Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 16 en vigueur
- Règlement relatif au fonctionnement de la Commission technique de conseil pour les travailleurs particulièrement sensibles et du Comité médical de l'Administration générale, du 7 octobre 2026
développement partiel
· art. 83
Ce que dit le préambule
l’article 83 de la Llei 1/2019 , del 17 de gener, de la funció pública, i les modificacions posteriors estableixen que el funcionament del Comitè Mèdic s’ha de determinar reglamentàriament, i és per aquest motiu que es promou aquest Reglament
- Règlement du Registre du personnel de l'Administration générale, du 7 octobre 2026
développement partiel
· art. 30
Ce que dit le préambule
La Llei 1/2019 , del 17 de gener, de la funció pública, en l’article 30, preveu l’existència del Registre de personal, dependent del ministeri competent en matèria de funció pública
- Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026
développement partiel
Ce que dit le préambule
Vista la Llei 29/2022 , del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019 , del 17 de gener, de la funció pública
- Règlement relatif à l'accès, à la promotion et à la carrière professionnelle de la Police andorrane (Corps de police), du 8 juillet 2026
développement partiel
Ce que dit le préambule
L’article 7 va incorporar les innovacions instaurades per la Llei 1/2019 , del 17 de gener, de la funció pública i les seves modificacions, diferenciant i definint els sistemes de provisió de places
- Règlement relatif à l'évaluation de la performance de l'Administration générale (AvAc), du 18 mars 2026
développement partiel
· títol II, capítol cinquè, secció tercera
Ce que dit le préambule
El Reglament que es presenta desenvolupa els articles que formen part de la secció tercera del capítol cinquè del títol II de la Llei 1/2019 , del 17 de gener, de la funció pública, en què s’estableix l’avaluació de l’acompliment
- Règlement relatif à la classification et à la révision des postes de travail de l'Administration générale, du 18 mars 2026
développement partiel
· art. 27.2
Ce que dit le préambule
es revela necessari recollir en un reglament la regulació per a la classificació i la revisió dels llocs de treball de l’Administració general en compliment del mandat contingut a l’article 27.2 de la Llei 1/2019 abans referida
- Règlement relatif à la création et au fonctionnement des listes de réserve d'agents publics intérimaires du Corps général de l'Administration générale, du 18 mars 2026
développement partiel
· art. 110.2
Ce que dit le préambule
L’efectivitat d’aquest sistema requereix el desplegament reglamentari corresponent, en virtut del mandat que confereix l’apartat 2 de l’article 110 de la Llei de la funció pública
- Règlement d'organisation et de fonctionnement du Comité technique d'organisation et de gestion de l'Administration générale, du 18 mars 2026
développement partiel
· art. 11.5
Ce que dit le préambule
En compliment de l’apartat cinquè d’aquest precepte, en data 26 d’agost del 2020, es va aprovar el Reglament d’organització i funcionament del Comitè Tècnic d’Organització i Gestió
- Règlement du 4-12-2025 relatif aux compensations du personnel affecté au Commun de Sant Julià de Lòria, du 4 décembre 2025
développement partiel
· art. 118
Ce que dit le préambule
Vist que l’article 118 de la Llei 1/2019 , del 17 de febrer, de la Funció Pública, i les seves modificacions, atorga als comuns la competència per a regular el règim estatutari de la seva funció pública pròpia.
- Règlement du 27-6-2024 régularisant la prestation de services sous la modalité de travail à distance au Commun d'Ordino, du 27 juin 2024
développement partiel
Ce que dit le préambule
Ateses la Llei 29/2022 , del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019 , del 17 de gener, de la funció pública
- Règlement relatif à l’accès et à la promotion au sein du Corps pénitentiaire, du 15 février 2023
développement partiel
Ce que dit le préambule
escau incorporar alguns dels canvis introduïts per la Llei 29/2022 , del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019 , del 17 de gener, de la funció pública, que venen a coincidir en la necessitat de normar en matèria de provisió de places
- Règlement relatif aux systèmes de compensation, du 23 mars 2022
développement partiel
· art. 77
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament desenvolupa l’article 77 de la Llei 1/2019 , del 17 de gener, de la funció pública, referent a l’estructura retributiva, en especial els apartats e i g
- Règlement du 25 octobre 2021 portant modification du Règlement du 12 mars 2021 relatif aux compensations du personnel affecté au Commun de Sant Julià de Lòria, du 25 octobre 2021
développement partiel
Ce que dit le préambule
Vista la Llei 1/2019 del 17 de gener de la Funció Pública, Vista l’Ordinació del 22-07-2020 de la funció pública del Comú de Sant Julià de Lòria
- Règlement du 12 mars 2021 relatif à la carrière professionnelle horizontale et à la gestion de la performance du Commun de Sant Julià de Lòria, du 12 mars 2021
développement partiel
Ce que dit le préambule
Vist la Llei 1/2019 del 17 de gener de la Funció Pública, Vist l’article 60. La carrera professional horitzontal de l’Ordinació del 22-7-2020 de la funció pública del Comú de Sant Julià de Lòria
- Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission du personnel de l'Administration générale, du 4 mars 2020
développement partiel
· art. 10
Ce que dit le préambule
En compliment de la nova Llei de la funció pública del 17 de gener del 2019, és necessari reglamentar l’organització i el funcionament de la Comissió de Personal
- Règlement du 10-5-2019 régissant le système de vote des propositions de la Commission de la Mutuelle des employés du Commun d'Encamp, du 10 mai 2019
développement partiel
· DA 4a
Ce que dit le préambule
Vist el contingut de la Llei 1/2019 , del 17 de gener, de la funció pública, en concret la disposició addicional quarta;
- Règlement relatif à la classification et à la révision des postes de travail de l'Administration générale, du 9 septembre 2026
développement partiel pas encore en vigueur
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té per objecte establir el sistema de classificació professional i regular el procediment de classificació i revisió dels llocs de treball de l’Administració general
- Règlement de l'évaluation de la performance de l'Administration générale (AvAc), du 2 octobre 2024
développement partiel abrogée
· secció tercera del capítol cinquè del títol II
Ce que dit le préambule
El Reglament que es presenta desenvolupa els articles que formen part de la secció tercera del capítol cinquè del títol II de la Llei 1/2019 , del 17 de gener, de la funció pública, en què s’estableix l’avaluació de l’acompliment
- Règlement d'organisation et de fonctionnement du Comité technique d'organisation et de gestion, approuvé par le Décret du 26-8-2020
développement partiel abrogée
· art. 11.5
Ce que dit le préambule
En compliment de l’apartat cinquè d’aquell precepte, és necessari reglamentar l’organització i el funcionament del Comitè Tècnic d’Organització i Gestió.
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, representa una fita de cabdal importància en el procés de modernització de les administracions públiques del Principat d’Andorra que es va produir com a conseqüència de la Constitució.
En el moment en què aquella Llei va ser aprovada, el personal de l’Administració general era majoritàriament contractual, i coexistia amb personal funcionari regit per normes molt variades, fragmentàries i disperses; la Llei va normalitzar aquella situació en establir un règim del personal al servei de l’Administració complet i coherent, i va dotar l’Administració general d’un instrument modern per a la gestió dels seus recursos humans.
D’altra banda, i amb la voluntat d’homogeneïtzar, en la mesura del possible, el règim del personal al servei de les administracions públiques, la Llei fixava les bases d’un règim general de la funció pública, aplicable també al personal de l’Administració de justícia i al personal dels comuns, bases que es van concretar posteriorment en la Llei 9/2004 , del 27 de maig, de la funció pública de l’Administració de justícia, en el primer cas, i en les ordinacions comunals de funció pública, en el segon.
La Llei va optar per deixar fora del seu àmbit el personal de les entitats parapúbliques o organismes autònoms, que, des de llavors, es regeix per la legislació laboral, complementada pels respectius reglaments interns.
Malgrat l’aparició d’algunes ombres en l’aplicació, les prescripcions de la Llei de la funció pública no havien estat modificades fins a una data molt recent.
Certament, la Llei 31/2008 , del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica, ja n’havia matisat o complementat algunes disposicions i, posteriorment, la Llei 2/2012 , del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal, en va alterar o suspendre l’aplicació d’altres, com a mesura de contingència per racionalitzar les despeses de personal i per ajudar a pal·liar els efectes de la greu crisi que, en aquell moment, patia l’economia del Principat, però la primera modificació formal de la Llei és la que va dur a terme la Llei 23/2014 , del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació i del pla de pensions de la funció pública, que, en la disposició final primera, en modifica una desena d’articles i, molt significativament, modifica substancialment el règim del personal al servei de l’Administració pública, en generalitzar el d’agent de l’Administració de caràcter indefinit, és a dir, un règim de naturalesa contractual, mentre que reserva el règim estatutari únicament al personal dels cossos especials de Duana, Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, Penitenciaria, Policia i Banders, i a les funcions d’inspector i interventor.
Amb posterioritat, la Llei va patir encara una modificació de caràcter molt puntual, introduïda per la disposició final segona de la Llei 2/2017 , del 9 de febrer, qualificada de modificació de la Llei 8/2004 , del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia.
La Llei de la funció pública que ara s’aprova constitueix una revisió molt profunda de la Llei del 15 de desembre del 2000, malgrat que en conserva l’estructura i algunes disposicions.
La que es pot considerar com a novetat més significativa està justament lligada a la modificació esmentada, que limitava el règim estatutari a una petita part del personal de l’Administració pública, però li dona una solució radicalment contrària: amb aquesta Llei desapareix el personal contractual de l’Administració, i els agents de l’Administració, tant de caràcter indefinit com de caràcter eventual, són substituïts per dos noves figures de caràcter estatutari: els treballadors públics de caràcter indefinit i els treballadors públics interins.
El règim dels treballadors públics de caràcter indefinit és, a tots els efectes pràctics, el mateix que el dels funcionaris; la diferència entre uns i altres rau en el fet que aquests darrers ocupen únicament els llocs de treball que impliquen l’exercici d’autoritat o la participació en l’exercici de les prerrogatives de l’Estat, i per això les places d’aquells llocs de treball es reserven als nacionals andorrans, mentre que la resta de places dels llocs de treball de l’Administració són cobertes per treballadors públics que, a falta de candidats andorrans, es poden atribuir a persones d’altres nacionalitats, amb respecte dels compromisos contrets en els convenis internacionals signats pel Principat.
Una altra de les modificacions essencials de la Llei afecta el règim retributiu: en aquesta matèria s’ha buscat la implementació d’un sistema d’incentius efectiu, que permeti premiar el talent i el compromís, i que sigui compatible amb la sostenibilitat de les despeses de personal.
Això comporta canvis en l’aplicació del sistema de gestió de l’acompliment -un dels apartats de la Llei de funció pública del 2000 que havia estat més criticat- i canvis també en el complement d’antiguitat, que passa a generar-se cada cinc anys de servei a l’Administració en lloc de cada tres anys com fins ara.
També la mobilitat dels funcionaris i treballadors públics ha fet objecte de modificacions de relleu; en particular, mitjançant la previsió que el personal que presta servei a l’Administració de justícia i als comuns pugui participar, en peu d’igualtat amb el de l’Administració general, en les convocatòries de mobilitat interna per cobrir les places vacants o de nova creació, que s’efectuen amb caràcter previ a la convocatòria d’ingrés dirigida als aspirants externs.
Una altra novetat significativa és la regulació de la carrera professional en el si de l’Administració, fins ara relegada a disposicions de rang reglamentari, que ara troba plasmació en el text legal a través de dos mecanismes diferents: la carrera horitzontal i la carrera vertical.
De forma estretament lligada amb la carrera, la Llei crea mecanismes per fomentar la formació continuada i el desenvolupament professional, a fi de potenciar l’adquisició de noves capacitats i l’assumpció de noves responsabilitats en un context ràpidament canviant; també introdueix tota una bateria de nous instruments d’ordenació i de gestió del personal, que fins ara s’havien trobat a faltar.
La nova Llei qualifica la seguretat i la salut en el treball de prioritats essencials de la política de personal de l’Administració general i, conformement amb aquesta declaració de principis, destina una nova i extensa secció a regular l’activitat preventiva i de vigilància i protecció, i els drets i deures dels funcionaris i treballadors públics en aquesta matèria.
El règim disciplinari ha experimentat, així mateix, modificacions de relleu; en aquest cas, la redacció del nou text s’ha inspirat llargament en les recents Lleis 2/2017, qualificada de modificació de la Llei 8/2004 , del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia, i 7/2017, del 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, per més que la tipificació concreta de les faltes i de les corresponents sancions està adaptada a les condicions del Cos General; també la regulació del procediment és de nova factura, amb inspiració en aquelles normes i tenint en compte igualment la recent introducció en el Codi de l’Administració dels principis generals del procediment sancionador, que resulten indiscutiblement aplicables als procediments disciplinaris que s’incoïn als funcionaris i treballadors públics.
Juntament amb les esmentades, altres nombroses modificacions de caràcter menys significatiu, però en absolut intranscendents, perfilen l’abast d’algunes disposicions, milloren la tècnica d’altres i, en general, asseguren la cohesió del nou text de la Llei.
Pel que fa als comuns, aquesta Llei segueix el mateix criteri que la del 2000, i estableix que són directament aplicables al personal de les corporacions locals un petit nombre de les seves disposicions, que en configuren el nucli essencial, però, al marge d’això, deixa àmplia latitud a cada comú per regular el règim estatutari de la seva funció pública pròpia.
La Llei està estructurada en quatre títols, i es desglossa en un total de cent vint-i-un articles, vuit disposicions addicionals, set disposicions transitòries, una disposició derogatòria i deu disposicions finals.
El títol I, destinat a les disposicions generals, està dividit en dos capítols: el primer d’ells enuncia els principis generals de la Llei i el seu àmbit d’aplicació, mentre que el segon descriu els tipus de relacions d’ocupació en l’Administració pública (funcionaris, treballadors públics de caràcter indefinit, treballadors públics interins i personal de relació especial).
Com ja ha quedat apuntat, totes les relacions són de caràcter estatutari.
El títol II té per objecte desenvolupar el règim de la funció pública en l’Administració general.
Aquest és, amb molta diferència, el títol més extens de la Llei, i està dividit en vuit capítols, amb el contingut següent: El capítol primer enumera els òrgans de l’Administració general competents en matèria de personal.
Les funcions que la Llei del 2000 atribuïa a la Secretaria d’Estat de Funció Pública s’atribueixen ara al ministeri competent en matèria de funció pública.
Es manté la Comissió Consultiva de Funció Pública, que passa a denominar-se Comissió de Personal, amb una composició més àmplia, però sense alterar la seva naturalesa d’òrgan de consulta i de participació ni les seves funcions, i s’hi afegeix un nou òrgan de caràcter tècnic: el Comitè Tècnic d’Organització i Gestió, amb funcions de proposta de les mesures que comportin alteracions de l’estructura de llocs de treball de l’Administració general, i d’informe preceptiu de les propostes de mobilitat del personal, quan aquesta mobilitat es dugui a terme sense la conformitat del funcionari o treballador públic afectat, i també de les propostes que impliquin modificació en les dotacions de les places pressupostades.
El capítol segon estableix el sistema de classificació i ordenació dels recursos humans, i consta de tres seccions.
La secció primera defineix el sistema de classificació dels llocs de treball de l’Administració pública, i ho fa de manera diferent, i més simple, que la Llei del 2000: hi ha una primera divisió entre el Cos General i els Cossos Especials i, dins de cada cos, tots els llocs de treball es defineixen per la seva adscripció a una determinada família professional i a un nivell de classificació; aquesta doble adscripció és necessària i suficient per definir tots els llocs de treball de l’Administració general.
Destaca igualment el canvi de denominació del Cos Especial d’Ensenyament, que passa a denominar-se Cos Especial d’Educació.
La secció segona introdueix els nous instruments que han de servir per racionalitzar i millorar l’ordenació i la gestió dels recursos humans de l’Administració general: el pla estratègic de recursos humans; el pla d’ordenació i racionalització dels recursos humans; l’inventari de famílies professionals; les agrupacions de perfils competencials; el mapa de llocs de treball; el manual descriptiu de llocs de treball, i l’oferta d’ocupació pública.
Finalment, la secció tercera converteix el que fins ara era el Registre de la Funció Pública en el Registre de personal de l’Administració general, regula els principis generals de la seva gestió i funcionament, garanteix que es farà de manera respectuosa amb els drets a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge que proclama l’article 14 de la Constitució, i estableix els altres drets dels titulars de cadascun dels expedients personals inscrits en aquest Registre.
El capítol tercer, relatiu al sistema d’accés a la Funció Pública, està dividit en tres seccions.
La secció primera regula el sistema de provisió de places i hi introdueix una novetat significativa: el concurs de mobilitat interna per a les places dels llocs de treball de l’Administració general s’obre als funcionaris i treballadors públics de l’Administració de justícia, dels comuns, del Consell General i dels organismes adscrits al Consell General.
Aquesta és una mesura que amplia l’horitzó de possibilitats de treball d’uns i altres, i que fomenta la mobilitat entre les administracions públiques del Principat.
Així mateix, s’hi introdueix la previsió que els candidats que superin el procés de selecció i que no obtinguin la plaça quedaran en situació de reserva durant un termini de dotze mesos.
La secció segona regula la provisió de les places dels llocs de treball de director en termes essencialment similars als de la Llei del 2000, amb la particularitat que suprimeix el complement de reconeixement de la funció directiva que la dita Llei atribuïa als directors en el moment del cessament, si havien ocupat la plaça durant un termini de més de cinc anys.
La supressió obeeix als mateixos criteris que han inspirat la revisió de la política retributiva, que s’esmenten més endavant.
La secció tercera és de nova factura i incorpora les regles sobre igualtat d’oportunitats que s’havien anat creant per via reglamentària, donant-hi rang legal i una sistematització més acabada.
El capítol quart regula, també en tres seccions, l’adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari o de treballador públic, i les situacions administratives.
La secció primera es destina a l’adquisició d’aquella condició, i en detalla els tràmits successius, fins al nomenament definitiu i l’acceptació, per jurament o promesa, de les obligacions inherents al lloc de treball.
La secció segona es destina a les situacions administratives, amb poques novetats.
La secció tercera regula les causes de pèrdua de la condició de funcionari o treballador públic, en termes molt semblants als de la Llei del 2000, però hi incorpora la jubilació, que aquella Llei havia conceptuat, de forma poc adequada, com a situació administrativa; igualment, per motius de precisió lingüística, s’ha modificat el terme acomiadament pel de separació del servei.
El capítol cinquè s’ocupa de la formació, la carrera i l’avaluació de l’acompliment, i està dividit en tres seccions homònimes.
La primera proclama el compromís de l’Administració de facilitar eines al seu personal per actualitzar els seus coneixements, i estableix l’instrument privilegiat per fer-ho, que és el Pla de formació.
La segona defineix les bases de la carrera professional, en dos vessants diferents: la carrera horitzontal, que és l’ascens o progressió en un escalat de graus dintre del mateix lloc de treball, que permet la progressió en la banda retributiva corresponent al lloc de treball, i la carrera vertical, que és el conjunt d’oportunitats d’ascens en l’estructura de llocs de treball de l’Administració que s’ofereix al personal a través dels sistemes de promoció interna.
La secció tercera redefineix el procés d’avaluació de l’acompliment, que deixa d’estar vinculat directament a un complement retributiu, com era el cas fins ara, i passa a ser un instrument més polièdric, amb efectes en la carrera professional, en els plans de formació, en els processos de mobilitat, en el sistema retributiu i també en el sistema disciplinari, en el cas d’avaluacions negatives.
El capítol sisè té per objecte els mecanismes de la mobilitat del personal i en crea un de nou, l’adscripció temporal, que s’afegeix als tres que ja existien: la reubicació, el trasllat i la comissió de serveis.
L’adscripció temporal és de caràcter obligatori, igual que la reubicació i, en ambdós casos, la Llei requereix un informe preceptiu del Comitè Tècnic d’Organització i Gestió, quan el funcionari o treballador públic afectat no hi doni la seva conformitat.
El capítol setè es destina als drets i les obligacions dels funcionaris i treballadors públics.
La secció primera conté el catàleg de drets en termes molt semblants als de la Llei del 2000, mereix especial esment la introducció del dret a la protecció efectiva davant de situacions d’assetjament, que no hi era reconegut expressament.
La secció segona, relativa a la jornada i l’horari de treball, introdueix, com a novetat, la possibilitat de treballar a temps parcial, i també el dret a la reducció parcial de jornada dels funcionaris i treballadors públics indefinits, a partir dels seixanta-un anys d’edat, i sempre que acumulin un mínim de vint-i-cinc anys de servei.
La secció tercera conté el catàleg de deures i obligacions, que també s’inspira llargament en la Llei del 2000, però amb una redacció més precisa i estricta en alguns apartats, com el relatiu al deure de reserva en relació amb les informacions de caràcter personal adquirides per raó de la funció o el càrrec, i amb un especial èmfasi en el dret a la formació; així mateix, s’hi afegeix un nou règim d’incompatibilitats adaptat a la possibilitat de treballar a temps parcial, a aquells que percebin un salari inferior al 120% del salari mínim interprofessional i aquells treballadors públics interins que tinguin un contracte amb una durada inferior a un any, que introdueix la Llei.
Finalment, la secció quarta, relativa al règim retributiu, presenta novetats significatives, ja que l’estructura retributiva ha estat revisada.
Així, desapareix el complement de millora, que ha estat substituït pel complement de carrera, mentre que el complement d’antiguitat passa a configurar-se com un règim de quinquennis, en lloc del de triennis fins ara vigent.
Aquests canvis estan motivats per la recerca d’un sistema d’incentius que permeti recompensar el talent, l’esforç i el compromís amb el treball, així com per la voluntat de garantir la sostenibilitat econòmica de la despesa de l’Administració pública.
En aquest sentit, la viabilitat financera i econòmica del nou sistema d’incentius i de carrera professional és cabdal a efectes que es pugui mantenir al llarg del temps.
El capítol vuitè, que regula el règim disciplinari, és tot ell de nova factura.
En aquest cas, s’ha fet un esforç important de concreció en la tipificació de les faltes disciplinàries, necessària per raó de la “coloració penal” del dret administratiu sancionador que han posat en relleu la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia i del Tribunal Constitucional.
