définie à l'article 71, paragraphe c).
Art. 103 de la Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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