Així mateix, es perfila el concepte d’autor definint l’autoria per omissió i equiparant-hi el cooperador necessari, i es tipifiquen com a faltes autònomes la conducta de l’encobridor i la del cooperador no necessari.
També hi ha novetats en el catàleg de sancions, que introdueix, juntament amb les tradicionals de separació temporal o definitiva del servei, les de penalització a l’efecte de carrera, promoció i mobilitat voluntària; de destitució del càrrec de comandament, amb adaptació de l’estructura retributiva al nou lloc de treball, i de prohibició d’ocupar llocs de comandament durant un període determinat; es mantenen les amonestacions verbal i escrita per les faltes lleus.
El títol III regula, en dos capítols, el règim dels treballadors públics interins i el del personal de relació especial.
El capítol primer estableix els supòsits en què resulta admissible el nomenament de personal interí; proclama, com a regla general, que aquest personal s’ha de seleccionar amb procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència, i estableix les excepcions a aquesta regla, justificades per raons d’urgència que hauran de quedar acreditades en l’expedient; també prescriu que la contractació com a personal interí no atorga cap dret preferent per a l’accés a la condició de funcionari o treballador públic indefinit, però que el temps de servei prestat, i l’experiència i la formació adquirides, sí que poden ser valorats com a mèrits en el concurs selectiu d’ingrés.
El capítol segon es destina al personal de relació especial, i no planteja canvis notables: es tracta de personal que presta, amb caràcter temporal i de confiança, serveis d’assessoria o d’assistència personal a un numerus clausus d’alts càrrecs; és nomenat i cessat lliurement per aquests càrrecs, i cessa, en tot cas, quan ho faci el titular del càrrec que l’ha nomenat, sense que l’extinció de la relació generi, en cap cas, dret a indemnització.
El títol IV, i darrer, de la Llei, té per objecte el règim de la funció pública dels comuns i es limita, pràcticament, a determinar quins són els articles d’aplicació directa i a prescriure que, per a la resta, els comuns han de regular el règim estatutari de la seva funció pública pròpia i han de determinar les competències dels seus òrgans en matèria de personal.
Per acabar, vuit disposicions addicionals estableixen mesures per facilitar l’aplicació de la nova Llei; per donar solució a determinades situacions especials, i per resoldre qüestions lligades a l’aplicació de la Llei a les administracions comunals.
Clouen la Llei set disposicions transitòries, una derogatòria i deu disposicions finals, que serveixen a les finalitats pròpies d’aquesta classe de normes.
En darrera instància aquesta Llei també incorpora set annexos que fan referència a les taules retributives anuals del Cos General, el Cos d’Educació, el Cos de Banders, el Cos de Duana, el Cos Penitenciari, el Cos de Policia i el Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments.
Source : BOPA
Titre I. Dispositions générales
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet de la Loi
La présente Loi a pour objet d'établir et de réglementer le régime de la fonction publique, entendu comme celui qui régit les relations d'emploi de l'Administration avec son personnel, ainsi que les instruments nécessaires à sa gestion.
Article 2. P rincipes d'action
1. L'Administration publique doit servir avec objectivité l'intérêt général conformément aux valeurs et aux principes qui inspirent la présente Loi, et qui sont exigibles dans le comportement de l'Administration et de son personnel.
2. L'Administration publique doit exercer ses compétences conformément aux principes d'efficience, d'efficacité, d'équité, d'objectivité, de transparence et de qualité du service.
3. Les fonctionnaires et les agents publics doivent mener leur action conformément aux principes d'engagement, de professionnalisme, d'impartialité, de probité, d'honnêteté, de respect, d'intégrité, de responsabilité et de transversalité.
Article 3. Champ d'application de la Loi
1. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent à l'ensemble du personnel qui fournit des services à l'Administration générale et aux comuns, dans les termes déterminés par la présente Loi.
2. La présente Loi n'est pas applicable au personnel régi par la Loi 9/2004 , du 27 mai, de la fonction publique de l'Administration de la Justice, sauf en ce que ladite Loi renvoie expressément à la présente.
3. Sont exclus du champ d'application de la présente Loi :
a) Le personnel au service du Conseil général.
b) Le personnel au service du Tribunal constitutionnel.
c) Le personnel au service du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), de la Cour des comptes et de l'Agence andorrane de protection des données.
d) Le personnel des organismes autonomes, des entités parapubliques, de l'UIFAND et des autres organismes et autorités administratives qui jouissent d'une indépendance organique vis-à-vis de l'Administration générale, lesquels sont régis par les dispositions de leur réglementation propre.
4. De même, la Loi n'est pas applicable aux organes de direction administrative suivants :
a) Hauts fonctionnaires du Gouvernement.
b) Ambassadeurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaires.
c) Contrôleur général n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
d) Superviseur du Système d'audit des comptes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
e) Secrétaires généraux des comuns et contrôleurs communaux n'ayant pas la qualité de fonctionnaires.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, les dispositions de la Loi relatives aux droits et obligations, à la mobilité et au régime disciplinaire s'appliquent, à titre subsidiaire, au personnel visé aux paragraphes
c) et
d) du paragraphe 3, et aux paragraphes a),
c) et
d) du paragraphe 4.
Chapitre deuxième. Relations d'emploi dans l'Administration publique
Article 4. Types de relation
1. Le personnel de l'Administration publique se classe en :
a) Fonctionnaires.
b) Agents publics intérimaires.
c) Personnel en relation spéciale.
2. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires sont liés à l'Administration publique par une relation de travail statutaire, régie par le droit administratif, qui est définie par la présente Loi et par les normes qui la développent.
3. La relation spéciale est une relation de confiance qui se caractérise par la libre nomination et la libre révocation, régie par la présente Loi et les normes qui la développent, ainsi que par la réglementation spécifique relative à la relation concrète, le cas échéant.
4. Les fonctionnaires, les agents publics intérimaires et le personnel en relation spéciale peuvent l'être à temps complet ou à temps partiel.
Article 5. Fonctionnaires
1. Sont fonctionnaires les personnes nommées pour occuper des postes de travail à caractère permanent dont les attributions impliquent l'exercice de l'autorité ou la participation directe ou indirecte à l'exercice des prérogatives de puissance publique de l'État.
2. Sont réservés aux fonctionnaires de nationalité andorrane les postes de travail correspondant aux contrôleurs, aux inspecteurs des impôts, aux corps spéciaux des Douanes, de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage, Pénitentiaire, de Police et des Gardes forestiers, et Diplomatique, ainsi que les autres postes établis par la loi.
3. Les fonctionnaires, après leur nomination définitive, sont liés à l'Administration publique par une relation d'emploi à caractère stable, soumise au droit administratif, et ne peuvent être séparés du service que pour les motifs et dans les conditions établis par la présente Loi.
Article 6 abrogé des del 01/09/2022 (Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique)
Article 7. Agents publics intérimaires
1. Les agents publics intérimaires sont nommés, pour des motifs justifiés, pour accomplir, à titre temporaire, des fonctions propres aux fonctionnaires conformément aux dispositions de la présente Loi.
2. Les agents publics intérimaires sont liés à l'Administration publique par une relation d'emploi à caractère temporaire et par une relation de travail statutaire soumise au droit administratif.
Article 8. Personnel en relation spéciale
Le personnel en relation spéciale fournit, en vertu de la libre nomination par le chef du Gouvernement, un ministre, le président du Conseil supérieur de la Justice ou un consul, et à titre temporaire, des services de conseil ou d'assistance personnelle de confiance, non réservés à un fonctionnaire.
Titre II. Régime de la fonction publique dans l'Administration générale
Chapitre premier. Organes de l'Administration générale compétents en matière de personnel
Article 9. Le Gouvernement
Dans le domaine de l'Administration générale :
a) Le Gouvernement dirige la politique des ressources humaines ; il exerce le pouvoir réglementaire en matière de fonction publique, et il exerce les autres compétences et facultés qui lui sont attribuées par la présente Loi.
b) Le ministre auquel sont attribuées les compétences en matière de fonction publique est l'organe compétent pour exécuter les directives du Gouvernement dans le domaine de la fonction publique, pour veiller au respect et à l'application de la présente Loi et de ses règlements, pour promouvoir les systèmes de gestion applicables à la fonction publique, et pour exercer les autres compétences et facultés que lui attribue la présente Loi. Il peut déléguer ses compétences au directeur ou au responsable du Département de la Fonction publique.
c) Le directeur ou le responsable du Département de la Fonction publique est l'organe compétent pour exercer les compétences et facultés que la présente Loi attribue à ce département.
Article 10. La Commission du personnel
1. Dans le domaine de l'Administration générale, la Commission du personnel est l'organe collégial de consultation sur la fonction publique et de participation du personnel.
2. La Commission du personnel est composée du directeur ou responsable du Département de la fonction publique, qui la préside ; de trois à cinq membres désignés par les associations de fonctionnaires et d'agents publics et les syndicats les plus représentatifs au sein de l'Administration générale, et d'un nombre égal de membres de l'Administration générale désignés par le Gouvernement. Lorsque la Commission doit émettre des avis sur des questions qui concernent uniquement des groupes déterminés du personnel de l'Administration générale, tant les syndicats et les associations de fonctionnaires représentés que le Gouvernement peuvent désigner d'autres membres, toujours en nombre égal, qui s'ajoutent à la Commission, pour cette occasion précise.
3. Les fonctions de la Commission du personnel sont les suivantes :
a) Émettre un avis obligatoire, mais non contraignant, sur les avant-projets de loi et de dispositions réglementaires générales relatifs au régime du personnel au service de l'Administration générale. Par exception, l'avis de la Commission du personnel n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit de dispositions qui concernent exclusivement un ou plusieurs corps spéciaux, et que l'avis de l'organe collégial de consultation prévu par la Loi qui régit ce ou ces corps spéciaux est demandé.
b) Émettre un avis sur les autres questions en matière de personnel sur lesquelles elle est consultée par le Gouvernement.
c) De sa propre initiative, recommander au Gouvernement l'adoption de mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'Administration, les conditions de travail, et toute autre mesure favorisant l'efficacité administrative et la considération sociale du personnel.
4. La Commission du personnel doit émettre l'avis obligatoire et non contraignant visé à l'alinéa
a) du paragraphe précédent dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande, prorogeable dans les conditions prévues par l'article 114.3 du Code de l'Administration. Cet avis est joint à la documentation que le Gouvernement transmet au Conseil général, lors de la transmission du Projet de loi ; s'il n'a pas été remis dans le délai prévu, le Gouvernement doit, lors de la transmission du Projet de loi au Conseil général, faire expressément état de cette circonstance.
5. Le Gouvernement approuve par décret les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission du personnel, et lui fournit les moyens matériels et humains nécessaires au bon exercice de ses fonctions.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-05-2019 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2019-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2019-05-14 · article d'una llei citada abans en el document
«…nció pública indica de manera precisa la composició de la Comissió de Personal (article 10.2), no ho fa pel Comitè Tècnic tot i excloure de manera expressa un poder de decisió als representants del personal de l’…»
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Article 11. Le Comité technique d'organisation et de gestion
1. Le Comité technique d'organisation et de gestion est l'organe consultatif et de proposition du Département de la fonction publique en matière de classification du système des postes de travail.
2. Il appartient au Comité technique d'organisation et de gestion de proposer les mesures suivantes :
a) L'évaluation des postes de travail et leur affectation aux niveaux correspondants.
b) La création, la modification et la suppression de postes de travail.
c) La création, la modification et la suppression de familles professionnelles.
d) La révision et l'adaptation des fonctions des postes de travail, et leur affectation aux familles correspondantes.
3. Le Comité technique d'organisation et de gestion doit obligatoirement émettre un avis, avant leur adoption par l'organe compétent, sur les décisions suivantes :
a) Les propositions de réaffectation, de mise à disposition ou d'affectation temporaire d'un fonctionnaire à une place d'un poste de travail différent de celui qu'il occupe, lorsque ce fonctionnaire n'y donne pas son accord.
b) Les demandes des fonctionnaires d'exercer d'autres activités professionnelles différentes ; il doit vérifier qu'il n'existe aucun cas d'incompatibilité et que les conditions établies sont remplies.
4. Le Comité technique d'organisation et de gestion est composé de la personne responsable du Département de la fonction publique, qui le préside ; des directeurs ou responsables des départements concernés, de deux membres techniques du Département de la fonction publique, dont l'un exerce les fonctions de secrétaire, nommés par le ministre chargé des compétences en matière de fonction publique, et de deux membres des syndicats du domaine concerné de l'Administration publique. Les membres directeurs ou responsables qui font partie du Comité peuvent se faire remplacer par le personnel technique du même département lorsque leur présence est impossible pour des raisons dûment justifiées. Peuvent assister aux réunions du Comité, avec voix délibérative, les représentants des syndicats de la fonction publique et des syndicats les plus représentatifs au sein de l'Administration générale du domaine concerné. Ces organismes doivent être dûment informés des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation. Lorsque la spécificité ou la complexité le justifie, le Comité technique d'organisation et de gestion peut s'adjoindre d'autres techniciens ou experts en la matière, qu'ils relèvent de l'Administration ou qu'ils soient externes.
5. Le Gouvernement approuve par règlement les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité technique d'organisation et de gestion, et lui fournit les moyens matériels et humains nécessaires au bon exercice de ses fonctions.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-05-2019 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2019-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2019-05-14 · cita l'article de la llei
«… manera subsidiària, els recurrents plantegen igualment la inconstitucionalitat dels articles 11, 22, 47, 72, 73, 77 i 87.4 de la Llei 1/2019 de la funció pública: • l’article 11 regula el Comitè Tècnic d’Organització i Gestió, al qual corresp…»
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Chapitre deuxième. Classification et organisation des ressources humaines
Section première. Système de classification de la fonction publique
Article 12. Caractéristiques du système de classification
1. Le système de classification est un instrument de rationalisation et d'organisation des postes de travail et de la prestation de services des fonctionnaires et des agents publics.
2. Le système de classification organisationnelle est conçu pour s'adapter aux objectifs que l'Administration générale fixe à tout moment, afin d'apporter la meilleure réponse dans la gestion des services publics.
3. Le système identifie l'étendue de la prestation des fonctionnaires et agents publics ainsi que les droits et obligations, liés aux postes de travail, des personnes qui les occupent.
Article 13. Éléments du système de classification
Les éléments qui composent le système de classification du personnel de l'Administration générale sont les suivants :
a) Corps : selon la nature des fonctions exercées, les postes de travail relèvent du Corps général ou d'un corps spécial.
b) Groupes fonctionnels ou tranches de contenu organisationnel homogène : ils regroupent les postes de travail en raison de la fonction qu'ils exercent conformément à des critères d'évaluation organisationnelle.
c) Familles professionnelles : regroupement de postes de travail présentant des caractéristiques communes, des responsabilités organisationnelles similaires et des compétences homogènes en raison du domaine organisationnel auquel ils sont rattachés.
d) Emplois professionnels types : regroupement de postes de travail aux fonctions similaires, qui permettent d'identifier, à travers le poste de travail qu'il intègre, des intensités de responsabilité similaires au sein d'un contenu différent ainsi que des exigences nécessaires pour l'accès.
e) Niveaux : le niveau est la position attribuée à un poste de travail au sein du système de classification, selon son contenu, ses fonctions et ses responsabilités.
f) Postes de travail : ils constituent l'unité de base de la structure administrative de l'emploi public.
g) Places dotées budgétairement : nombre d'emplois d'un poste de travail déterminé qui figurent au budget.
Article 14. Corps
Dans le domaine de l'Administration générale, il existe les corps suivants : Corps général : il comprend toutes les fonctions de commandement, de gestion technique, administrative, ainsi que d'entretien et de services non réservées aux corps spéciaux. Corps spéciaux : ils comprennent les fonctions spécifiques qui, selon la nature de leur prestation, ne peuvent pas être exercées par le Corps général. Sont des corps spéciaux les suivants :
a) Gardes forestiers.
b) Douane.
c) Éducation.
d) Prévention et Extinction des Incendies et Secours.
e) Pénitentiaire.
f) Police.
e) Diplomatique.
Article 15. Intégration des fonctionnaires et des agents publics intérimaires dans les corps
1. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires de l'Administration générale sont intégrés dans le Corps général ou dans les corps spéciaux selon la nature de leur prestation ; dans tous les cas, ladite intégration implique l'affectation à un poste de travail classé au sein d'un groupe professionnel et rattaché à une place dotée budgétairement.
2. Les conditions de travail des fonctionnaires et agents publics intégrés dans l'un des corps spéciaux sont régies à titre supplétif par la présente Loi et par les normes prises pour son application, pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par la loi portant création du corps spécial concerné et par les normes prises pour son application.
Article 16. Familles professionnelles
1. Les postes de travail de l'Administration générale sont regroupés en familles professionnelles en raison du caractère homogène des fonctions à exercer, ainsi que des capacités et des connaissances communes attestées au moyen des procédures de sélection pour l'accès.
2. Le système de classification professionnelle comprend les familles professionnelles suivantes :
a) Cadres de commandement.
b) Techniciens.
c) Administratifs.
d) Entretien et services techniques.
3. Tous les postes de travail de l'Administration générale doivent être classés dans une famille professionnelle déterminée.
4. Afin d'optimiser la gestion du système des ressources humaines, le Gouvernement peut créer par décret de nouvelles familles professionnelles, ou restructurer la division en familles professionnelles prévue au présent article.
Article 17. Groupes fonctionnels, emplois professionnels types et niveaux de classification
1. Le système de classification professionnelle comprend les groupes suivants :
a) Groupe A : il regroupe les postes de travail de directeur qui ont pour fonctions principales de diriger, planifier et organiser le travail des départements, et de définir la détermination des orientations générales et le développement des grands objectifs de l'organisation, ou d'y contribuer. Ils constituent le soutien technique du ministre et du secrétaire d'État, dont ils relèvent organiquement. Ces postes font partie du Corps général. Font également partie de ce groupe les postes de travail du Corps général et des corps spéciaux qui, bien qu'ils ne soient pas des postes de directeur, exercent des activités d'un niveau technique ou de commandement particulier.
b) Groupe B : il regroupe tous les postes de travail du Corps général et des corps spéciaux qui requièrent des connaissances et des aptitudes spécialisées, ou qui exercent des fonctions techniques complexes, soit en raison de leur caractère purement spécialisé, soit parce que leurs finalités sont atteintes au moyen de la gestion et de l'organisation d'équipes de travail et de ressources qui doivent résoudre des problèmes complexes et très variés, à un niveau tactique ou tactique/opérationnel.
c) Groupe C : il regroupe, d'une part, les postes de travail du Corps général et des corps spéciaux qui exercent leurs missions dans un domaine technique, et qui requièrent des connaissances et des aptitudes pouvant être acquises au moyen d'une formation académique spécifique ou au moyen de l'expérience ; et, d'autre part, les postes qui exercent leurs missions dans un domaine technico-administratif, administratif ou des métiers. En général, ces postes de travail peuvent être responsables de processus fonctionnels et de groupes de personnes ; leurs résultats sont orientés vers le niveau technique ou opérationnel.
2. Tant dans le Corps général que dans les corps spéciaux, tous les postes de travail se voient attribuer un niveau de classification et doivent être rattachés à un groupe fonctionnel et à un emploi professionnel type. Chaque poste de travail peut comporter une ou plusieurs places budgétées.
3. Les postes de travail sont classés en quinze niveaux pour le Corps général et en trois niveaux au minimum et huit au maximum pour les corps spéciaux, selon leurs structures organisationnelles. L'attribution du niveau correspondant à un poste de travail déterminé, pour le Corps général et pour les corps spéciaux, dépend de son contenu organisationnel, mesuré en termes de trois facteurs et huit éléments, conformément au système d'évaluation établi dans l'Administration générale, qui sont les suivants :
a) La compétence, qui comprend la compétence technique, la compétence managériale et l'interaction humaine.
b) La résolution de problèmes, qui comprend le cadre de référence et l'exigence des problèmes.
c) La responsabilité, qui comprend la liberté d'action, l'ampleur et l'impact.
4. Dans les corps spéciaux, l'attribution du niveau intègre, en outre, un complément spécifique, mesuré en fonction des circonstances de travail suivantes :
a) Roulement : il consiste en l'occupation successive et constante d'un poste de travail par le fonctionnaire appartenant à un corps spécial à des plages horaires différentes, qui peuvent inclure des jours fériés et le travail de nuit. Lorsque le régime de roulement inclut le travail de nuit, l'attribution de la part du complément spécifique au titre du roulement implique que le fonctionnaire ne perçoive pas, en sus, la compensation pour travail de nuit, conformément aux dispositions du Règlement des systèmes de compensation.
b) Fonctions permanentes : lorsque la mission et les fonctions attribuées aux corps spéciaux, qui doivent être exercées en toute circonstance, à tout moment et en toute conjoncture, impliquent que le fonctionnaire qui y appartient ne puisse exercer le droit de grève ni des actions substitutives de ce droit ou concertées susceptibles d'altérer le fonctionnement normal et la prestation continue du service. Pendant la période de formation, seuls 60% du complément spécifique sont acquis.
Article 18. Postes de travail
1. Le poste de travail est l'ensemble des fonctions, activités, tâches ou autres responsabilités confiées à chaque travailleur et établies par l'Administration dans le domaine organisationnel dont il relève. L'exercice du poste de travail requiert un profil professionnel déterminé.
2. On entend par profil professionnel l'ensemble des connaissances, de l'expérience, des aptitudes, des capacités, des compétences et des comportements nécessaires pour contribuer à l'obtention des résultats définis par l'organisation.
3. Le profil professionnel requis pour chaque poste de travail est pris en considération dans les processus de sélection, de formation, de mobilité et de carrière professionnelle.
4. Chaque poste de travail doit être classé dans un seul emploi professionnel type et une seule famille professionnelle et avec un seul niveau de classification.
5. En fonction du poste de travail à exercer, les formations académiques appropriées ou une expérience reconnue sont requises pour garantir une adéquation et un rendement optimaux dans le poste de travail.
6. Chaque poste de travail peut comporter une ou plusieurs places budgétées.
7. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires occupent un poste de travail d'un emploi professionnel type, d'une famille professionnelle et d'un niveau déterminés.
8. L'Administration peut attribuer provisoirement à son personnel des fonctions et des tâches différentes de celles qui correspondent au poste de travail qu'il exerce, pour autant qu'elles relèvent du même emploi professionnel type et du même niveau, lorsque les nécessités du service le justifient et sans réduction des rémunérations.
9. De même, dans le cadre de son pouvoir d'auto-organisation, l'Administration peut modifier les fonctions et les tâches des postes de travail intégrés dans un même emploi professionnel type et une même famille professionnelle.
Article 19. Places
1. Le nombre de places détermine le nombre d'effectifs qui occupent chaque poste de travail bénéficiant d'une dotation budgétaire.
2. Au moyen des instruments d'organisation des ressources humaines, le ministère chargé de la fonction publique détermine le nombre de places nécessaires et les intègre dans la proposition de budget.
3. Au moment de leur entrée dans l'Administration générale, les fonctionnaires et agents publics intérimaires sont affectés initialement à une place budgétée d'un département et occupent un poste de travail d'une famille professionnelle, d'un emploi professionnel type et d'un niveau déterminés.
Section 2. Instruments d'organisation et de gestion des ressources humaines de l'Administration
Article 20. Instruments d'organisation et de gestion des ressources humaines
1. Constituent des instruments d'organisation et de gestion des ressources humaines de l'Administration générale les suivants :
a) Plan stratégique des ressources humaines.
b) Plan d'organisation et de rationalisation des ressources humaines.
c) Inventaire des familles professionnelles.
d) Manuel fonctionnel des emplois professionnels types.
e) Regroupements de profils de compétences.
f) Carte des postes de travail.
g) Manuel descriptif des postes de travail.
h) Offre d'emploi public.
i) Plans de restructuration.
2. Ces instruments sont obligatoires et contraignants pour le Gouvernement.
Article 21. Plan stratégique des ressources humaines
Le ministère chargé des compétences en matière de fonction publique approuve tous les quatre ans un plan stratégique des ressources humaines qui doit comprendre, au minimum, les aspects suivants :
a) Analyse des disponibilités du personnel existant.
b) Définition des objectifs généraux des politiques de ressources humaines, des lignes stratégiques et des actions à mener, y compris une programmation dans le temps.
c) Prévision des besoins en personnel.
d) Inclusion de mécanismes d'évaluation pendant le plan et à la fin de la période de validité du Plan.
Article 22. Plan d'organisation et de rationalisation des ressources humaines
1. L'Administration générale doit approuver des plans pour organiser et rationaliser ses ressources humaines, conformément aux plans stratégiques ou conformément aux directives de politiques du personnel établies par le Gouvernement.
2. Ces plans doivent comprendre les mesures suivantes :
a) Modifications des structures organisationnelles telles que la suppression, la fusion ou la disparition d'unités administratives.
b) Création, modification ou suppression de postes de travail.
c) Prévisions relatives aux systèmes d'organisation du travail et aux tâches qui sont exercées.
d) Mesures de mobilité, d'incorporation d'effectifs, de mutations ou de réaffectation d'effectifs.
e) Mesures d'assouplissement de la journée de travail.
f) Mise en place de programmes spécifiques de formation et de qualification.
g) Suspension des réintégrations à la suite de disponibilités volontaires sans réserve de poste.
h) Prestation exceptionnelle de services à temps partiel ou selon un régime de journées élargies ou adaptées aux besoins du service.
i) Réaffectation à d'autres administrations publiques dans les conditions déterminées par les conventions qui, à cet effet, peuvent être conclues entre ces administrations.
j) Toute autre mesure qui optimise la gestion du personnel selon des critères d'efficacité et d'efficience dans le but de fournir un service public de qualité.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-05-2019 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2019-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2019-05-14 · cita l'article de la llei
«… manera subsidiària, els recurrents plantegen igualment la inconstitucionalitat dels articles 11, 22, 47, 72, 73, 77 i 87.4 de la Llei 1/2019 de la funció pública: • l’article 11 regula el Comitè Tècnic d’Organització i Gestió, al qual corresp…»
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Article 23. Inventaire des familles professionnelles
1. L'inventaire des familles professionnelles est un instrument destiné à organiser le système des ressources humaines, la conception des plans de formation et la carrière professionnelle.
2. Les postes de travail sont regroupés en familles professionnelles en fonction des connaissances, des responsabilités ou d'autres aptitudes requises, afin qu'ils soient correctement exercés.
Article 23 bis. Manuel fonctionnel des emplois professionnels types
Le Manuel fonctionnel des emplois professionnels types de l'Administration générale identifie et décrit les emplois professionnels types, les postes de travail qui les composent ainsi que la mission, les finalités et les exigences nécessaires à son accomplissement.
Article 24.
Regroupements de profils de compétences
1. Chacun des postes de travail est affecté à un regroupement de profil de compétences, lequel comporte la définition des compétences requises pour chaque regroupement, qu'il s'agisse de compétences générales ou organisationnelles ou de compétences spécifiques à chacun des regroupements identifiés, ainsi que les comportements de base correspondants.
2. Les regroupements de profils de compétences intègrent la mission, les responsabilités communes, les compétences nécessaires à leur accomplissement et leur définition.
Article 25. Carte des postes de travail
1. La carte des postes de travail est l'instrument technique au moyen duquel est réalisée l'organisation du personnel, conformément aux besoins de chaque service, et qui recense les caractéristiques essentielles des postes de travail et les conditions requises pour les occuper.
2. La Carte des postes de travail est constituée de tous les postes de travail de l'Administration générale, pourvus et vacants, classés par corps et par familles. Elle doit contenir les données suivantes :
a) Dénomination du poste de travail.
b) Corps.
c) Famille professionnelle.
d) Emploi professionnel type.
e) Dotation budgétaire.
f) Les autres données déterminées par voie réglementaire.
3. La carte des postes de travail, qui est approuvée dans le budget annuel, peut être modifiée au cours de l'exercice budgétaire dans les limites établies par les dispositions de la Loi du budget.
Article 26. Manuel descriptif des postes de travail
1. Le Manuel descriptif des postes de travail est le document qui contient l'ensemble des fonctions de base exercées dans chacun des postes de travail ainsi que les conditions requises de formation, de connaissances, d'expérience, de capacités, d'aptitudes et de compétences exigées pour les occuper.
2. Le Manuel est mis à jour lorsqu'un poste de travail a substantiellement modifié ses fonctions ou ses conditions requises.
Article 27. Création, modification ou suppression de postes de travail
1. Le Département de la Fonction publique est l'organe chargé de classer et de mettre à jour la Carte des postes de travail de l'Administration générale.
2. La procédure de classement et de révision des postes de travail est approuvée par règlement.
Article 28. Offre d'emploi
1. L'offre d'emploi est l'instrument concret de planification et de gestion des besoins en ressources humaines, conformément à l'analyse des structures organisationnelles de chaque département et au Plan stratégique des ressources humaines.
2. L'offre d'emploi est la liste annuelle de tous les postes vacants ou nouvellement créés de l'Administration générale disposant d'une affectation budgétaire, regroupés par corps, groupes fonctionnels, niveaux de classement et postes de travail.
3. Une fois approuvé le Budget général, dont le mémoire inclut de manière claire la liste de tous les postes nouvellement créés, le Département de la Fonction publique publie sur le site électronique officiel du Gouvernement l'offre d'emploi de l'exercice.
Article 29. Plans de restructuration
1. Il appartient au Gouvernement d'approuver les plans de restructuration qui impliquent la cessation de fonctions de fonctionnaires en raison du changement de titularité d'un service, d'une unité ou d'un programme, soit au profit d'une autre entité publique, soit au profit d'une entité privée.
2. Les plans de restructuration doivent prévoir que les fonctionnaires concernés puissent opter :
a) Demander à se soumettre à une réaffectation.
b) Pour s'intégrer à une nouvelle entité et mettre fin, par démission, à leur relation statutaire avec l'Administration.
c) Pour s'intégrer à une nouvelle entité et demander à être placés en congé sans solde sans réserve d'emploi pour plans de restructuration.
d) Pour ne pas s'intégrer à l'entité et mettre fin, par démission, à leur relation statutaire avec l'Administration. Uniquement dans ce cas, ils peuvent être indemnisés dans les conditions fixées dans les plans de restructuration.
e) Pour ne pas s'intégrer à une nouvelle entité et demander à être placés en congé sans solde sans réserve d'emploi pour plans de restructuration.
3. Lorsque le fonctionnaire opte pour l'intégration à la nouvelle entité, il doit régler sa relation de travail conformément au régime qui y est applicable, étant entendu que doivent être respectés les droits économiques qui lui sont attribués en fonction du niveau du poste de travail auquel correspond l'emploi qu'il occupe. Ces droits économiques doivent être adaptés à la structure de rémunération en vigueur dans l'entité de destination. Le temps de service accompli par le fonctionnaire au sein de l'Administration est pris en compte au titre de l'ancienneté, à tous égards, dans la nouvelle entité.
4. Les fonctionnaires concernés par un plan de restructuration qui optent pour mettre fin à leur relation statutaire avec l'Administration peuvent faire valoir les droits à pension acquis dans les conditions établies par la réglementation applicable.
Section troisième. Registre du personnel
Article 30. Registre du personnel
1. L'ensemble du personnel de l'Administration générale doit être inscrit au Registre du personnel, qui relève du ministère compétent en matière de fonction publique.
2. Par voie de règlement, le Gouvernement détermine :
a) Les données personnelles et celles relatives au lien avec l'Administration qui doivent figurer au Registre du personnel, lesquelles doivent se rapporter exclusivement à la vie administrative.
b) La liste du personnel et des postes de travail de l'Administration.
3. La gestion du Registre du personnel doit être assurée dans le respect du droit à l'intimité personnelle et familiale et à l'image proclamé par l'article 14 de la Constitution.
4. Les responsables de la conservation des dossiers personnels et du Registre sont tenus à un devoir de discrétion absolue sur les données dont ils ont connaissance en raison des fonctions qui leur sont confiées.
5. Aucune donnée relative à la race, à la religion, à l'orientation sexuelle, aux opinions ou à toute autre condition personnelle ou sociale, telle que l'affiliation à un parti politique ou à un syndicat, ne doit figurer dans les dossiers personnels ni dans le Registre.
6. Le titulaire du dossier personnel dispose d'un droit d'accès et d'obtention de certificats concernant toutes les informations existant à son nom au Registre du personnel ; il bénéficie également des droits de rectification, de suppression et d'opposition dans les conditions prévues par la Loi qualifiée de protection des données personnelles pour les fichiers de nature publique.
7. Il appartient au ministère compétent en matière de fonction publique d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des données du Registre du personnel de l'Administration générale.
Chapitre troisième. Accès et promotion
Section première. Système de pourvoi des emplois
Article 31. Dispositions générales
1. Le processus de pourvoi des emplois vacants ou nouvellement créés s'inscrit dans la planification des ressources humaines que doit élaborer le Département de la Fonction publique, à partir des besoins transmis par les directeurs ou les responsables des départements.
2. La création de nouveaux emplois requiert une analyse préalable, qui comporte la description des fonctions essentielles du poste de travail ainsi que du profil professionnel adapté à leur bon accomplissement.
Article 32. Principes généraux du système de sélection
1. Le système de sélection repose sur les principes de mérite, de capacité et de compétence, en tant que garantie d'une évaluation juste et objective, et a pour objectif d'intégrer à l'Administration générale les candidats les plus adéquats et les mieux préparés pour l'emploi à pourvoir, par l'application d'une procédure objective.
2. Le processus de sélection doit également garantir les principes de transparence, d'objectivité, de publicité, d'égalité et de libre concurrence ; aucun candidat ne peut en être exclu pour des motifs autres que ceux expressément prévus par la présente Loi.
3. Des mesures de discrimination positive peuvent être appliquées, dans les conditions prévues par la présente Loi, afin de faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap.
Article 33. Conditions requises générales
1. Pour être admis aux processus de sélection de personnel fonctionnaire ou d'agents publics intérimaires, les conditions requises générales suivantes doivent être remplies :
a) Être majeur et ne pas avoir dépassé l'âge de la retraite.
b) Réunir les conditions nécessaires établies pour accéder au poste de travail concerné.
c) Ne pas être frappé d'incapacité ou suspendu de l'exercice d'une charge ou d'une fonction publique par une décision judiciaire définitive.
d) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine infligée n'est pas écoulé ou que les antécédents judiciaires n'ont pas été effacés.
e) Ne pas avoir été révoqué du service de l'Administration publique, ne pas être frappé d'incapacité pour exercer dans un quelconque poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendu de ses fonctions ou de l'exercice de la charge ou de la fonction par une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclaré apte sans restriction physiquement et psychiquement lorsque le poste de travail l'exige.
g) Lorsque la nature du poste de travail le justifie, il peut également être demandé au candidat de justifier qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires pour certaines catégories de délits.
2. Le processus de sélection d'entrée pour le pourvoi des emplois vacants ou nouvellement créés doit être ouvert exclusivement aux candidats de nationalité andorrane, sous réserve des exceptions prévues par les traités internationaux en vigueur. Pour les emplois qui ne sont pas pourvus, une seconde convocation ouverte aux candidats d'autres nationalités peut être organisée.
3. En tout état de cause, les postes de travail réservés aux fonctionnaires de nationalité andorrane doivent être pourvus exclusivement par des ressortissants andorrans.
4. La réglementation des corps spéciaux peut établir d'autres conditions requises spécifiques en fonction de la singularité des postes de travail.
Article 34. Procédure de sélection
1. Les procédures de sélection ont un caractère ouvert, sans préjudice des dispositions de la présente Loi relatives au concours de mobilité interne.
2. La procédure de sélection pour pourvoir des postes se déroule en plusieurs phases, qui doivent répondre aux principes de transparence, d'objectivité, de publicité et d'égalité, et qui ont pour finalité de sélectionner les candidats les mieux adaptés aux postes de travail à pourvoir, en fonction de leurs qualifications, de leurs mérites et de leur expérience.
Article 35. Contenu des procédures de sélection
Afin de sélectionner le candidat le plus apte en fonction des caractéristiques et des exigences du poste de travail correspondant au poste vacant, les procédures de sélection peuvent comporter l'une quelconque des épreuves suivantes :
a) Entretiens.
b) Épreuves théoriques.
c) Épreuves pratiques.
d) Épreuves physiques.
e) Examens médicaux.
f) Évaluation psychoprofessionnelle.
Article 36. Critères de pourvoi des postes
1. Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés s'effectue selon l'ordre de priorité suivant :
- Réaffectation.
- Mutation.
- Réintégration après congé sans solde sans réserve de poste.
- Concours de mobilité.
- Procédure de sélection pour l'entrée en première convocation.
- Procédure de sélection pour l'entrée en deuxième convocation, et suivantes le cas échéant.
2. À titre exceptionnel, le Gouvernement, sur proposition motivée et justifiée du Département de la Fonction publique et du département concerné, peut décider que le pourvoi de certains postes s'effectue uniquement par la procédure de sélection pour l'entrée. Dans ce cas, la décision sera communiquée au Comité technique de sélection.
Article 37. Concours de mobilité
1. En règle générale, avant la convocation pour l'entrée destinée aux candidats extérieurs à l'Administration publique, il doit être procédé à la convocation pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés par voie de concours de mobilité interne entre les fonctionnaires qui remplissent les conditions requises correspondant au profil du poste de travail concerné, d'abord, de la même administration dont relève organiquement le poste vacant ou nouvellement créé, puis, dans une deuxième convocation, de l'Administration générale, de l'Administration de la justice, des comuns, du Conseil général et des organismes rattachés au Conseil général. Les personnes qui accèdent au poste vacant ou nouvellement créé par voie de concours de mobilité interne conservent le complément d'ancienneté.
2. Outre les épreuves spécifiques à chaque poste de travail, les convocations de mobilité interne doivent comprendre l'évaluation des aspects suivants :
a) La formation académique.
b) Les qualifications acquises lors de cours de formation présentant un intérêt pour le poste à pourvoir.
c) L'expérience professionnelle dans les postes occupés antérieurement, relevant des postes de travail correspondants, accompagnée de rapports des supérieurs immédiats respectifs.
d) L'ancienneté dans le poste de travail auquel est rattaché le poste vacant ou nouvellement créé, accompagnée d'un rapport des supérieurs immédiats.
e) Les compétences professionnelles.
f) L'attitude personnelle et les motivations.
g) La diversité des fonctions exercées au titre de la mobilité fonctionnelle dans l'intérêt du service public.
h) Les résultats de l'évaluation de la performance, une fois que la procédure de gestion aura été intégrée au sein de l'Administration générale de manière générale et homogène. L'évaluation des candidats provenant de différentes administrations doit être équivalente et effectuée dans des conditions d'égalité, selon les modalités établies entre les administrations concernées.
3. Les règles des articles 34, 35 et 36 s'appliquent au concours de mobilité interne.
Article 38. Absence de candidats par mobilité interne
Lorsque les postes ne sont pas pourvus par voie de mobilité interne faute de candidats, ces postes doivent être inclus dans les convocations pour l'entrée.
Article 39. Règlement de la convocation
1. La procédure de sélection pour pourvoir des postes, tant par concours de mobilité interne que par recrutement externe, requiert l'approbation du directeur ou du responsable du Département de la Fonction publique et la publication du règlement de la convocation correspondant.
2. Le règlement de la convocation est le document public qui énonce les conditions requises de la procédure de pourvoi d'un ou de plusieurs postes vacants ou nouvellement créés, qui informe de la procédure qui sera suivie pour le pourvoir et qui contient les informations essentielles que doit connaître le candidat qui aspire à occuper le poste.
3. Les convocations doivent contenir, au minimum, les informations suivantes :
a) Le nombre et les caractéristiques des postes de travail mis au concours.
b) Les titres, les diplômes, le niveau d'expérience ou les autres conditions requises exigées pour les postes de travail à pourvoir.
c) Les épreuves de sélection à réussir.
d) Le cas échéant, les conditions physiques à remplir et la limite d'âge.
e) Le lieu et la date limite de dépôt des candidatures.
4. S'agissant de convocations de recrutement externe, le délai de dépôt des demandes ne peut être inférieur à dix jours ouvrables, à compter du lendemain de la publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Dans les convocations de mobilité interne, les délais peuvent être réduits de moitié et la publicité doit être garantie par les moyens que le Département de la Fonction publique a établis à cet effet.
5. Lorsque les caractéristiques du poste vacant ou nouvellement créé le justifient, outre la publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, la convocation doit être publiée par d'autres moyens qui en garantissent la plus large diffusion.
Article 40. Comité technique de sélection
1. Le Comité technique de sélection est l'organe chargé d'établir les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves de sélection, d'en évaluer les résultats et de garantir l'objectivité du processus afin de choisir les candidats les plus appropriés.
2. Le Comité est un organe collégial régi par les principes d'impartialité et de professionnalisme de ses membres. Il est composé, au minimum, de deux personnes du Département auquel est rattaché le poste à pourvoir, et qui occupent un poste d'un poste de travail de niveau de classification supérieur, et de deux personnes du Département de la Fonction publique qui agissent, l'un en tant que président, et l'autre en tant que secrétaire du Comité technique, toutes désignées par le directeur ou responsable du Département de la Fonction publique, qui peut également désigner des membres suppléants.
3. Les personnes désignées pour participer au Comité technique de sélection sont tenues de le faire. Elles peuvent en être dispensées par l'organe qui les a nommées lorsqu'ils se trouvent dans un cas d'abstention, ou en raison d'une circonstance personnelle.
4. Les représentants des syndicats de la fonction publique ou des syndicats du corps dans lequel le poste est mis au concours peuvent assister aux réunions de ce Comité, avec voix délibérative. Les associations et les syndicats doivent être dûment informés des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation.
5. Lorsque les conditions requises pour occuper le poste de travail le recommandent, ou que l'application de techniques de sélection le rend nécessaire, le Comité technique de sélection peut s'adjoindre des experts internes ou externes à l'Administration générale, en qualité de conseillers.
Article 41. Proposition de nomination
1. Une fois le processus de sélection terminé, le Comité technique de sélection doit proposer au Gouvernement le ou les candidats qui, ayant réussi le processus de sélection, ont obtenu la meilleure note globale, conformément au règlement de la convocation, afin qu'ils soient nommés fonctionnaires en période d'essai.
2. Le nombre de candidats proposés ne peut en aucun cas dépasser celui des postes vacants ou nouvellement créés à pourvoir.
3. Une fois tous les postes vacants pourvus, les candidats suivants ayant réussi le processus de sélection sont placés en situation de réserve, conformément à ce que prévoit le règlement relatif au processus de sélection.
4. Dans le cas où un ou plusieurs postes deviennent vacants dans les dix-huit mois suivant la fin du processus de sélection, les candidats les mieux notés ayant réussi le processus de sélection mais n'ayant pas obtenu de poste peuvent prétendre à un poste du même poste de travail et du même niveau de classification professionnelle.
5. La nomination en tant que fonctionnaire en période de formation ou en période d'essai doit être inscrite au Registre du personnel.
6. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux corps spéciaux, qui doivent suivre la procédure prévue par leur réglementation spécifique.
Article 42. Gestion des processus de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés
Le Département de la Fonction publique est l'organe responsable de la gestion du processus de sélection visant à pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés de l'Administration générale. Pour nommer les membres du Comité technique de sélection issus du Département auquel est rattaché le poste à pourvoir, il demande une proposition au directeur ou responsable du Département.
Section deuxième. Pourvoi des postes de direction
Article 43. Pourvoi des postes des postes de travail de direction
1. Les postes des postes de travail de direction sont pourvus par libre désignation parmi des fonctionnaires de nationalité andorrane occupant des postes de travail correspondant à la famille des techniciens ou des cadres du système de classification établi.
2. Les directions sont de hautes fonctions de l'Administration générale et exercent les fonctions que leur attribue la réglementation en vigueur, ainsi que celles que leur confie le ministre ou le secrétaire d'État compétent.
3. Les directions des corps spéciaux se voient attribuer toutes les attributions et compétences spécifiques du corps, ainsi que celles qui, conformément à la réglementation en vigueur, sont nécessaires au bon exercice de leurs fonctions.
4. En tout état de cause, le personnel fonctionnaire désigné pour occuper une fonction de direction ou de direction adjointe doit posséder l'expérience et les connaissances adaptées aux conditions requises du poste de travail. Si le Gouvernement l'estime nécessaire, il peut ouvrir des processus de sélection internes pour procéder aux nominations.
Article 44. Nomination et cessation des fonctions des équipes de direction
1. Les personnes choisies pour occuper un poste de direction sont nommées et révoquées librement par le Gouvernement sur proposition du titulaire du ministère auquel elles sont rattachées, par décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , doivent prêter promesse ou serment devant le titulaire du ministère auquel elles sont rattachées et doivent remettre leur fonction à disposition lorsque change le Gouvernement qui les a nommées. Leur cessation de fonctions doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . En tout état de cause, elles doivent prêter promesse ou serment devant le nouveau titulaire du ministère.
2. La nomination de personnel fonctionnaire à une direction implique la réservation du poste d'origine jusqu'au moment de la cessation de fonctions et l'attribution du complément de responsabilité supplémentaire visé à l'article 77. Lors de la cessation de fonctions, le fonctionnaire concerné retourne à son poste d'origine et cesse de percevoir ledit complément.
Article 44 bis. Pourvoi des postes de secrétaire des membres du Gouvernement
1. Sans préjudice de leur désignation en tant que personnel à relation spéciale, les postes des postes de travail de secrétaire des membres du Gouvernement peuvent être pourvus par libre désignation parmi des fonctionnaires occupant des postes de travail correspondant à la famille des administratifs ou des techniciens du système de classification établi.
2. En tout état de cause, le fonctionnaire désigné pour la fonction de secrétaire des membres du Gouvernement doit posséder l'expérience et les connaissances adaptées aux conditions requises du poste de travail. Si le Gouvernement l'estime nécessaire, il peut ouvrir des processus de sélection internes pour procéder aux nominations.
Article 44 ter. Nomination et cessation des fonctions des secrétaires des membres du Gouvernement
1. Les secrétaires des membres du Gouvernement sont nommés et révoqués librement par le Gouvernement sur proposition du titulaire du ministère auquel ils sont rattachés, par décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, doivent prêter promesse ou serment devant le titulaire du ministère auquel ils sont rattachés et doivent mettre leur charge à disposition lorsque change le Gouvernement qui les a nommés.
2. La nomination de personnel fonctionnaire en tant que secrétaire des membres du Gouvernement implique la réserve du poste d'origine jusqu'au moment de la cessation des fonctions et l'attribution du complément de responsabilité supplémentaire visé à l'article 77. Lorsque intervient la cessation des fonctions, le fonctionnaire concerné réintègre son poste d'origine et cesse de percevoir ledit complément.
Section troisième. Égalité des chances
Article 45. Égalité des chances
1. L'Administration générale doit garantir l'égalité des chances à toutes les étapes de la vie professionnelle à toutes les personnes qui y travaillent, conformément aux principes d'égalité et de non-discrimination proclamés par la Constitution et par les lois qui développent la défense de ces principes.
2. L'Administration générale doit adopter les mesures appropriées pour assurer la pleine accessibilité à toutes les personnes intéressées à passer les épreuves ou entretiens correspondant aux processus de sélection ou de mobilité interne et d'accès à la formation, et doit utiliser des systèmes d'évaluation de la performance accessibles et qui ne discriminent pas la personne évaluée en raison de ses caractéristiques personnelles.
3. L'Administration générale réserve 2% des postes prévus pour chaque exercice budgétaire afin qu'ils soient pourvus de préférence par des personnes en situation de handicap, à condition qu'elles réussissent le processus de sélection et qu'elles puissent satisfaire aux conditions du poste de travail ; dans ce cas, elles sont prioritaires pour occuper le poste même s'il existe d'autres candidats ayant obtenu de meilleures notes finales.
4. L'Administration générale doit mener des actions visant à adapter le poste de travail aux caractéristiques et aux besoins des personnes en situation de handicap.
Article 45 bis. Égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes
L'Administration générale doit appliquer le principe d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes dans l'accès à l'emploi public ainsi que dans les conditions de travail et de carrière professionnelle. En particulier, elle doit :
a) Garantir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition des jurys ou organes techniques de sélection et de promotion.
b) Inclure dans les programmes d'accès à l'emploi public les contenus relatifs à la réglementation en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
c) Garantir la formation continue des agents publics en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
d) Évaluer périodiquement les postes de travail sur la base de critères non sexistes garantissant le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. À cet effet, sont de valeur égale les travaux qui exigent des travailleurs un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités et d'efforts, de responsabilités et de charge physique, mentale et psychosociale.
e) Adopter des mesures d'action positive en faveur des femmes pour l'accès aux postes de travail dans lesquels elles sont sous-représentées, de telle sorte que, à aptitude égale, les candidates femmes aient la préférence pour y accéder.
f) Établir des mesures effectives de conciliation de la vie familiale et professionnelle des agents publics.
g) Établir des mesures effectives de prévention et de traitement du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe.
Chapitre quatrième. Acquisition et perte de la qualité de fonctionnaire ou d'agent public et positions administratives
Section première. Acquisition de la qualité de fonctionnaire ou d'agent public
Article 46. Acquisition de la qualité de fonctionnaire
La qualité de fonctionnaire s'acquiert par l'accomplissement successif des conditions requises suivantes :
a) Réussite du processus de sélection.
b) Nomination en période de formation ou en période d'essai.
c) Réussite de la période d'essai, avec des rapports favorables du directeur ou du responsable du département auquel le fonctionnaire est rattaché, et du directeur ou du responsable du Département de la Fonction publique.
d) Nomination définitive.
e) Acceptation, par serment ou promesse, des obligations inhérentes au poste de travail, devant le haut responsable dont il doit dépendre hiérarchiquement.
Article 47. Période d'essai
1. À l'issue du processus de sélection et, le cas échéant, du processus de formation, les candidats proposés pour occuper les postes vacants ou nouvellement créés sont nommés par le Gouvernement en tant que fonctionnaires en période de formation ou en période d'essai.
2. La période d'essai a une durée minimale de trois mois et maximale d'un an. L'acte de nomination en période d'essai doit préciser la durée fixée pour cette période.
3. Pendant la période d'essai, le directeur ou le responsable du département auquel le fonctionnaire est rattaché, conjointement avec le directeur ou le responsable du Département de la Fonction publique, doit évaluer l'adéquation du fonctionnaire aux conditions requises du poste de travail.
4. Si, pendant la période d'essai, le fonctionnaire ne fait pas l'objet d'une évaluation favorable ou s'il existe un motif justifié de cessation des fonctions, le Département de la Fonction publique doit lui notifier par écrit la fin de sa relation de travail, sans autre obligation que de lui verser les rémunérations correspondant au temps travaillé.
5. S'agissant de fonctionnaires ayant accédé au poste par voie de mobilité interne, en cas d'échec à la période d'essai ou de renonciation au nouveau poste pendant cette période, le fonctionnaire réintègre son poste antérieur et perçoit, à compter de sa réintégration effective, les rémunérations correspondant au poste qui, jusqu'alors, était resté en situation de réserve.
6. La période de formation, d'essai et de stage des corps spéciaux est régie par leur réglementation propre.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-05-2019 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2019-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2019-05-14 · cita l'article de la llei
«… manera subsidiària, els recurrents plantegen igualment la inconstitucionalitat dels articles 11, 22, 47, 72, 73, 77 i 87.4 de la Llei 1/2019 de la funció pública: • l’article 11 regula el Comitè Tècnic d’Organització i Gestió, al qual corresp…»
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Article 48. Nomination définitive
À l'issue satisfaisante de la période d'essai, le directeur ou le responsable du département auquel le fonctionnaire est rattaché doit en informer le Département de la Fonction publique afin que celui-ci le notifie à la personne intéressée. Ensuite, le Département de la Fonction publique doit certifier le caractère définitif de la nomination en vue de son inscription au Registre du personnel et de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Section deuxième. Positions administratives
Article 49. Positions administratives
1. Les fonctionnaires peuvent se trouver dans l'une des positions administratives suivantes :
a) Service actif.
b) Congé sans solde.
c) Suspension.
2. Les agents publics intérimaires peuvent se trouver dans l'une des positions administratives suivantes :
a) Service actif.
b) Suspension.
Article 50. Service actif
Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires se trouvent en position de service actif dans les cas suivants :
a) Lorsqu'ils exercent leurs fonctions en tant que fonctionnaires occupant un poste du système de classification de l'Administration générale.
b) Pendant les congés payés et les autorisations d'absence réglementaires.
c) Lorsqu'ils se trouvent en mission de service, conformément aux dispositions de l'article 68 de la présente Loi.
d) Incapacité temporaire pour maladie ou pour accident du travail et maladie professionnelle.
e) Pour maternité, paternité ou risque pendant la grossesse
Article 51. Congés sans solde
1. Le congé sans solde est la position dans laquelle se trouvent les fonctionnaires lorsqu'ils se séparent temporairement et volontairement du service actif, avec vocation à réintégrer le même poste, lorsque le congé sans solde est assorti d'une réserve de poste, ou bien un autre poste de la même famille et du même niveau de classification, lorsque le congé sans solde est sans réserve de poste.
2. Les fonctionnaires doivent solliciter le congé sans solde avec réserve de poste :
a) Lorsqu'ils sont nommés membres du Gouvernement, consul majeur, consul mineur ou aux fonctions de secrétaire général du Gouvernement, secrétaires d'État, chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, contrôleur communal, directeur d'un organisme autonome ou d'une entité paraplublique, secrétaires généraux des communes, ou lorsque le Gouvernement les désigne auprès d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers.
b) Lorsqu'ils accèdent à la qualité de conseiller général ou ont été élus directement à des fonctions dont la nomination revient, par attribution constitutionnelle, au Conseil général.
c) Lorsqu'ils sont désignés membres du Conseil supérieur de la justice, magistrats du Tribunal constitutionnel, batlle suppléant ou magistrat suppléant.
d) Lorsqu'ils sont nommés personnel à relation spéciale dans l'Administration générale, dans l'Administration de la justice ou dans les communes.
e) Lorsqu'ils acquièrent la qualité de fonctionnaires au service d'organisations internationales.
f) Lorsqu'ils sont nommés pour occuper une fonction de nature politique, pour autant que cette fonction soit exercée à titre exclusif ou soit incompatible avec leur emploi au sein de l'Administration.
g) Lorsqu'ils sont considérés comme sportifs de haut niveau, pendant le temps nécessaire pour préparer et réaliser la participation à des jeux olympiques ou à des compétitions fédérées de portée internationale en représentation du pays.
h) Lorsqu'ils sont considérés comme artistes reconnus, pendant le temps nécessaire pour préparer et réaliser la participation à des événements culturels de portée internationale en représentation du pays. Dans le cas de la lettre e), le congé sans solde est accordé pour une durée maximale de cinq ans. Pendant la durée du congé sans solde, le fonctionnaire perçoit la rémunération correspondant à la fonction ou à la charge qu'il exerce, et cesse de percevoir celle qui lui revenait pour le poste qu'il occupait en tant que fonctionnaire. Le poste qu'il occupait peut être pourvu par un fonctionnaire ou un agent public intérimaire, mais uniquement pendant la durée du congé sans solde.
3. Les fonctionnaires ont droit à un congé sans solde sans réserve de poste lorsque, de manière volontaire, ils le sollicitent :
a) Pour convenances personnelles : ce congé sans solde peut être sollicité lorsqu'au moins cinq années consécutives de services ont été accomplies au sein de l'Administration générale depuis l'entrée en fonctions, ou bien depuis la réintégration à l'issue d'un autre congé sans solde de même nature ; l'octroi du congé sans solde pour convenances personnelles est subordonné à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'Administration, après rapport du directeur ou du responsable du département auquel le fonctionnaire est affecté.
b) Pour plans de restructuration : ce congé sans solde peut être sollicité lorsque, en raison du changement de titularité d'un service, d'une unité ou d'un programme, soit au profit d'une autre entité publique, soit au profit d'une entité privée, le fonctionnaire choisit ou non de rejoindre cette entité. La durée maximale du congé sans solde sans réserve de poste est de trois ans et la réintégration dans le service actif peut être sollicitée avant la fin de la période accordée. Si, au moment de solliciter la réintégration, il n'existe aucun poste vacant du même niveau de classification que celui qu'il a quitté au moment du congé sans solde, et qu'il ne souhaite pas se trouver en position de réserve, le fonctionnaire peut opter pour :
i) Se présenter, par concours de mobilité interne, à la convocation visant à pourvoir un poste vacant ou nouvellement créé dont le poste de travail attribué relève d'un niveau de classification supérieur au poste de travail qu'il a quitté au moment du congé sans solde. ii) Solliciter la réintégration dans un poste vacant ou nouvellement créé dont le poste de travail attribué relève d'un niveau de classification inférieur au poste de travail qu'il a quitté au moment du congé sans solde. Dans ce cas, le fonctionnaire perçoit les rémunérations correspondant au poste de travail de classification inférieure. Pendant la durée du congé sans solde sans réserve de poste, le fonctionnaire n'a droit à aucune rémunération.
4. Les effets du congé sans solde sont calculés à compter des dates suivantes :
a) Pour les cas de congé sans solde avec réserve de poste, à compter de la date à laquelle le fonctionnaire prend possession de la fonction concernée.
b) Pour le congé sans solde sans réserve de poste, à compter de la date indiquée dans la décision qui accorde le congé sans solde.
5. La déclaration de la position de congé sans solde sans réserve de poste et les décisions relatives à la réintégration des fonctionnaires sont approuvées par le ministre compétent en matière de fonction publique, sur rapport préalable du directeur ou du responsable du département auquel le fonctionnaire est affecté.
Article 52. Réintégration au service actif du personnel en situation de congé sans solde
1. Réintégration des fonctionnaires en situation de congé sans solde avec réservation de poste
a) Dans le délai maximal de deux mois, à compter de la date de cessation de la charge ou de l'exercice de la fonction ayant motivé le congé sans solde avec réservation de poste, le fonctionnaire doit demander sa réintégration au service actif, moyennant un préavis minimal de quinze jours calendaires. Lorsqu'il s'agit de conseillers généraux qui perdent cette qualité par dissolution du Conseil général, ou d'autres élus qui démissionnent pour se présenter à de nouvelles élections générales ou communales, la situation de congé sans solde avec réservation de poste peut être prorogée jusqu'à la constitution du nouveau Conseil général ou de la nouvelle commune.
b) Dans les trente jours calendaires suivant la demande de réintégration, le fonctionnaire peut réintégrer le service actif. Si le poste réservé a été occupé par un fonctionnaire ou un agent public intérimaire, le premier doit retourner à son poste d'origine et, dans le cas d'un agent intérimaire, sa relation de travail est résiliée. Lorsque le délai de deux mois s'est écoulé sans que la demande de réintégration ait été présentée, ou les trente jours suivants sans que cette réintégration ait été rendue effective, la personne intéressée est réputée renoncer à la qualité de fonctionnaire.
c) La durée du congé sans solde avec réservation de poste est comptabilisée comme service actif à tous effets.
2. Réintégration des fonctionnaires en situation de congé sans solde sans réservation de poste
a) Le fonctionnaire en situation de congé sans solde sans réservation de poste peut demander sa réintégration à tout moment, et doit obligatoirement le faire avant la fin de la durée du congé sans solde. À défaut, il est réputé renoncer à sa qualité de fonctionnaire.
b) La durée du congé sans solde pour convenance personnelle n'est comptabilisée à aucun effet.
c) La durée du congé sans solde pour plans de restructuration est comptabilisée comme service actif à tous effets.
Article 53. Suspension
1. La déclaration de la situation de suspension signifie, pour la personne concernée, que pendant la période de suspension elle cesse son activité professionnelle.
2. La situation de suspension ne peut être déclarée que pour l'une des causes suivantes :
a) Suspension conservatoire de fonctions lorsque le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire est impliqué dans une procédure d'enquête disciplinaire, conformément aux dispositions de l'article 96 de la présente Loi. La suspension conservatoire de fonctions peut entraîner la réduction ou la suspension du paiement des rémunérations correspondantes.
b) Suspension lorsque le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire est impliqué dans une procédure judiciaire dans laquelle est décrétée une privation de liberté ou une autre mesure entraînant l'impossibilité d'occuper le poste de travail. La situation est déclarée d'office dès que l'Administration générale a connaissance de l'impossibilité d'occuper le poste de travail en raison de la privation de liberté du fonctionnaire ou de l'agent public intérimaire et pendant toute la durée de l'impossibilité d'assurer les services. Pendant cette période, le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire ne perçoit aucune rémunération ni n'acquiert de congés payés, et le temps passé dans cette situation n'est comptabilisé à aucun effet.
c) Suspension de fonctions et de rémunérations, d'une durée maximale de six mois, à titre de sanction pour la commission d'une faute, en application du régime disciplinaire établi par la présente Loi et les normes qui la développent.
3. La déclaration de la situation de suspension relève du ministre compétent en matière de fonction publique.
Section troisième. Perte de la qualité de fonctionnaire ou d'agent public
Article 54. Causes de perte de la qualité de fonctionnaire
1. La qualité de fonctionnaire de l'Administration générale se perd pour l'une quelconque des causes suivantes :
a) Renonciation écrite du fonctionnaire.
b) Décès.
c) Révocation, à la suite d'une sanction disciplinaire.
d) Condamnation à une peine principale ou accessoire entraînant son incapacité à exercer les fonctions correspondant au poste de travail.
e) Renonciation à la suite de plans de restructuration.
f) Retraite.
2. La qualité de fonctionnaire se perd également par la perte de la nationalité andorrane dans les cas où la nationalité andorrane est requise.
Article 55. Renonciation
1. Est considérée comme renonciation l'extinction de la relation de travail à l'initiative volontaire du fonctionnaire, qui doit être traitée conformément à la présente Loi et aux normes qui la développent.
2. La renonciation doit être faite par écrit, avec un préavis minimal de deux mois, auprès du directeur ou du responsable du département auquel le fonctionnaire est affecté, qui doit la communiquer au Département de la fonction publique.
3. La renonciation du fonctionnaire ne l'empêche pas d'entrer à nouveau dans la fonction publique, par la participation aux épreuves de sélection d'entrée.
Article 56. Retraite
1. Le fonctionnaire se trouve en situation de retraite lorsqu'il quitte définitivement le service actif.
2. La mise à la retraite obligatoire des fonctionnaires du Corps général, du Corps de l'éducation et du Corps diplomatique est déclarée d'office lorsque le fonctionnaire atteint l'âge de soixante-cinq ans. La mise à la retraite pour limite d'âge des fonctionnaires des corps spéciaux des Douanes, de Prévention et d'Extinction des incendies et de Sauvetage, Pénitentiaire, de Police et des Gardes forestiers est déclarée d'office lorsque le fonctionnaire atteint l'âge de soixante ans.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le fonctionnaire concerné et l'Administration peuvent convenir de la prolongation de la relation de travail pour des périodes maximales d'un an, renouvelables, jusqu'à ce que le fonctionnaire atteigne l'âge de soixante-dix ans, dans le cas du Corps général, du Corps diplomatique et du Corps de l'éducation, et de soixante-cinq ans, dans le cas des corps spéciaux des Douanes, de Prévention et d'Extinction des incendies et de Sauvetage, Pénitentiaire, de Police et des Gardes forestiers.
4. Il y a également lieu de déclarer la mise à la retraite d'office, soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire, et toujours après instruction préalable du dossier correspondant, lorsque celui-ci se trouve en situation d'incapacité permanente d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, le fonctionnaire a droit aux prestations de la Caisse andorrane de sécurité sociale et à celles découlant du Plan de retraite.
Article 57. Révocation pour motifs disciplinaires
1. Les fonctionnaires ne peuvent être révoqués que pour les motifs établis par la présente Loi et conformément à la procédure qui y est fixée.
2. La décision définitive qui prononce la révocation est susceptible de recours conformément aux règles de contestation des actes administratifs.
3. Lorsque la décision est déclarée nulle ou annulée, le fonctionnaire peut choisir entre :
a) Réintégrer le service actif, dans le même poste de travail qu'il occupait ou dans un autre poste de la même famille et du même niveau professionnel, si ce poste est pourvu par un autre fonctionnaire à titre définitif. Dans ce cas, il a droit à percevoir toutes les rémunérations qui lui auraient été dues pendant la période d'éloignement du poste de travail et à la reconnaissance de cette période comme temps de service, à tous égards.
b) Cesser ses fonctions de fonctionnaire et percevoir une indemnité égale à quarante-cinq jours de traitement par année de service, avec un maximum de trente mensualités. Pour le calcul de la durée aux fins de l'indemnité, il est également tenu compte de la période comprise entre la date à laquelle la révocation a pris effet et la date de la décision qui en déclare le caractère injustifié. La cessation de fonctions pour ce motif n'empêche pas le fonctionnaire de participer à des procédures de sélection ultérieures en vue d'un recrutement.
4. Lorsque la décision de révocation est déclarée nulle ou annulée et concerne un agent public intérimaire, cet agent a droit à percevoir une indemnité égale à quarante-cinq jours de traitement par année de service accompli, avec un maximum de douze mensualités.
Chapitre cinquième. Formation, carrière professionnelle et évaluation de la performance
Section première. Formation et développement professionnel
Article 58.
Formation et développement professionnel L'Administration générale doit fournir des outils à son personnel afin qu'il actualise ses connaissances et développe les aptitudes et compétences nécessaires pour exercer de manière optimale les responsabilités du poste de travail assigné et, en même temps, afin qu'il puisse s'adapter aux changements de l'Administration publique et de l'environnement. L'accès et les lignes générales de la gestion de la formation sont établis par voie réglementaire. En tout état de cause, l'Administration publique doit renforcer la formation de son personnel au moyen de politiques de :
a) Formation pour l'intégration et l'adaptation au sein de l'Administration générale et à un nouveau poste de travail.
b) Formation pour faciliter l'élargissement et l'actualisation continus des connaissances générales et spécifiques, en répondant aux besoins du personnel, du poste de travail et de l'Administration générale, en adaptant les ressources humaines aux changements et en favorisant leur développement.
c) Formation pour favoriser le développement professionnel.
Article 59. P lan de formation
Le Plan de formation est l'instrument qui comprend les actions de formation à mettre en œuvre, à partir de l'analyse de l'identification des besoins de formation, pour améliorer les compétences des personnes qui travaillent à l'Administration générale.
Article 60. Accords et conventions de formation
Pour atteindre les objectifs de formation mentionnés à l'article 58, le ministre compétent en matière de fonction publique, ou le responsable du Département de la Fonction publique, avec l'autorisation préalable du ministre compétent en matière de fonction publique et, le cas échéant, du Gouvernement, peuvent conclure des accords ou des conventions avec d'autres entités et personnes publiques et privées, nationales ou étrangères, en respectant, le cas échéant, les conditions requises établies pour les traités internationaux.
Section deuxième. Carrière professionnelle
Article 61. Carrière professionnelle horizontale
1. La carrière horizontale est la reconnaissance individualisée du développement professionnel du personnel fonctionnaire résultant de l'appréciation du parcours et de l'activité professionnels, de la qualité et de l'efficacité des travaux réalisés, du niveau de compétence atteint, des formations effectuées et du résultat de l'évaluation de la performance.
2. La carrière horizontale implique l'avancement ou la progression dans une échelle de grades consécutifs sans qu'il soit nécessaire de changer de poste de travail. La progression dans la carrière horizontale entraîne la progression dans la fourchette salariale correspondant au poste de travail.
3. Les grades de développement professionnel, une fois atteints, sont consolidables sans préjudice des dispositions de la réglementation relative au régime disciplinaire.
4. Le développement du système de carrière professionnelle est mis en œuvre au moyen d'une convocation périodique à laquelle peut se présenter volontairement le personnel fonctionnaire qui remplit les conditions requises établies.
5. Les compétences faisant l'objet d'une évaluation dans chaque convocation sont établies en fonction du poste de travail, de l'emploi professionnel type et de la famille professionnelle à laquelle appartient le fonctionnaire.
6. Les mécanismes de la carrière professionnelle horizontale sont précisés par voie réglementaire.
Article 62. Carrière professionnelle verticale
1. La carrière professionnelle verticale est l'ensemble des possibilités d'avancement dans la structure des postes de travail de l'Administration générale dont bénéficie le personnel fonctionnaire conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.
2. La carrière professionnelle verticale est mise en œuvre au moyen des systèmes de concours interne au sein de la même Administration prévus par la présente Loi.
Section troisième. L'évaluation de la performance
Article 63. Évaluation de la performance
1. L'évaluation de la performance du personnel fonctionnaire a pour objet l'appréciation de l'initiative et de la participation à l'amélioration des services rendus aux citoyens, du rendement et de l'activité extraordinaire ou de la réalisation d'objectifs et de l'obtention de résultats.
2. Les instruments compris dans le système d'évaluation doivent respecter les critères de transparence, de publicité, de fiabilité et de non-discrimination.
3. Le résultat de la procédure d'évaluation de la performance produit des effets sur la carrière professionnelle, sur les plans de formation, sur les procédures de mobilité et sur le système de rémunération.
4. L'obtention de résultats positifs à l'évaluation de la performance est une condition nécessaire pour que le personnel fonctionnaire atteigne les grades de développement professionnel.
5. L'obtention d'un résultat négatif à l'évaluation de la performance entraîne la non-prise en compte du mérite pendant la période correspondante considérée dans les procédures de sélection ou de promotion interne auxquelles participe le fonctionnaire.
6. Les procédures, systèmes et instruments de l'évaluation de la performance doivent être déterminés par règlement.
Article 64. Éléments composant l'évaluation de la performance
1. Les éléments composant l'évaluation de la performance sont les suivants :
a) L'initiative et la participation à l'amélioration des services ou à des projets au sein de l'Administration.
b) Le rendement et l'activité extraordinaire.
c) La réalisation des objectifs et l'obtention de résultats.
2. L'initiative et la participation à l'amélioration des services ou à des projets au sein de l'Administration permettent d'apprécier le degré d'intérêt et l'initiative du personnel dans l'accomplissement des tâches confiées, ou dans la participation volontaire à des programmes d'amélioration contribuant à améliorer la qualité du service rendu aux citoyens.
3. Le rendement et l'activité extraordinaire permettent d'apprécier l'efficience dans le travail et l'accomplissement des activités réalisées ainsi que les ressources employées.
4. La réalisation des objectifs et l'obtention de résultats permettent d'apprécier l'atteinte des objectifs assignés à la personne soumise à l'évaluation ainsi que, le cas échéant, à l'équipe de travail dont elle fait partie.
Chapitre sixième. Mobilité
Article 65. Principe de mobilité
1. Le champ de la prestation de services du fonctionnaire s'étend à l'ensemble de l'Administration générale. La direction peut, de manière motivée et dans l'intérêt du service, confier au fonctionnaire l'une quelconque des fonctions correspondant aux postes de travail qui relèvent du même emploi professionnel type que le poste auquel il est affecté.
2. Le principe de mobilité est applicable aux fonctionnaires qui exercent leurs services à l'étranger ; il appartient au Gouvernement de régler le traitement particulier que ces services requièrent.
3. Lorsque l'Administration générale a besoin d'assurer les services publics au moyen de la mobilité, la mobilité des fonctionnaires est prise en compte au titre du développement professionnel, dans le cadre des dispositions de l'article 37.2.
Article 66. Mutation
1. Les fonctionnaires peuvent demander leur mutation vers un poste correspondant à un poste de travail d'un niveau professionnel égal ou inférieur à celui du poste qu'ils occupent, même s'il relève d'une famille différente. La mutation est volontaire, revêt un caractère définitif et n'entraîne pas d'augmentation de rémunérations. Lorsque la mutation intervient vers un poste d'un niveau professionnel inférieur, la rémunération est adaptée au nouveau niveau professionnel.
2. Il appartient aux directeurs ou aux responsables des départements de gérer les demandes de mutation des personnes intéressées conformément à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'Administration. La mutation peut comporter une période d'essai ou une évaluation par le directeur ou le responsable du département du poste de destination, au moyen d'un entretien ou d'autres mécanismes. La décision de mutation est arrêtée par le département de la Fonction publique sur rapport préalable du directeur ou du responsable du ou des départements concernés.
Article 67. Réaffectation
1. La réaffectation est le changement d'un fonctionnaire, à l'initiative de l'Administration générale, vers un poste relevant d'un autre poste de travail du même niveau professionnel, soit parce que le poste vacant existe déjà, soit par le transfert du poste qu'il occupe vers un autre département. Le changement revêt un caractère définitif et peut concerner un seul fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires.
2. La réaffectation individuelle est obligatoire en cas de fermeture du service, lorsqu'il existe des besoins de service public qui ne peuvent être satisfaits au moyen de la mutation volontaire de fonctionnaires, dans le cadre de plans de restructuration et lorsqu'elle est imposée à titre de sanction disciplinaire ou pour des raisons de santé.
3. La réaffectation collective obligatoire intervient pour adapter le nombre de fonctionnaires aux services que l'Administration générale doit assurer ou dans le cadre de plans de restructuration, et peut requérir le changement de poste de travail de plus d'un fonctionnaire. À cet effet, des plans de réaffectation doivent être établis au moyen de processus d'affectation et de répartition du personnel pour des raisons de fermeture d'un service ou pour des raisons de nécessité du service, depuis des unités dans lesquelles l'existence d'un excédent de personnel est constatée vers d'autres unités, existantes ou de création nouvelle, qui, à l'inverse, ont besoin de davantage de ressources humaines.
4. La réaffectation des fonctionnaires, individuelle ou collective, doit toujours être effectuée vers des postes de travail du même emploi professionnel type ou du même niveau de classification, ou réunissant ces deux circonstances conjointement, qui permettent d'exercer la fonction confiée de manière immédiate ou moyennant une période d'adaptation n'excédant pas deux mois.
5. Les plans de réaffectation collective doivent être approuvés par le Gouvernement, sur proposition du Département de la Fonction publique et sur rapport du Comité technique d'organisation et de gestion. L'application de la réaffectation individuelle relève de la responsabilité du directeur ou du responsable du département, qui doit ensuite la communiquer au Département de la Fonction publique aux fins de son inscription au Registre du personnel.
Article 68. Mise à disposition
1. Pour des nécessités de service ou pour la couverture de projets temporaires, avec l'acceptation du fonctionnaire concerné et pour un délai n'excédant pas quatre ans, l'Administration générale peut affecter un fonctionnaire en mise à disposition à un poste différent de celui qu'il occupe, ou à l'exécution d'un projet ou d'un service déterminé. Lorsque cette mise à disposition intervient, la personne intéressée perçoit les rémunérations du poste de travail qu'elle vient occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure à celle du poste qu'elle occupait ; dans ce cas, elle continue de percevoir la rémunération du poste qu'elle occupait. Si le délai de la mise à disposition doit être prorogé, cette prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois, pour une période n'excédant pas deux ans, et avec l'acceptation du fonctionnaire concerné.
2. Peut être autorisée au titre de la mise à disposition, avec le consentement préalable de la personne intéressée, l'affectation d'un fonctionnaire pour une durée déterminée auprès d'autres administrations publiques, tant nationales qu'étrangères, aux fins de l'exercice ou de l'apprentissage de fonctions d'intérêt public. Cette mise à disposition peut être demandée soit par le fonctionnaire intéressé, soit par l'administration concernée, et ses conditions doivent être fixées dans la décision même qui l'autorise.
3. Les mises à disposition sont décidées et autorisées par le directeur ou le responsable du Département de la Fonction publique, sur rapport préalable du directeur ou du responsable du département auquel le fonctionnaire est affecté et, le cas échéant, du Comité technique d'organisation et de gestion.
Article 69. Affectation temporaire
1. Pour des besoins du service ou pour des raisons d'organisation, l'Administration peut affecter temporairement un fonctionnaire à un poste de travail différent de celui qu'il occupe.
2. L'affectation temporaire peut avoir les finalités suivantes :
a) Occuper provisoirement un poste de travail vacant ou nouvellement créé, pendant le déroulement de la procédure de pourvoi.
b) Remplacer le titulaire d'un poste de travail au cours d'un arrêt pour maladie, ou d'une absence pour congé administratif ou pour une autre cause, et tant que dure cette circonstance précise.
c) Pour des motifs de santé, dans les conditions établies à l'article 84.
d) À titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article 103.
e) À titre de mesure conservatoire dans le cadre d'un dossier disciplinaire, dans les conditions fixées à l'article 96.
3. Le fonctionnaire affecté temporairement à un poste de travail dans les cas
a) et
b) perçoit la rémunération du poste de travail qu'il vient occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure à celle du poste qu'il occupait ; dans ce cas, il continue de percevoir la rémunération du poste qu'il occupait.
4. Les affectations temporaires sont décidées et autorisées par le directeur ou le responsable du Département de la Fonction publique, sur rapport préalable, le cas échéant, du Comité technique d'organisation et de gestion.
5. Le fonctionnaire en affectation temporaire qui a occupé la place au moyen d'un concours interne peut la consolider, à condition qu'il s'agisse d'une place vacante, sans devoir réussir un nouveau concours, sur rapport favorable du supérieur auprès duquel il est affecté.
Article 70. Inscription de la mobilité
Les décisions relatives à la mobilité des fonctionnaires doivent être consignées dans le Registre du personnel.
Chapitre VII. Droits et obligations
Section 1. Droits
Article 71. Droits
Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires ont les droits suivants :
a) À un traitement juste et respectueux de la part de leurs supérieurs et de leurs collègues de travail.
b) À la stabilité de l'emploi et, par conséquent, à ne pas être exclus du service pour une cause autre que l'une de celles prévues par la Loi et conformément aux procédures qui y sont établies.
c) À percevoir une rémunération conforme au niveau de classification du poste de travail de la place à laquelle ils sont affectés et à la politique de rémunération définie par l'Administration générale, sans qu'aucune discrimination fondée sur le sexe féminin ne puisse se produire dans aucun des éléments ou conditions de rémunération.
d) À ne pas être discriminés en raison de la naissance, de l'origine raciale ou ethnique, du genre, du sexe ou de l'orientation sexuelle, de la religion ou des convictions, de l'opinion, du handicap, de l'âge ou de toute autre condition personnelle ou sociale.
e) Au respect de leur intimité, de leur orientation sexuelle, de leur droit à l'image et de leur dignité au travail, ainsi qu'à la protection effective contre les situations de harcèlement sexuel, moral, professionnel et fondé sur le sexe.
f) À être informés de l'objet, de l'organisation et du fonctionnement du département auquel ils sont affectés, et en particulier des attributions, des obligations et des responsabilités qui leur sont assignées en fonction du poste de travail.
g) À la protection de l'utilisation des informations figurant dans le Registre du personnel, et de celles que chaque département peut détenir en interne ; ainsi qu'à l'accès à ces informations, et à en obtenir des certifications, ainsi qu'à corriger d'éventuelles erreurs matérielles.
h) À actualiser leurs connaissances et à développer leurs aptitudes et leurs compétences dans le cadre des programmes de formation prévus par le Gouvernement.
i) À participer aux programmes de développement professionnel prévus par le Gouvernement pour ceux qui remplissent les conditions requises.
j) À participer, individuellement ou par l'intermédiaire des associations ou organisations professionnelles et syndicales, à l'amélioration de l'Administration publique.
k) À être défendus et à exiger que l'Administration générale leur apporte son soutien et leur fournisse une assistance juridique dans les actions en responsabilité civile et pénale contre les personnes qui portent atteinte à leur vie, à leur intégrité, à leur dignité ou à celle des membres de leur famille ou à leurs biens personnels, ou qui les injurient ou les calomnient de quelque manière que ce soit, le tout à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
l) À ce que l'Administration générale leur garantisse la couverture de la responsabilité civile découlant de l'accomplissement de leur activité professionnelle lorsque cette responsabilité ne leur est pas imputable individuellement pour des actes dolosifs ou gravement négligents.
m) À recevoir l'information et la formation nécessaires à une prévention et à une protection efficaces en matière de sécurité et de santé au travail.
n) À disposer des moyens techniques matériels nécessaires pour pouvoir veiller à la sécurité et à la santé au travail.
o) À la retraite dans les conditions déterminées par la norme applicable.
p) À tous les autres droits reconnus par la présente Loi.
Section 2. Durée du travail, congés payés et congés administratifs
Article 72. Durée et horaires de travail
1. Compte tenu des spécificités requises pour la prestation des services publics, la durée légale du travail ordinaire est établie sur une base annuelle et est fixée à un maximum de 1.800 heures annuelles de travail effectif pour les fonctionnaires et les agents publics intérimaires de l'Administration publique. La répartition concrète et les horaires de la durée légale du travail ordinaire des fonctionnaires et des agents publics intérimaires sont déterminés par voie réglementaire pour chaque administration ou division organique. Le décompte annuel est calculé en fonction des heures ouvrées exigibles sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de quarante heures et de huit heures par jour au maximum, selon la manière dont tombent les jours fériés obligatoires, rémunérés et non récupérables du calendrier de travail en vigueur, en prenant toujours pour base l'année civile.
2. En tout état de cause, le régime de la durée légale du travail ordinaire s'entend sans préjudice de toute autre durée du travail plus favorable pour les fonctionnaires et les agents publics intérimaires qui peut être établie par une disposition légale spéciale.
3. Le travail peut être effectué à temps complet ou à temps partiel. On entend par travail à temps partiel le travail dans lequel la prestation de service a lieu pendant un nombre d'heures par jour, par semaine, par mois ou par an inférieur à celui établi pour la durée légale du travail ordinaire.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de la fonction publique, approuve chaque année le calendrier de travail des fonctionnaires et des agents publics intérimaires de l'Administration générale, et rend publiques les conditions horaires ainsi que les heures correspondant aux durées du travail en décompte annuel, les journées continues du Corps général, qui doivent coïncider, au minimum, avec le calendrier scolaire, et les éventuelles mesures d'assouplissement de l'horaire de travail et de conciliation de la vie professionnelle et familiale.
5. Le travail à distance est assimilé, en droits et en obligations, au travail en présentiel et est régi par voie réglementaire, sans qu'il puisse en aucun cas entraîner une perte de droits par rapport aux droits des travailleurs en présentiel.
6. Les possibilités de réduction du temps de travail en tant que mesure d'assouplissement horaire sont régies par voie réglementaire dans chaque corps conformément aux dispositions établies par sa propre loi. À partir de soixante ans, les fonctionnaires du Corps général, du Corps de l'éducation et du Corps diplomatique justifiant de vingt-cinq années de service peuvent demander la réduction partielle de leur temps de travail, avec réduction proportionnelle de leur rémunération, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Les fonctionnaires des corps spéciaux des Douanes, de Prévention et d'Extinction des incendies et de Sauvetage, de l'Administration pénitentiaire, de la Police et des Gardes forestiers justifiant de vingt-cinq années de service peuvent demander cette réduction partielle du temps de travail à partir de cinquante-cinq ans.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-05-2019 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2019-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2019-05-14 · cita l'article de la llei
«… manera subsidiària, els recurrents plantegen igualment la inconstitucionalitat dels articles 11, 22, 47, 72, 73, 77 i 87.4 de la Llei 1/2019 de la funció pública: • l’article 11 regula el Comitè Tècnic d’Organització i Gestió, al qual corresp…»
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Article 73. Congés payés et congés administratifs
1. La répartition des périodes de congés payés et l'octroi de congés sont subordonnés au bon fonctionnement de l'Administration et du service concerné.
2. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires ont droit, à titre général, à vingt-cinq jours ouvrables de congés payés par an, ou à la part proportionnelle correspondant à une durée moindre de la relation de service. La période de congés payés non prise au cours de l'année civile à laquelle elle correspond, ou au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, ne peut être cumulée sur les années ultérieures, sauf cas exceptionnels et justifiés, sur avis préalable favorable du directeur ou du responsable du département. Les particularités en matière de congés payés du Corps général et des corps spéciaux sont déterminées par voie réglementaire.
3. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires ont le droit d'obtenir les congés administratifs fixés par voie réglementaire, dans les conditions qui y sont établies. L'octroi et le refus des congés administratifs relèvent conjointement du Département de la fonction publique et du directeur ou du responsable du département auquel est affecté le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire.
4. L'obtention de congés administratifs implique la réservation du poste pour les personnes intéressées ; si, à l'issue de la période de congé, le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire ne réintègre pas son poste, il est considéré qu'il y a eu abandon de poste.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-05-2019 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2019-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2019-05-14 · cita l'article de la llei
«… manera subsidiària, els recurrents plantegen igualment la inconstitucionalitat dels articles 11, 22, 47, 72, 73, 77 i 87.4 de la Llei 1/2019 de la funció pública: • l’article 11 regula el Comitè Tècnic d’Organització i Gestió, al qual corresp…»
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Section troisième. Obligations et régime des incompatibilités
Article 74. Obligations et devoirs
1. Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires doivent exercer les fonctions qui leur sont attribuées avec loyauté, efficacité et objectivité technique, et guidés par les valeurs éthiques du service public, de neutralité, d'impartialité, de discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance en raison de leur fonction, d'honnêteté, d'austérité et d'intégrité. En particulier, ils ont les devoirs et les obligations suivants :
a) Respecter la Constitution et l'ordre juridique et s'y conformer ; respecter les institutions de la Principauté, et ne pas faire de déclarations ni accomplir d'actes qui portent atteinte à leur réputation.
b) Maintenir la neutralité politique dans l'exercice de leurs fonctions.
c) S'abstenir d'intervenir dans le traitement d'affaires dans lesquelles ils ont un intérêt personnel, ou dans lesquelles en ont leurs parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré d'alliance.
d) N'accepter aucune contrepartie de quelque nature que ce soit, ni dons, cadeaux, faveurs ou privilèges.
e) Respecter le régime de la journée de travail et les horaires établis.
f) Appliquer avec diligence les instructions et les ordres légitimes émanant des supérieurs dans le cadre de leurs fonctions.
g) Informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison de leurs fonctions ou qui requiert une décision urgente.
h) Collaborer à l'exécution de fonctions ou de travaux supplémentaires que le supérieur immédiat leur demande ou, en cas de nécessité que l'Administration exige, à condition qu'ils soient en rapport avec leur poste de travail.
i) Garder la discrétion sur les affaires dont ils ont connaissance en raison de leur poste de travail au sein de l'Administration en général, et veiller à la sécurité des valeurs et des documents dont ils ont la charge.
j) Observer une stricte discrétion sur toutes les informations relatives aux administrés dont ils ont connaissance ou auxquelles ils ont accès en raison de leur fonction ou de leur charge.
k) Adopter un comportement responsable d'attention, de cordialité et de courtoisie envers le public, les supérieurs, les subordonnés et les collègues de travail.
l) Maintenir à jour leurs connaissances, leurs compétences et leurs qualifications professionnelles.
m) Assister aux actions de formation et de développement programmées par l'Administration et y participer de manière active et avec intérêt.
n) Appliquer à leur poste de travail les connaissances acquises lors des actions de formation et de développement.
o) Diffuser les connaissances et les compétences acquises lors de séminaires, de cours et d'autres études programmés ou subventionnés par l'Administration.
p) Respecter et faire respecter les règles et mesures de sécurité et de prévention des risques professionnels.
q) Travailler avec le soin et la diligence nécessaires dans l'accomplissement des tâches à leur poste de travail.
2. Les valeurs, les devoirs et les obligations énumérés au présent article inspirent l'interprétation et l'application du régime disciplinaire du personnel fonctionnaire et des agents publics intérimaires.
Article 75. Incompatibilités
1. Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires en position d'activité, à temps complet, ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles que celles qui découlent de leur qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ni dans le secteur public ni dans le secteur privé, sauf celles énumérées ci-après, à condition qu'elles soient exercées en dehors des horaires de travail :
a) Celles qui découlent de la gestion de leur propre patrimoine ou du patrimoine familial, ainsi que la collaboration à l'entreprise familiale des parents ou du conjoint, à condition qu'ils ne perçoivent aucune rémunération.
b) La participation à des congrès, conférences, séminaires ou cours, en qualité d'intervenants ou de formateurs, en raison du poste qu'ils occupent au sein de l'Administration.
c) La création et la production d'œuvres littéraires, artistiques, scientifiques et techniques, ainsi que l'exploitation des œuvres qui en résultent, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de l'article 74. De même, représenter, chanter, lire, réciter, interpréter ou exécuter de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique.
d) Celles à caractère de recherche, en qualité de chercheurs en raison du poste qu'ils occupent au sein de l'Administration.
e) Les activités exceptionnelles que le Gouvernement autorise par décret pour des cas concrets, dans les conditions fixées dans l'autorisation.
2. Le personnel fonctionnaire en position d'activité qui ne travaille pas à temps complet et les agents publics intérimaires ayant une relation de travail d'une durée inférieure à un an peuvent exercer, en dehors des horaires de travail, d'autres activités professionnelles, à condition qu'elles n'entrent pas en conflit d'intérêts avec les fonctions qu'ils exercent au sein de l'Administration générale et qu'elles ne portent pas atteinte à sa bonne image. En tout état de cause, ils doivent le notifier préalablement au Département de la Fonction publique afin qu'il vérifie que ces conditions sont remplies.
3. Par exception à la règle du paragraphe 1, les fonctionnaires ou agents publics intérimaires en position d'activité, à temps complet, qui perçoivent une rémunération égale ou inférieure au salaire moyen interprofessionnel peuvent également se prévaloir de la règle du paragraphe 2 et doivent également le notifier préalablement au Département de la Fonction publique afin qu'il vérifie que ces conditions sont remplies. 3 bis. De même, par exception à la règle du paragraphe 1, les fonctionnaires ou agents publics intérimaires, en position d'activité, qui occupent un poste de professeur technique de formation professionnelle peuvent également se prévaloir de la règle du paragraphe 2 et doivent également le notifier préalablement au Département de la Fonction publique afin qu'il vérifie que ces conditions sont remplies, ainsi que le fait que les fonctions à exercer et l'entreprise où les exercer correspondent au contenu du programme d'études de la filière dans laquelle il exerce sa tâche de professeur technique professionnel.
4. Il incombe aux directeurs et aux chefs immédiats de prévenir et, le cas échéant, de corriger le manquement aux obligations et incompatibilités dans lequel peut tomber le personnel de l'Administration, et de promouvoir, lorsqu'il y a lieu, l'ouverture du dossier disciplinaire correspondant.
5. Au sein de l'Administration générale, le Comité technique d'organisation et de gestion doit émettre un rapport obligatoire sur les demandes d'exercice d'autres activités professionnelles, ainsi que vérifier qu'il n'y a pas de cas d'incompatibilité et que les conditions établies sont remplies.
Section quatrième. Régime de rémunération
Article 76. Principes généraux du régime de rémunération
1. Le régime de rémunération de l'Administration générale, en tant qu'élément fondamental pour la compensation, la motivation et la gestion de ses ressources humaines, vise, d'une part, à assurer la rémunération équitable et juste de l'ensemble de son personnel, en fonction du système de classification des postes de travail ; et, d'autre part, à faciliter la réalisation des objectifs de l'Administration générale.
2. Les fonctionnaires et agents publics ne peuvent être rémunérés à d'autres titres que ceux établis par la présente Loi.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-05-2019 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2019-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2019-05-14 · cita l'article de la llei
«…ats anteriorment que s’apliquen en aquest cas de la mateixa manera, afegint que l’article 76 de la Llei 1/2019 salvaguarda una retribució equitativa i justa de tot el personal en funció del sistema de classificac…»
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Article 77. Structure de rémunération
Les rémunérations se composent des éléments suivants :
a) Traitement de base Il correspond au niveau auquel se situe le poste de travail, selon son contenu organisationnel et fonctionnel. L'affectation des postes de travail aux niveaux de rémunération exige, au préalable, qu'il soit procédé à une évaluation des postes de travail. Uniquement dans les corps spéciaux en uniforme, le traitement de base inclut également la contingence spéciale. La contingence spéciale se mesure selon les paramètres suivants : le risque personnel auquel est soumis le fonctionnaire dans l'exercice habituel de ses fonctions ; le port d'arme, qui se réfère à l'utilisation éventuelle de l'arme par le fonctionnaire et à la responsabilité d'en assurer la garde et le maniement, et la fonction répressive, qui concerne la nature du corps spécial requérant l'application d'une fonction répressive face au délit.
b) Complément spécifique Il rémunère, uniquement dans les corps spéciaux en uniforme, les circonstances de travail posté et les fonctions permanentes conformément à ce que prévoient leurs propres lois. Les fonctions permanentes sont rémunérées selon deux éléments et peuvent être attribués aux corps spéciaux uniquement lorsque leurs propres lois le prévoient : le caractère permanent de leur mission, qui fait que les fonctions des corps spéciaux doivent être exercées en toute circonstance, à tout moment ou en toute conjoncture ; et l'interdiction du droit de grève, lorsqu'il est établi que le fonctionnaire qui en fait partie ne peut exercer le droit de grève ni des actions substitutives de ce droit ou concertées susceptibles d'altérer le fonctionnement normal et la prestation continue du service. Le complément spécifique a un caractère fonctionnel, il n'est perçu que lorsque la fonction concernée est effectivement exercée, et il n'est pas consolidé dans la structure de rémunération lorsque le fonctionnaire du corps spécial passe à une place d'un poste de travail du Corps général.
c) Complément de carrière Il rémunère la progression dans la carrière professionnelle du personnel fonctionnaire au poste de travail. Le montant et l'actualisation des sommes correspondant à chaque grade pour chacun des niveaux de rémunération ainsi que les conditions requises pour les consolider sont déterminés par voie réglementaire.
d) Complément de productivité Il rémunère le résultat positif de l'évaluation de la performance obtenu par le personnel fonctionnaire. Il n'est en aucun cas d'un montant fixe ni d'un versement périodique, et il n'est pas consolidé dans la structure de rémunération.
e) Complément de responsabilité additionnelle (CRA) Il rémunère les fonctions assumées provisoirement et transitoirement dans un poste de travail de niveau supérieur ou lorsque l'intéressé est nommé à un poste de direction ou de secrétaire d'un membre du Gouvernement pour la durée nécessaire, tant que dure l'exercice desdites fonctions. Pour avoir droit à cette prestation de services et également pour la percevoir, l'autorisation du directeur ou du responsable du Département de la fonction publique est nécessaire. Ce complément n'est pas versé lorsque lesdites fonctions cessent d'être exercées.
f) Complément d'ancienneté Il consiste en un montant identique pour tous les fonctionnaires pour chaque période de cinq ans de service effectif accompli dans l'Administration générale. Est également pris en compte, à cet effet, le temps de service accompli dans l'Administration de la justice, dans les communes, au Conseil général ou dans les organismes rattachés au Conseil général, à condition que le délai écoulé entre la cessation de service dans l'une de ces administrations et l'intégration à l'autre à l'administration ne soit pas supérieur à trois mois. En cas de mobilité entre administrations, le montant consolidé de ce complément est maintenu, et à compter du moment où le fonctionnaire occupe le nouveau poste de travail, le nouveau complément commence à être calculé en application du tarif établi dans la nouvelle administration à laquelle il est organiquement rattaché.
g) Complément d'absorption Il consiste en un montant de rémunération qui excède la fourchette maximale du niveau de classification attribué au fonctionnaire, découlant de l'application de systèmes de rémunération antérieurs ou découlant de l'application de l'article 84.
h) Autres éléments Le Règlement des systèmes de compensation doit identifier et décrire d'autres éléments de rémunération, non inclus dans les éléments précédents, résultant de circonstances professionnelles et d'organisation du travail. Les éléments compris dans ce paragraphe ne sont compensés que lorsque le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire occupe un poste de travail auquel ils sont attribués, et ne sont pas consolidés dans la structure de rémunération, car ils sont payés en tant qu'éléments variables de la paie, en douze versements, et uniquement lorsqu'ils sont générés, car ils cessent d'être perçus lorsque prennent fin les causes ayant motivé leur octroi, ou en cas de changement de poste de travail. Les rémunérations établies aux paragraphes a, b, c, e et f sont perçues en treize versements : douze versements mensuels, plus un versement extraordinaire au mois de décembre. Le treizième versement est calculé au prorata, le cas échéant, en fonction du temps de service actif de l'année.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-05-2019 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2019-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2019-05-14 · cita l'article de la llei
«… manera subsidiària, els recurrents plantegen igualment la inconstitucionalitat dels articles 11, 22, 47, 72, 73, 77 i 87.4 de la Llei 1/2019 de la funció pública: • l’article 11 regula el Comitè Tècnic d’Organització i Gestió, al qual corresp…»
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Section cinquième. Sécurité et santé au travail
Article 78. Principes généraux
La sécurité et la santé du personnel fonctionnaire et des agents publics intérimaires sont deux des priorités essentielles de la politique du personnel de l'Administration générale, avec pour objectif et engagement de consolider une véritable culture de prévention et de garantir la sécurité et la santé au travail par l'intégration de l'activité de prévention à tous les niveaux de gestion. L'Administration générale, afin de promouvoir les principes de prévention nécessaires, doit être régie, en tout ce qui lui est applicable, par la réglementation en vigueur en matière de sécurité et santé au travail. Lorsque des particularités inhérentes à certaines activités dans le cadre des fonctions publiques propres aux corps spéciaux de Police, de Prévention et Extinction des incendies et Sauvetage, des Gardes forestiers, des Douanes, de l'Éducation, Diplomatique et Pénitentiaire s'y opposent, la sécurité et la santé des travailleurs doivent être assurées au moyen de réglementations spécifiques. L'Administration générale doit garantir la sécurité et la santé du personnel fonctionnaire et des agents publics intérimaires dans tous les aspects liés au travail qu'ils accomplissent. Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires ont droit à une prévention et à une protection efficaces en matière de sécurité et santé au travail, ainsi que le devoir de respecter les mesures de prévention des risques que prévoient la réglementation et les règlements qui la développent.
Article 79. Évaluation des risques professionnels
L'évaluation des risques professionnels est le processus visant à apprécier les risques qui n'ont pas pu être évités, afin d'obtenir les informations nécessaires pour que l'Administration générale soit en mesure de prendre une décision appropriée sur la nécessité d'adopter des mesures préventives. Les éléments et facteurs de risque sont identifiés à partir des informations obtenues sur l'organisation, les caractéristiques et la complexité du travail, les matériaux et les équipements de travail, ainsi que l'état de santé des personnes qui y travaillent. L'évaluation des risques doit être effectuée avec l'intervention de personnel compétent et doit être actualisée et révisée lorsque les conditions de travail changent. Les risques doivent être évalués de façon régulière afin de garantir la sécurité et la santé du personnel fonctionnaire et des agents publics intérimaires, et en tout état de cause tous les trois ans au maximum. Si le résultat de l'évaluation l'exige, l'Administration générale doit planifier l'activité préventive nécessaire afin de garantir un niveau de protection adéquat de la sécurité et de la santé de son personnel.
Article 80. Planification de l'activité préventive
1. L'Administration générale doit planifier de manière appropriée l'activité préventive dans le but de maîtriser, réduire ou éliminer les risques professionnels, en tenant compte de leur ampleur et du nombre de personnes potentiellement concernées. L'activité préventive doit intégrer tant les mesures en cas d'urgence et la surveillance de la santé que celles relatives à l'information et à la formation du personnel en matière de prévention et à la coordination de l'ensemble de ces aspects. En outre, il convient que soient établies les phases et les priorités de sa mise en œuvre ainsi que son suivi et son contrôle périodique.
2. Toutes les mesures d'activité préventive doivent être communiquées aux syndicats de l'Administration générale.
Article 81. S urveillance de la santé
En tant que mesure préventive destinée à éviter les risques professionnels, le Gouvernement doit veiller à la surveillance périodique de l'état de santé de son personnel, en fonction des risques inhérents à l'activité qu'il exerce. La surveillance de la santé doit être effectuée dans le respect du droit à l'intimité et à la dignité du personnel, ainsi que de la confidentialité des informations relatives à son état de santé.
Article 82. Examens médicaux
L'Administration générale doit faire passer à son personnel des examens médicaux volontaires selon la périodicité fixée par les protocoles médicaux spécifiques, lesquels doivent tenir compte, essentiellement, des caractéristiques du poste de travail occupé par le personnel fonctionnaire ou l'agent public intérimaire. En tout état de cause, la périodicité ne peut être supérieure à trois ans. L'examen médical revêt un caractère obligatoire dans les cas prévus par la législation en vigueur en matière de sécurité et santé au travail et par les règlements d'application correspondants. Les résultats des examens médicaux sont communiqués à l'intéressé. L'Administration doit uniquement recevoir les informations relatives aux conclusions découlant des examens effectués, afin de connaître l'aptitude du personnel à exercer ses fonctions ou la nécessité d'introduire des mesures de prévention et de protection.
Article 83. Protection du personnel particulièrement sensible à certains risques
L'Administration générale doit garantir de manière spécifique la protection du personnel fonctionnaire et des agents publics intérimaires sensibles aux risques découlant du travail, en raison de leurs caractéristiques personnelles, de leur état biologique ou de leur handicap physique, psychique ou sensoriel dûment reconnu. Le personnel qui, en raison des caractéristiques décrites au paragraphe précédent, peut être affecté par les conditions spécifiques de son poste de travail doit solliciter une évaluation médicale conformément aux dispositions de la réglementation ou des protocoles relatifs aux personnes particulièrement sensibles à certains risques. Il est obligatoire de se soumettre aux examens médicaux lorsqu'il existe des indices qu'un fonctionnaire ou un agent public intérimaire souffre d'une pathologie physique ou psychique susceptible d'affecter son travail, sa capacité à exercer son travail ou de représenter un risque pour son intégrité physique ou celle de tiers. Ces examens médicaux spécifiques sont effectués par le médecin spécialiste en médecine du travail et, le cas échéant, par un comité médical composé des médecins spécialistes ou des professionnels techniques nécessaires, désignés par le Département de la Fonction publique, qui doit obligatoirement émettre un avis contraignant. Le fonctionnement de ce comité médical doit être déterminé par voie réglementaire.
Article 84. Adaptation ou changement de poste de travail pour raisons de santé
1. Lorsque l'évaluation des risques, la visite médicale effectuée ou d'autres moyens révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité et la santé d'un fonctionnaire ou d'un agent public intérimaire, les mesures nécessaires doivent être adoptées pour éviter l'exposition à ce risque, au moyen d'une adaptation des conditions de travail, du temps de travail, du roulement de travail ou des fonctions à exercer.
2. Si l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, dans le cas où l'examen médical détermine des restrictions de la personne intéressée, le fonctionnaire doit être réaffecté définitivement ou bien il convient de l'affecter temporairement à un autre poste de travail adapté à ses conditions. La réaffectation ou l'affectation se font, de préférence, au sein du même département dans lequel il exerçait ses fonctions et, en l'absence de postes adaptés, dans tout autre département.
3. Si, à la suite d'une incapacité partielle permanente déclarée par la Caisse andorrane de sécurité sociale, un fonctionnaire ne peut continuer à exercer les fonctions du poste de travail qu'il occupe, ou ne peut accomplir la journée ou l'horaire de travail ou le régime de roulements ou de gardes, mais est apte à exercer les fonctions d'un autre poste de travail, il doit être réaffecté à un autre poste adapté à ses conditions. S'il peut continuer à exercer les mêmes fonctions qu'il exerçait mais que la situation d'invalidité l'empêche de travailler à temps complet, sa durée du travail doit être réduite.
4. Le fonctionnaire affecté à un poste de travail d'un niveau de rémunération inférieur à la suite de l'adaptation pour raisons de santé doit percevoir les rémunérations correspondant au poste d'affectation ; toutefois :
- Si la rémunération qu'il percevait antérieurement est inférieure ou égale à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel, la perception de cent pour cent de la rémunération perçue antérieurement lui est garantie.
- Si la rémunération qu'il percevait antérieurement est supérieure à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel, la perception de quatre-vingts pour cent de la rémunération perçue antérieurement et au minimum de deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel lui est garantie.
- Dans l'hypothèse d'une réduction de la durée du travail pour raisons de santé, ses rémunérations sont ajustées proportionnellement au nombre d'heures de la nouvelle durée du travail, en lui garantissant cent pour cent de la rémunération perçue antérieurement si celle-ci est inférieure ou égale à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel et quatre-vingts pour cent de la rémunération perçue antérieurement et au minimum deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel si celle-ci est supérieure à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel. Lorsque le minimum garanti ne peut être intégré dans la structure de rémunération du poste de travail, l'excédent fait partie du complément d'absorption.
5. Par exception aux dispositions du paragraphe précédent, lorsque l'adaptation ou le changement de poste de travail est la conséquence d'un accident subi dans l'exercice de ses fonctions ou d'une maladie professionnelle contractée sur le poste de travail au sein de l'Administration publique, le maintien des rémunérations fixes qu'il percevait antérieurement est garanti au fonctionnaire. À cette fin, le Gouvernement doit lui verser la différence entre ce montant et la pension qu'il perçoit de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Cependant, dans les cas d'adaptation ou de changement de poste de travail pour maternité, cent pour cent des rémunérations fixes qu'elles percevaient antérieurement est garanti.
6. L'adaptation du poste ou le changement de poste de travail pour raisons de santé relève du ministre compétent en matière de fonction publique.
Section 6. Prestations de retraite et mutuelle des fonctionnaires
Article 85. Prestations de retraite
1. Le droit aux prestations de retraite est reconnu aux fonctionnaires, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en la matière.
2. Le Gouvernement peut établir des améliorations des prestations de retraite de l'organisme chargé de la sécurité sociale au moyen de l'approbation de plans destinés soit à des groupes déterminés, soit, à titre général, à l'ensemble des fonctionnaires. En tout état de cause, pour être bénéficiaire des améliorations, les plans doivent inclure, pour être effectifs et pour pouvoir être financés, outre les apports de l'Administration générale, des apports des fonctionnaires intéressés.
3. La perception de prestations de retraite, obligatoire ou volontaire, à la charge de l'Administration est incompatible avec toute autre rémunération en tant que fonctionnaire ou intérimaire pour des services rendus au secteur public. En cas de prestation de services à l'Administration par des fonctionnaires dans le cadre d'une relation spéciale ou d'une prolongation de la relation de travail convenue dans les termes de l'article 56.3, les prestations de retraite volontaire et de retraite obligatoire à la charge de l'Administration sont suspendues pendant la durée de la relation spéciale.
Article 86. Mutuelle des fonctionnaires
1. La Mutuelle des fonctionnaires de l'Administration générale et de l'Administration de la justice, qui jouit de la personnalité juridique, est un système de prévoyance sociale obligatoire et de solidarité qui garantit une prestation économique complémentaire de celle de la Caisse andorrane de sécurité sociale, en cas d'incapacité de travail temporaire, de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse, jusqu'à la date de la perte de la qualité de fonctionnaire, y compris la retraite volontaire ou la retraite, ou jusqu'à la date de fin de la relation spéciale.
2. La Mutuelle est régie par les principes de transparence, d'efficacité, de solidarité et d'équilibre économique et financier, en ce sens qu'il ne doit pas exister de déficit entre les apports des mutualistes et les dépenses engagées, y compris les coûts de sa gestion, de son contrôle et de sa défense, lesquels ne peuvent en aucun cas dépasser cinq pour cent desdits apports, et elle est structurée sur la base d'un apport personnel obligatoire de tous les fonctionnaires, calculé en pourcentage de leurs rémunérations, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
3. La Commission de la Mutuelle des fonctionnaires est l'organe chargé de définir les prestations à la charge de la Mutuelle et sa gestion financière dans le cadre des principes généraux prévus par le présent article, ainsi que d'en contrôler le fonctionnement et d'effectuer les contrôles médicaux qu'elle estime nécessaires à une bonne gestion. Elle est composée de trois à cinq membres désignés par les associations et les syndicats les plus représentatifs au sein de l'Administration générale et de l'Administration de la justice ; d'un représentant de chaque groupe fonctionnel ou famille professionnelle des fonctionnaires de l'Administration générale, élu au suffrage ; d'un représentant de chaque groupe fonctionnel ou famille professionnelle des fonctionnaires de l'Administration de la justice, élu au suffrage, et d'un représentant du Département de la fonction publique.
4. La gestion technique et administrative de la Mutuelle est assurée conjointement par le Département de la fonction publique et la Commission de la Mutuelle dans les conditions fixées par voie réglementaire.
5. Le fonctionnement de la Mutuelle des fonctionnaires de l'Administration générale et de l'Administration de la justice est régi par règlement.
Section 7. Droits syndicaux
Article 87. Liberté et activités syndicales
1. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires ont le droit de constituer des organisations syndicales pour défendre leurs droits et intérêts professionnels, ainsi que de s'y affilier et d'y participer activement conformément à la réglementation applicable.
2. Les organisations syndicales et les associations de fonctionnaires ou d'agents publics intérimaires légalement constituées ont le droit de formuler des propositions, de soumettre des rapports et d'adresser des requêtes aux organes compétents, ainsi que d'exercer la représentation de leurs adhérents devant ces organes.
3. Les organisations syndicales et les associations de fonctionnaires ou d'agents publics intérimaires légalement constituées ont le droit de disposer d'un local pour exercer leurs activités, dans les locaux que détermine le Département de la fonction publique.
4. Les représentants des organisations syndicales et des associations de fonctionnaires et d'agents publics intérimaires légalement constituées doivent disposer des conditions et du temps nécessaires pour se consacrer aux activités propres à leur fonction, dans la forme et avec la portée fixées par voie réglementaire, de manière à ne pas nuire au bon fonctionnement et au service de l'Administration générale.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-05-2019 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2019-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2019-05-14 · cita l'article de la llei
«… manera subsidiària, els recurrents plantegen igualment la inconstitucionalitat dels articles 11, 22, 47, 72, 73, 77 i 87.4 de la Llei 1/2019 de la funció pública: • l’article 11 regula el Comitè Tècnic d’Organització i Gestió, al qual corresp…»
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Article 88. Réglementation applicable
La constitution, le fonctionnement et les droits des organisations syndicales, de leurs représentants et de leurs adhérents, ainsi que l'exercice des activités qu'ils mènent, sont régis par la Loi qualifiée sur l'action syndicale et patronale.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-05-2019 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2019-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2019-05-14 · cita l'article de la llei
«… drets sindicals, en particular, l’article 87.4. 2.34. Per via de conseqüència, l’article 88 de la Llei 1/2019 es remet a la Llei qualificada d’acció sindical i patronal en tot allò que concerneix “ La constituci…»
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Chapitre VIII. Régime disciplinaire
Section première. Dispositions générales
Article 89. Responsabilité disciplinaire
1. Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires de l'Administration générale sont soumis à la responsabilité disciplinaire.
2. Constitue une faute disciplinaire toute action ou omission qui constitue un manquement aux obligations et aux devoirs auxquels sont soumis le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires de l'Administration générale, et qui est qualifiée comme telle par la présente Loi.
3. La commission d'une faute entraîne la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire par l'imposition de la sanction prévue par la présente Loi, conformément à la procédure qui y est établie, laquelle garantit l'audition et la défense de l'inculpé.
4. La mise en jeu de la responsabilité disciplinaire s'entend sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale que peuvent encourir les fonctionnaires et les agents publics intérimaires pour manquement à leurs devoirs et obligations.
5. Est disciplinairement responsable le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire auteur de la faute. Est considéré comme auteur celui qui commet la faute personnellement, que ce soit individuellement ou conjointement avec autrui, ou par l'intermédiaire d'une personne dont il se sert comme instrument. Est également considéré comme auteur celui qui, de manière directe et consciente, contraint ou incite autrui à commettre une faute, ou y coopère par des actes nécessaires. De même, est considéré comme auteur par omission celui qui, ayant connaissance des faits, ayant l'obligation d'en éviter le résultat et étant en mesure de le faire, en a permis la réalisation sans y avoir participé.
6. Aux fins de la présente Loi, il y a récidive lorsque, au moment de commettre l'infraction, la personne intéressée a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou une commission constitutive d'une infraction de même qualification.
Section deuxième. Procédure disciplinaire
Article 90. Organes compétents
1. Sont compétents pour engager un dossier disciplinaire pour tout type d'infraction le directeur ou le responsable du département auquel est affectée la personne faisant l'objet du dossier au moment de l'engagement ; si la personne faisant l'objet du dossier est le directeur ou le responsable d'un département, l'engagement revient au supérieur hiérarchique immédiat.
2. Sont compétents pour statuer sur le dossier disciplinaire le directeur ou le responsable du département de la fonction publique lorsqu'il s'agit de fautes légères, le ministre compétent en matière de fonction publique lorsqu'il s'agit de fautes graves, et le Gouvernement lorsqu'il s'agit de fautes très graves.
3. Si, en application des dispositions qui précèdent, l'engagement et la décision d'un dossier disciplinaire reviennent à la même personne ou s'il existe une cause rendant impossible son intervention, la décision revient à une fonction analogue à celle-ci ou à la fonction immédiatement supérieure.
Article 91. Actes préalables
1. Avant de décider l'ouverture d'une procédure disciplinaire, l'organe compétent pour l'ouverture ou bien le directeur ou responsable du Département de la fonction publique peuvent ouvrir une période d'information préalable afin de déterminer, à titre préliminaire, si les circonstances qui la justifient sont réunies. Les actes doivent viser à préciser les faits susceptibles de motiver l'engagement de la procédure, l'identification de la personne ou des personnes qui pourraient en être responsables, et les autres circonstances pertinentes.
2. Les actes préalables sont accomplis par la personne ou l'organe que désigne l'organe compétent pour engager la procédure.
Article 92. Engagement de la procédure
1. La procédure disciplinaire contre un fonctionnaire ou un agent public intérimaire est engagée d'office sur décision de l'organe compétent, soit de sa propre initiative, soit sur ordre supérieur, soit à la suite de la demande motivée d'autres organes administratifs ou d'une dénonciation.
2. Lorsqu'il s'agit de comportements qualifiés de fautes légères, l'organe compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire peut décider qu'il soit instruit selon la procédure abrégée. Dans le cas de comportements qualifiés de fautes graves ou très graves, la procédure ordinaire doit toujours être suivie.
3. L'organe compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire désigne un instructeur et communique l'engagement de la procédure au Département de la fonction publique. L'instruction relève de l'organe chargé de l'instruction des dossiers disciplinaires de l'Administration générale. À défaut, elle relève du fonctionnaire désigné parmi le personnel du département de la personne faisant l'objet du dossier ou bien d'un autre département, dont la désignation requiert l'autorisation préalable du responsable du département correspondant.
4. L'abstention et la récusation de l'instructeur doivent être soulevées devant l'organe qui l'a désigné, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité de l'invoquer ultérieurement dans le recours formé contre la décision définitive du dossier disciplinaire.
5. L'acte par lequel est décidée l'ouverture du dossier disciplinaire et est désigné l'instructeur doit être notifié par écrit à la personne faisant l'objet du dossier.
Article 93. Instruction du dossier
1. L'instructeur doit ordonner l'accomplissement de toutes les diligences appropriées pour déterminer et vérifier les faits, ainsi que de toutes les preuves susceptibles de conduire à éclaircir et identifier les responsabilités susceptibles de sanction. En particulier, il doit recevoir une déclaration de la personne faisant l'objet du dossier.
2. Au vu des actes accomplis, l'instructeur formule l'acte d'accusation, qui doit indiquer, au minimum : la description des faits imputés à la personne faisant l'objet du dossier, leur qualification juridique – avec indication de la disposition ou des dispositions légales qui les érigent en infraction – et la sanction ou les sanctions applicables, également avec mention de la disposition légale qui les établit. Lorsque des mesures conservatoires ont été adoptées, au moment de rédiger l'acte d'accusation, ou à tout moment ultérieur de l'instruction du dossier, l'instructeur peut proposer de manière motivée à l'organe compétent qu'elles soient levées ou, le cas échéant, qu'elles soient prorogées jusqu'à l'exécution effective de la sanction.
3. L'instructeur doit formuler l'acte d'accusation dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de notification à la personne faisant l'objet du dossier de l'ouverture du dossier, lorsqu'il s'agit de fautes légères ; de deux mois, dans le cas des fautes graves, et de six mois, dans le cas des fautes très graves. L'instructeur peut demander la prolongation de ce délai à l'organe compétent pour ouvrir le dossier, pour un motif justifié.
4. L'acte d'accusation doit être notifié à la personne faisant l'objet du dossier, à laquelle est accordé un délai de dix jours ouvrables pour examiner le dossier, formuler les observations qu'elle estime utiles pour sa défense, produire les documents qu'elle juge opportuns et demander, le cas échéant, l'accomplissement des preuves qu'elle estime nécessaires pour sa défense.
5. Une fois l'acte d'accusation contesté ou le délai écoulé sans qu'il l'ait été, l'instructeur peut ordonner l'accomplissement des preuves demandées et des autres preuves qu'il estime pertinentes et qui sont admissibles en droit, dans un délai d'un mois, qui peut être prorogé de manière justifiée. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par la personne faisant l'objet du dossier lorsqu'elles s'avèrent irrecevables ou inutiles ; le rejet doit être expressément motivé.
6. Après avoir accompli ou rejeté de manière motivée, selon le cas, les preuves prévues au paragraphe précédent, l'instructeur donne communication du dossier à la personne faisant l'objet du dossier afin que, dans un délai de dix jours ouvrables, elle fasse valoir ce qu'elle estime pertinent pour sa défense, et il verse au dossier les observations qui, le cas échéant, sont présentées dans ce délai. Il élabore ensuite le rapport contenant ses conclusions.
7. Une fois l'instruction terminée, l'instructeur transmet l'intégralité du dossier à l'organe compétent pour statuer dans un délai de cinq jours ouvrables.
8. Tous les organes de l'Administration générale sont tenus de fournir à l'instructeur les antécédents et les informations nécessaires, ainsi que les moyens humains et matériels requis pour qu'il puisse exercer sa fonction.
Article 94. Décision sur le dossier
1. Après avoir reçu le dossier, l'organe compétent pour statuer doit rendre la décision disciplinaire qui met fin à la procédure dans un délai de quinze jours ouvrables s'il s'agit de fautes légères, de trente jours ouvrables s'il s'agit de fautes graves et de quarante-cinq jours ouvrables s'il s'agit de fautes très graves. Ces délais peuvent être prorogés dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
2. Avant de rendre la décision, l'organe compétent peut ordonner à l'instructeur d'accomplir les actes complémentaires qu'il estime indispensables pour prendre une décision. Cette décision doit être notifiée à la personne faisant l'objet du dossier, à qui les actes accomplis doivent également être communiqués, et un délai de cinq jours ouvrables doit lui être accordé pour présenter les observations qu'elle estime utiles. Dans ce cas, les délais pour statuer commencent à courir à compter du moment où expire le délai de présentation de ces observations complémentaires.
3. La décision doit être motivée et ne peut inclure des faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de leur qualification juridique. La décision doit motiver le refus des preuves demandées qui n'ont pas été administrées, le cas échéant, et doit indiquer les voies de recours ; elle peut ordonner le maintien des mesures conservatoires adoptées, pour autant qu'elles soient compatibles avec la décision, jusqu'au moment où celle-ci devient définitive et où elles sont remplacées par des mesures d'exécution.
4. La décision disciplinaire doit être notifiée à la personne faisant l'objet du dossier ; une copie doit en être transmise au Département de la Fonction publique, et elle est susceptible de recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
Article 95. Procédure abrégée
1. Lorsqu'il s'agit de comportements qualifiés de faute légère, l'organe compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire peut décider de son instruction selon la procédure abrégée. Dans ce cas, il notifie l'acte d'ouverture à la personne faisant l'objet du dossier en même temps que l'acte d'accusation et lui accorde un délai de dix jours pour présenter les observations qu'elle estime utiles à sa défense, pour produire les documents qu'elle juge opportuns et pour demander l'administration des autres preuves qu'elle estime nécessaires. La procédure abrégée est instruite par l'organe même qui a ouvert le dossier. L'acte d'ouverture doit indiquer que le dossier sera instruit selon la procédure abrégée, à moins que la personne faisant l'objet du dossier ne demande son instruction selon la procédure ordinaire, conformément aux dispositions du point 3.
2. À l'expiration du délai mentionné au paragraphe précédent, l'organe compétent verse au dossier les observations et les documents éventuellement présentés, ou consigne qu'ils ne l'ont pas été, administre les preuves qu'il estime pertinentes, refuse les autres de manière motivée et transmet le dossier à l'organe compétent pour statuer.
3. À la réception de l'acte d'ouverture d'un dossier disciplinaire selon la procédure abrégée, la personne faisant l'objet du dossier peut demander que le dossier soit instruit selon la procédure ordinaire. Elle doit formuler cette demande au lieu des observations, et dans le délai accordé pour les présenter. À la réception de cette demande, l'organe qui a ouvert le dossier désigne un instructeur, le notifie à la personne faisant l'objet du dossier, et le dossier suit les étapes de la procédure ordinaire.
Article 96. Mesures conservatoires
1. Dans l'acte d'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou à tout moment ultérieur, l'organe compétent pour ouvrir le dossier peut adopter, de manière motivée, les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires pour garantir l'efficacité de l'instruction ou de l'exécution de la décision susceptible d'être rendue. L'adoption de mesures conservatoires requiert l'audition préalable de la personne faisant l'objet du dossier, sauf dans les cas où les mesures pourraient perdre leur portée ou devenir inefficaces si leur adoption était reportée après cette formalité ; dans ces cas, l'audition préalable peut être remplacée par une phase d'observations immédiatement postérieure.
2. Lorsque le dossier est instruit pour une faute grave ou très grave, il peut être décidé, à titre de mesure conservatoire, la suspension conservatoire des fonctions et des rémunérations ou l'affectation temporaire de la personne faisant l'objet du dossier à un autre poste de travail.
3. Au moment de statuer sur l'adoption, la prorogation ou la levée des mesures conservatoires, doivent être appréciés la gravité des faits reprochés, les circonstances de chaque cas et le dossier personnel du fonctionnaire ou de l'agent public intérimaire.
4. La décision par laquelle il est décidé d'adopter ou de proroger les mesures conservatoires doit être motivée.
5. La période de suspension temporaire des fonctions, à titre de mesure conservatoire, ne peut être supérieure à celle de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée pour la faute présumée commise. La durée de la suspension conservatoire doit être prise en compte aux fins du calcul de la période de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée à l'issue du dossier disciplinaire.
6. Lorsque les mesures conservatoires imposées ont entraîné la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes, les rémunérations non perçues doivent être versées à la personne faisant l'objet du dossier, majorées de l'intérêt légal jusqu'à la date du paiement, dans les cas suivants :
a) Si la sanction infligée n'entraîne pas la réduction ou la perte des rémunérations ; à ces effets, sont réputées entraîner la perte des rémunérations les sanctions de révocation et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale.
b) Si le dossier disciplinaire fait l'objet d'un non-lieu ou d'un classement.
Article 97. Traitement du dossier en cas de procès pénal
1. Si, au cours du traitement d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, l'organe compétent pour ouvrir le dossier, sur indication de l'instructeur, le cas échéant, doit en informer l'organe juridictionnel compétent et doit suspendre immédiatement le traitement dudit dossier ; cela interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité) jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue en matière pénale.
2. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, la suspension de la procédure administrative doit être décidée jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par la voie pénale. Si la procédure disciplinaire n'a pas encore été ouverte, l'acte d'ouverture doit être adopté et le traitement en est immédiatement suspendu, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par la voie pénale.
3. La déclaration de faits prouvés que le tribunal pénal peut faire lie les organes administratifs à l'égard des procédures de sanction qu'ils traitent.
4. Les cas visés aux paragraphes 1 et 2 n'empêchent pas l'adoption ou la prorogation des mesures conservatoires appropriées. Les dispositions de l'article 96 sont applicables, mais, dans ce cas, les mesures conservatoires peuvent être prorogées jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par la voie pénale.
Section troisième. Fautes
Article 98. Classification
Les fautes disciplinaires commises par le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires sont classées en très graves, graves et légères.
Article 99. Fautes très graves
Sont des fautes très graves :
a) L'absence au poste de travail pendant trois jours ouvrables consécutifs ou plus, sans en avoir informé le supérieur ou sans motif justifié.
b) Le manque de rendement manifeste et non justifié lorsqu'il cause un préjudice très grave au bon fonctionnement du service.
c) Agir avec fraude, déloyauté ou abus de confiance dans les tâches confiées, ainsi que dans les rapports avec les autres fonctionnaires et travailleurs ou avec les citoyens.
d) L'ignorance inexcusable des normes ou des procédures qu'il doit appliquer dans l'exercice de son poste de travail.
e) L'ordre donné à un subordonné d'exécuter un acte manifestement illégal.
f) Les actes, les propos et les comportements qui portent gravement atteinte à la dignité des fonctionnaires ou des travailleurs publics intérimaires de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques, ainsi qu'à l'image de l'Administration elle-même.
g) Tout comportement ou toute conduite, dans le cadre professionnel, qui porte atteinte au respect de l'intimité et de la dignité de la femme ou de l'homme au moyen de l'offense, physique ou verbale, à caractère sexuel. Si cette conduite ou ce comportement est adopté en se prévalant d'une position hiérarchique, ce fait constitue une circonstance aggravante.
i) Le manquement à l'obligation d'informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison de ses fonctions ou qui requiert une décision urgente, lorsqu'il en découle des dommages ou des préjudices pour l'Administration ou pour les citoyens.
j) L'émission de rapports, l'adoption de décisions ou toute autre action au contenu manifestement illégal qui causent un préjudice très grave à l'Administration ou aux citoyens.
k) La falsification volontaire des données ou des informations relatives au service.
l) La falsification, la soustraction, la simulation ou la destruction de documents du service placés sous sa propre garde ou sous celle de tout autre fonctionnaire.
m) Le fait de causer intentionnellement des dommages aux biens de l'Administration générale.
n) L'appropriation de biens, de matériels ou d'équipements appartenant à l'Administration ou à des tiers.
o) La commission d'un acte de corruption, de prévarication ou de subornation.
p) Le fait de se trouver en état d'ébriété, ou sous l'effet de drogues toxiques, de produits stupéfiants ou de substances psychotropes sur le lieu de travail, lorsque cela cause un préjudice matériel ou d'image grave au service, ainsi que le refus de se soumettre aux vérifications pertinentes, lorsqu'il existe des indices raisonnables de l'existence de cette situation.
q) Toute action constituant une discrimination grave fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, la langue, l'opinion, le lieu de résidence ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
r) L'entrave à l'exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques.
s) Le manquement au devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, lorsqu'il en résulte un préjudice pour l'Administration ou pour les citoyens.
t) Ne pas respecter ou ne pas observer la Constitution ou l'ordre juridique, ne pas respecter les institutions de la Principauté, ainsi que les actes, les propos et les comportements qui portent atteinte à leur bonne réputation, à leur prestige et à la considération qui leur est due.
u) Promouvoir une grève qui, conformément à la législation applicable, est considérée comme interdite ou abusive, ou y participer.
v) Occuper le centre de travail ou l'une quelconque de ses dépendances pendant une grève, ou entraver ou empêcher l'accès au poste de travail ou le déroulement normal des activités des fonctionnaires et des travailleurs publics intérimaires qui ont décidé de ne pas y participer.
w) Commettre des actes portant atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des personnes ou des biens pendant une grève, ou aux locaux, aux machines, aux installations ou aux marchandises de l'Administration publique ou des entreprises qui réalisent des travaux ou des services pour le compte de l'Administration publique concernée par la grève.
x) Commettre des actes d'intimidation ou de violence de quelque nature que ce soit dirigés contre les fonctionnaires ou les travailleurs publics intérimaires qui choisissent librement d'exercer le droit de travailler.
y) Ne pas respecter les sentences arbitrales d'exécution obligatoire ou les accords exécutoires du Gouvernement adoptés pour résoudre le conflit ayant provoqué une grève ou pour garantir le fonctionnement des services essentiels, ou l'accord valable et effectif des parties au conflit pour y mettre fin.
z) Ne pas respecter les services ou les travaux de maintenance convenus, établis par le ministère compétent en matière de fonction publique lorsqu'ils n'ont pas été contestés, ou établis de manière exécutoire par le Gouvernement dans le cas contraire, dans une situation de grève. aa) Toute action ou omission visant à empêcher ou à entraver l'engagement d'un conflit collectif. bb) Ne pas respecter les conditions requises ou les obligations que la législation applicable établit en matière de légitimation, d'approbation, de notification, de communication et de publicité de la grève, s'il en découle un préjudice grave pour l'Administration publique, pour les fonctionnaires et les travailleurs publics intérimaires, ou pour des tiers. cc) La commission d'une deuxième faute grave, même de nature différente, dans un délai d'un an à compter de la commission de la première faute, et à condition que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute.
Article 100. Fautes graves
Constituent des fautes graves :
a) Le non-respect de la journée de travail sans motif justifié lorsqu'il en découle des préjudices graves pour le service.
b) La deuxième absence d'une journée au poste de travail au cours d'une période de six mois sans autorisation du supérieur ou sans motif justifié.
c) Les actions et les omissions visant à contourner les systèmes de contrôle des horaires ou à empêcher la détection des manquements injustifiés à la journée de travail, personnels ou d'un autre fonctionnaire ou travailleur.
d) L'absence sans motif justifié aux réunions de travail ou aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées.
e) Le refus de se soumettre à la visite médicale, aux tests psychotechniques ou aux examens de santé au travail liés au poste de travail, lorsque ceux-ci sont obligatoires.
f) La troisième absence sans motif justifié aux examens de santé liés au poste de travail dûment convoqués.
g) Le fait de ne pas respecter les obligations en matière de sécurité et santé au travail ou d'autres mesures administratives exigibles en fonction du poste de travail.
h) Le non-respect des règles relatives aux incompatibilités établies dans la présente Loi.
i) Le manque de rendement ou d'efficacité manifeste, non justifié et réitéré, ou s'il cause un préjudice au bon fonctionnement du service même s'il ne constitue pas une conduite continue.
j) Le non-respect des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, et de toute autre norme ou ordre dûment publiés qui sont pris en relation avec le fonctionnement et l'organisation, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.
k) La désobéissance aux chefs ou supérieurs hiérarchiques dans l'exercice des fonctions et le non-respect ou l'insubordination individuelle ou collective face aux ordres ou instructions légitimes reçus.
l) Les manques de respect ou de considération graves et manifestes envers les citoyens, les supérieurs, les subordonnés ou les collègues.
m) Le manque réitéré de collaboration ou de coordination dans les actions avec les autres départements et services de l'Administration publique, avec les entités et organismes publics et avec les sociétés publiques.
n) L'abus d'autorité dans l'exercice des fonctions du poste de travail, en faisant usage des attributions propres ou des biens et ressources de l'Administration générale à des fins étrangères aux fonctions attribuées.
o) L'émission de rapports ou l'adoption de décisions qui, en raison d'une action négligente, causent un préjudice grave à l'Administration générale ou aux usagers ou au public, lorsqu'elles ne constituent pas une faute très grave.
p) La négligence ou le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel, des équipements et des documents qui lui ont été confiés ou qu'il a à sa disposition, s'il en résulte des dommages et des préjudices.
q) La perte du matériel, des équipements ou des documents qui lui ont été confiés ou qu'il a à disposition, lorsqu'elle cause un préjudice grave à l'Administration ou aux citoyens.
r) L'utilisation des équipements, des matériels et des technologies de l'information et de la communication, propriété de l'Administration, à des fins personnelles ou en dehors de l'exercice des fonctions de manière réitérée.
s) L'incurie ou le retard injustifié dans l'exécution de tout travail qui lui a été confié et qui produit une perturbation importante du service.
t) Le fait de mener des actions entraînant un discrédit grave de l'Administration.
u) Le manque de discrétion concernant les affaires dont il a connaissance en raison des fonctions propres au poste de travail, lorsqu'il cause des préjudices à des tiers, ou des préjudices d'image à l'Administration.
v) Le fait de simuler une maladie ou un accident pour justifier un retard, l'abandon ou l'absence au travail.
w) Le fait de ne pas maintenir la neutralité politique dans l'exercice des fonctions.
x) Le fait d'intervenir dans une procédure administrative lorsqu'il existe l'une des causes d'abstention légalement établies.
y) Le non-respect de l'obligation d'informer le supérieur de toute affaire qu'il doit lui faire connaître en raison de ses fonctions ou qui requiert une décision urgente de sa part, s'il n'en découle pas de dommages ou de préjudices. aa) Le fait de recevoir des dons, avantages ou privilèges de quelque nature que ce soit pour soi-même ou pour des tiers, en raison des fonctions confiées. bb) La réalisation de travaux de quelque type que ce soit pour compte propre ou pour le compte d'autrui alors qu'il se trouve en situation d'incapacité temporaire, ainsi que toute manipulation, tromperie ou conduite personnelle inconséquente entraînant une prolongation de la situation d'arrêt de travail. cc) L'imprudence pendant le travail pouvant impliquer un risque d'accident, pour lui-même ou pour d'autres travailleurs ou des tiers, ou un risque de panne ou de dommage matériel aux biens ou aux installations. dd) Le fait de se trouver en état d'ébriété ou sous l'effet de drogues toxiques, de produits stupéfiants ou de substances psychotropes sur le poste de travail, lorsque cela ne constitue pas une faute très grave, ainsi que le refus de se soumettre aux vérifications pertinentes, lorsqu'il existe des indices raisonnables que cette situation se présente. ee) Toute conduite intentionnelle dans l'exercice des fonctions constitutive d'une contravention pénale. ff) Le non-respect du devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, s'il ne constitue pas une faute très grave. gg) Le fait de dissimuler ou de tolérer la commission d'une faute très grave, ou d'y coopérer par des actes non nécessaires.
Commet une dissimulation quiconque, ayant connaissance de la commission d'une faute et sans y avoir participé, intervient postérieurement et aide l'auteur à en tirer profit, ou à cacher ou détruire des preuves. hh) Le fait de ne pas respecter les conditions requises ou les obligations que la législation applicable établit en matière de légitimation, d'approbation, de notification, de communication et de publicité de la grève, s'il n'en découle pas un préjudice grave pour l'Administration publique, pour les fonctionnaires et agents publics intérimaires, ou pour des tiers. ii) En général, le non-respect par négligence grave des devoirs et des obligations inhérents aux fonctions propres.
Article 101. Fautes légères
Constituent des fautes légères :
a) Le non-respect réitéré et sans motif justifié de l'horaire de travail, pour autant qu'il n'en découle pas de préjudices graves pour le fonctionnement du service.
b) L'absence au poste de travail pendant une journée, ou l'abandon du poste de travail ou du service pendant la journée de travail, sans autorisation du supérieur.
c) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au poste de travail pour un motif justifié mais sans en avoir préalablement informé le chef ou le supérieur hiérarchique.
d) Le manque réitéré de ponctualité, sans motif justifié, aux réunions de travail ou aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées.
e) L'absence, sans motif justifié, aux examens de santé liés au poste de travail auxquels il a été convoqué.
f) Le manque de diligence dans l'exécution des instructions du supérieur dans l'accomplissement des fonctions propres au poste de travail.
g) La négligence ou le retard injustifié dans l'exécution de toute tâche qui ne cause pas de perturbation grave au service.
h) Le manque de rendement ou d'efficacité manifeste et non justifié.
i) Négliger l'hygiène personnelle ou la présentation, pour autant que cela soit de nature à provoquer une plainte justifiée des autres travailleurs ou des citoyens.
j) Accomplir des actes qui portent atteinte au crédit de l'Administration, lorsqu'ils ne revêtent pas le caractère de faute grave.
k) Le non-respect des procédures, des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, et de toute autre norme ou ordre dûment publiés ou notifiés, qui sont pris en relation avec le fonctionnement et l'organisation de l'Administration, s'il n'en résulte pas de dommages et préjudices.
l) Ne pas diffuser ou appliquer les connaissances et les compétences acquises dans le cadre des actions de formation et de développement professionnel et, en général, des cours et des études subventionnés ou programmés par l'Administration générale, ou y participer avec un manque notoire d'intérêt.
m) Le manque de discrétion à l'égard des affaires dont il a connaissance en raison des fonctions propres au poste de travail, lorsque cela ne constitue pas une faute grave.
n) L'incorrection, le manque de respect ou le manque de diligence envers les citoyens, les supérieurs, les subordonnés et les collègues, lorsque cela ne constitue pas une faute grave.
o) Le manque de collaboration ou de coordination dans les actions avec les autres départements et services de l'Administration publique, avec les entités et organismes publics et avec les sociétés publiques.
p) La négligence et le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel, des équipements et des documents qui lui ont été confiés, s'il n'en résulte pas de dommages ou préjudices.
q) La perte du matériel, des équipements ou des documents qui lui ont été confiés ou qui sont à sa disposition, lorsqu'elle ne revêt pas le caractère de faute grave.
r) L'utilisation des équipements, des matériels et des technologies de l'information et de la communication, propriété de l'Administration, à des fins personnelles ou en dehors de l'exercice des fonctions.
s) Dissimuler ou tolérer la commission d'une faute légère, ou y coopérer par des actes non nécessaires.
t) Faire preuve d'un manque notoire d'intérêt pour le service ou ne pas respecter les instructions des supérieurs ou les ordres de service qui sont donnés, lorsque cela ne constitue pas une faute grave.
u) En général, le manquement par négligence légère aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres.
Article 102. Prescription des fautes
1. Les fautes légères se prescrivent par deux mois ; les fautes graves, par un an, et les fautes très graves, par deux ans. Ces délais commencent à courir à compter de la date du fait générateur ou du jour où l'Administration en a eu connaissance et, dans le cas d'infractions continues ou permanentes, à compter de la date à laquelle le comportement infractionnel prend fin.
2. Le délai de prescription des fautes est interrompu par tout acte accompli avec la connaissance formelle de l'intéressé qui vise l'enquête, l'ouverture, l'instruction ou la décision du dossier disciplinaire.
3. Une fois l'interruption intervenue, le calcul du délai de prescription recommence à compter de la date de l'interruption.
4. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, ou pour cause d'incapacité temporaire de la personne faisant l'objet du dossier, le délai de prescription de la faute est également suspendu jusqu'à ce que le Département de la Fonction publique ait connaissance formelle de la décision définitive rendue dans le domaine pénal, dans le premier cas, ou de la déclaration d'immatriculation ou d'incapacité définitive, dans le second.
Section quatrième. Sanctions
Article 103. Sanctions disciplinaires
1. Les sanctions qui peuvent être infligées en raison des fautes qualifiées dans la Loi sont les suivantes :
a) Pour la commission d'une faute très grave :
- Exclusion du service et interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale.
- Réaffectation obligatoire définitive à un autre poste de travail, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail.
- Suspension temporaire de fonctions et de rémunérations d'un mois et un jour à six mois.
- La pénalisation entraînant l'absence d'avancement de carrière ou de promotion et de mobilité volontaire pendant deux à quatre ans.
- L'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pour une période de deux à quatre ans.
- Révocation définitive de la fonction d'encadrement et réaffectation consécutive, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. Ce fait entraîne l'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pour une période de deux à quatre ans.
b) Pour la commission d'une faute grave :
- Suspension temporaire de fonctions et de rémunérations de quinze jours à un mois.
- Affectation temporaire à un autre poste de travail pour une période n'excédant pas un an, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail.
- La pénalisation entraînant l'absence d'avancement de carrière ou de promotion et de mobilité volontaire pendant deux ans au maximum.
- Révocation temporaire de la fonction d'encadrement et affectation temporaire, de deux à quatre ans, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. Ce fait entraîne l'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pour une période maximale de deux ans.
- L'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pour une période maximale de deux ans.
c) Pour la commission d'une faute légère :
- Avertissement écrit.
- Suspension temporaire de fonctions et de rémunérations pendant quatorze jours au maximum.
2. Lorsque, de manière intentionnelle ou par faute grave, le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire a causé des dommages matériels à l'Administration, il peut également se voir imposer l'obligation de les indemniser ; cette obligation peut être exigée dans le cadre du même dossier disciplinaire ou dans un dossier distinct.
3. En cas de non-respect des horaires ou d'absence au poste de travail, en marge et indépendamment de la sanction éventuellement infligée, les rémunérations correspondant à la période non travaillée doivent être déduites.
4. Aucune sanction pour fautes légères, graves ou très graves ne peut être infligée si ce n'est en vertu d'un dossier disciplinaire, instruit conformément à la procédure régie par la présente Loi et par les normes qui la développent.
Article 104. Graduation
Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, selon les critères suivants :
a) La responsabilité du poste de travail.
b) Le degré d'intentionnalité ou de négligence.
c) Le degré de perturbation du service.
d) La gravité des dommages et préjudices causés.
e) La réitération ou la récidive.
f) Les circonstances du dossier personnel.
Article 105. Prescription
1. Les sanctions infligées pour fautes légères se prescrivent par deux mois ; celles infligées pour fautes graves, par un an, et celles infligées pour fautes très graves, par deux ans. Le délai de prescription commence à courir le lendemain de la date à laquelle la décision de sanction est devenue définitive.
2. Le délai de prescription des sanctions est interrompu par le début, à la connaissance de la personne sanctionnée, de l'exécution de la sanction.
3. En cas d'impossibilité d'exécuter la sanction en raison de l'incapacité temporaire de la personne faisant l'objet du dossier, le délai de prescription est également suspendu jusqu'à la déclaration de reprise du travail ou d'incapacité définitive.
Article 106. Extinction de la responsabilité
1. La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès du fonctionnaire ou de l'agent public intérimaire, la prescription de la faute et la prescription de la sanction.
2. Si, au cours de l'instruction de la procédure disciplinaire, la personne faisant l'objet du dossier perd la qualité de fonctionnaire ou d'agent public intérimaire, une décision doit être rendue déclarant l'extinction de la responsabilité disciplinaire et le classement de la procédure, sauf si la personne faisant l'objet du dossier souhaite conserver la priorité d'embauche que lui confère sa participation aux listes d'intérimaires ou sauf si une personne intéressée demande la poursuite de l'instruction du dossier, et sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale découlant des fautes éventuellement commises pendant la période durant laquelle le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire était en service actif.
Article 107. Inscription des sanctions
1. Les décisions de sanction infligées aux fonctionnaires ou aux agents publics intérimaires doivent être notifiées au Département de la fonction publique afin d'être inscrites au dossier personnel du Registre du personnel.
2. Les inscriptions des sanctions doivent être radiées du Registre du personnel, aux fins de réhabilitation, à condition que la personne sanctionnée n'ait encouru aucune nouvelle responsabilité disciplinaire, et sauf pour les sanctions de licenciement et d'interdiction définitive d'exercer dans tout poste de l'Administration, lorsque les délais suivants se sont écoulés depuis la date de la décision qui les a infligées :
a) Un an dans le cas de fautes légères.
b) Deux ans dans le cas de fautes graves.
c) Quatre ans dans le cas de fautes très graves.
3. Le délai de réhabilitation court à compter du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. La radiation de l'inscription, une fois les délais indiqués écoulés, s'effectue d'office.
Article 108. Notifications et suspension pour incapacité temporaire
1. Les notifications sont effectuées par tout moyen permettant d'attester la réception par la personne faisant l'objet du dossier ou par son représentant, y compris les systèmes de communication internes de l'Administration, s'ils permettent de justifier la réception. La justification de la notification effectuée est versée au dossier.
2. En règle générale, la notification est effectuée au poste de travail ou au domicile de la personne faisant l'objet du dossier.
3. Lorsque la notification est effectuée au domicile de la personne faisant l'objet du dossier, si cette personne n'est pas présente au moment de la remise, toute autre personne âgée de plus de seize ans qui vit au domicile et qui indique son identité et le lien qui l'unit à la personne faisant l'objet du dossier peut la recevoir.
4. Lorsque la notification personnelle s'avère infructueuse, la notification est effectuée par la publication d'un avis au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
5. La situation d'incapacité temporaire de la personne faisant l'objet du dossier n'empêche pas l'instruction du dossier disciplinaire, si elle est en mesure d'assurer sa défense. Dans le cas contraire, l'instruction de la procédure doit être suspendue jusqu'à la fin de cette situation.
Titre III. Du personnel intérimaire et du personnel à relation spéciale
Chapitre premier. Personnel intérimaire
Article 109. Cas de nomination de personnel intérimaire
Les agents publics intérimaires sont nommés pour exercer, à titre temporaire, des fonctions propres aux fonctionnaires, pour des raisons expressément justifiées, lorsque l'une des circonstances suivantes se présente :
a) L'existence de postes vacants, pendant le déroulement de la procédure de pourvoi.
b) Le remplacement provisoire du fonctionnaire titulaire du poste.
c) La couverture de fonctions structurelles et périodiques.
d) L'exécution de projets à caractère temporaire, dont la durée ne peut être supérieure à deux ans, prorogeable une seule fois pour un délai maximal de douze mois au plus.
e) L'excès ou l'accumulation de tâches, pour un délai maximal de neuf mois sur une période de douze mois.
Article 110. Sélection du personnel intérimaire
1. Les processus de sélection du personnel intérimaire doivent respecter les principes d'égalité, de mérite, de capacité, de publicité et de mise en concurrence. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, pour des raisons d'urgence qui doivent être consignées dans le dossier, et, dans le cas de l'Administration générale, lorsqu'il n'y a pas de candidats disponibles dans les viviers créés par le ministère chargé de la fonction publique, que du personnel intérimaire peut être nommé sans convocation publique.
2. Afin de répondre aux besoins urgents de recrutement de personnel, le ministère chargé de la fonction publique peut organiser des processus de sélection spécifiques en vue de créer des viviers de personnel destinés à répondre aux besoins des départements de l'Administration générale qui requièrent des recrutements d'intérimaires de manière plus récurrente. Peuvent également s'inscrire dans les viviers les personnes intéressées qui ont été placées en réserve à l'issue d'un concours de sélection pour pourvoir des postes vacants similaires de la même famille. Les critères d'appel des personnes inscrites dans les viviers sont réglés par voie réglementaire.
Article 111. Nomination du personnel intérimaire
Les agents publics intérimaires sont nommés par le titulaire du département de la Fonction publique ; leur nomination a toujours un caractère provisoire et ne doit pas être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Article 112. Cessation de fonctions du personnel intérimaire
Les agents publics intérimaires perdent leur qualité lorsque leurs services ne sont plus nécessaires, lorsque le poste auquel ils sont affectés est occupé par un fonctionnaire par l'écoulement du temps spécifié dans la nomination, pour des motifs disciplinaires ou en cas de démission. Ils perdent également leur qualité lorsqu'il est décidé de révoquer leur nomination, pour insuffisance de rendement, pour incapacité manifeste ou survenue, ou pour une autre cause justifiée, toujours après audition préalable de l'intéressé. La cessation de fonctions du personnel intérimaire n'ouvre pas droit à indemnisation.
Article 113. Application par analogie du régime statutaire
Le régime statutaire propre aux fonctionnaires est applicable par analogie au personnel public intérimaire, dans la mesure où il est adapté à la nature de sa relation. Les règlements d'application de la présente Loi peuvent préciser les conditions et les particularités de ce régime.
Article 114. Effets des services accomplis en régime intérimaire
1. La prestation de services en régime intérimaire ne peut constituer un droit préférentiel d'accès à la qualité de fonctionnaire. Toutefois, le personnel intérimaire qui a accompli ses services, de manière ininterrompue, pendant plus de cinq ans sur le même poste de travail peut se présenter aux processus de mobilité interne afin de consolider le poste de travail qu'il occupe. L'expérience et la formation sont prises en compte, en tout état de cause, au titre du mérite, lorsqu'elles sont adaptées au poste de travail auquel correspondent les postes ouverts à la convocation.
2. La prestation de services en régime intérimaire est prise en compte aux fins du complément d'ancienneté, indépendamment des changements de poste de travail et à condition que les services aient été accomplis auprès de l'Administration de manière continue, sans interruptions supérieures à trois mois. Les interruptions entre nominations inférieures à trois mois sont prises en considération pour le temps à comptabiliser afin de générer la rémunération du complément d'ancienneté et d'y avoir droit.
Chapitre deuxième. Personnel à relation spéciale
Article 115. Cas de personnel à relation spéciale
Le personnel à relation spéciale fournit, à titre temporaire et de confiance, des services de conseil ou d'assistance personnelle, exclusivement au chef du Gouvernement, aux ministres, au président du Conseil supérieur de la Justice et aux consuls, ou est intégré à leurs cabinets d'assistance personnelle et technique ; sa nomination relève directement de ces autorités et doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Article 116.
Cessation de fonctions du personnel à relation spéciale Le personnel à relation spéciale est nommé et démis librement par l'autorité auprès de laquelle il exerce ses fonctions, et cesse ses fonctions en tout état de cause lorsque le titulaire de la charge qui l'a nommé cesse les siennes. Sa cessation de fonctions n'ouvre en aucun cas droit à indemnisation.
Article 117. Nomination et cessation de fonctions d'un fonctionnaire en régime de relation spéciale
Lorsque la personne nommée en qualité de personnel à relation spéciale a la qualité de fonctionnaire, elle est placée en position de congé sans solde avec réserve de poste tant que dure la relation spéciale. Une fois qu'il cesse ses fonctions en qualité de personnel à relation spéciale, le fonctionnaire peut réintégrer le poste qu'il occupait auparavant ; le temps de service accompli est pris en compte comme service actif à tous égards.
Titre IV. Régime de la fonction publique des comuns
Article 118. Critères généraux
Sans préjudice des dispositions de la présente Loi qui leur sont directement applicables, les comuns doivent réglementer le régime statutaire de leur propre fonction publique.
Article 119. Dispositions de la Loi directement applicables aux comuns
Sont directement applicables aux comuns les dispositions contenues dans les titres I, III et IV, ainsi que les articles 32 (Principes généraux du système de sélection), 33 (Conditions requises générales), 37 (Concours de mobilité), 39 (Modalités de la convocation), 46 (Acquisition de la qualité de fonctionnaire), 49 (Positions administratives), 54 (Causes de perte de la qualité de fonctionnaire), 68 (Mise à disposition), 71 (Droits), 72.1, 72.2 et 72.3 (Journée de travail), 74 (Obligations et devoirs) et 75 (Incompatibilités), dans lesquels les références aux organes de l'Administration générale s'entendent comme remplacées par les organes communaux correspondants.
Article 120. Organes compétents des comuns
L'ordonnance de fonction publique de chaque comú fixe les compétences des organes du comú en matière de personnel.
Article 121. Registre du personnel des comuns
Chaque comú doit établir et réglementer son propre registre du personnel. Sont applicables au Registre du personnel des comuns les dispositions de l'article 30, dans lesquelles les références aux organes de l'Administration générale s'entendent comme remplacées par les organes communaux correspondants.
Disposition additionnelle première. Intégration des fonctionnaires et des agents publics à durée indéterminée
1. Le personnel de l'Administration générale qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, a la qualité de fonctionnaire conserve cette qualité.
2. Le personnel de l'Administration générale qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, a la qualité d'agent public à durée indéterminée acquiert la qualité de fonctionnaire.
Disposition additionnelle deuxième. Registre de la fonction publique du Gouvernement
Le Registre de la fonction publique du Gouvernement prend la dénomination de « Registre du personnel ».
Disposition additionnelle troisième. Corps spécial de l'enseignement
Le Corps spécial de l'enseignement prend la dénomination de « Corps spécial de l'éducation ». Toutes les références au Corps spécial de l'enseignement contenues dans la réglementation en vigueur doivent s'entendre comme faites au Corps spécial de l'éducation.
Disposition additionnelle quatrième. Réglementation de la fonction publique des comuns
1. Le personnel des comuns qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, a la qualité d'agent public à durée indéterminée acquiert la qualité de fonctionnaire.
2. Le personnel des comuns qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, a la qualité de fonctionnaire conserve cette qualité.
3. Les comuns doivent approuver leur propre réglementation en matière de fonction publique et de personnel dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi.
4. Tant que chaque comú n'a pas approuvé sa propre réglementation en matière de fonction publique et de personnel, l'Ordinació de la fonction publique et les autres normes communales en vigueur demeurent applicables, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente Loi qui leur sont directement applicables.
Disposition additionnelle cinquième. Intégration du personnel du SAAS du Programme de soins à domicile
Acquerront la qualité d'agents publics à durée indéterminée, dans les conditions prévues par la présente Loi, les membres du personnel du Service andorran de soins de santé (SAAS) qui faisaient partie du Programme de soins à domicile et qui ont été intégrés au Gouvernement le 1er juillet 2017, en application de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires, et de la convention signée le 29 juin 2017 entre le Gouvernement et le Service andorran de soins de santé (SAAS).
Disposition additionnelle sixième. Montants des éléments de rémunération
Dans le Corps général, le Corps spécial de l'éducation et le Corps diplomatique, les montants de la base de rémunération et le maximum du complément de carrière sont ceux qui figurent aux annexes 1, 2 et
3. Dans les autres corps spéciaux, les montants de la base de rémunération, du complément spécifique et le maximum du complément de carrière sont ceux qui figurent aux annexes 4, 5, 6, 7 et 8.
Disposition additionnelle septième. Recrutement de mineurs sous le régime du droit du travail
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la présente Loi, les administrations publiques peuvent recruter des mineurs sous le régime du droit du travail, conformément aux spécificités propres à cette modalité de recrutement établies par la réglementation du travail en vigueur.
Disposition additionnelle huitième. Références aux agents de l'Administration à durée indéterminée dans la réglementation antérieure
1. Les références que la Loi 23/2014 , du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de retraite de la fonction publique fait aux agents de l'Administration à durée indéterminée doivent s'entendre, désormais, comme faites aux fonctionnaires.
2. De même, les références aux agents de l'Administration à durée indéterminée contenues dans toute autre norme législative ou réglementaire doivent s'entendre, désormais, comme faites aux fonctionnaires, avec les adaptations nécessaires à la nature statutaire de leur relation, le cas échéant.
Disposition additionnelle neuvième. Rémunération des fonctions permanentes au sein du complément spécifique des fonctionnaires du Corps pénitentiaire et de la Police andorrane (Corps de police)
1. À compter du 1er décembre 2024, les fonctionnaires du Corps pénitentiaire et de la Police andorrane (Corps de police) qui sont entrés dans lesdits corps après l'entrée en vigueur de la Loi 6/2017, du 20 avril, portant modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, et de la Loi 2/2017, du 9 février, qualifiée de modification de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), respectivement, percevront mensuellement le montant de cent cinquante euros au titre de la rémunération des fonctions permanentes au sein du complément spécifique. Ce montant doit être intégré dans le tableau de rémunération correspondant et doit être actualisé conformément à la disposition finale sixième.
2. Les fonctionnaires du Corps pénitentiaire et de la Police andorrane (Corps de police) qui étaient membres desdits corps avant la date d'entrée en vigueur de la Loi 6/2017, du 20 avril, portant modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, et de la Loi 2/2017, du 9 février, qualifiée de modification de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), respectivement, continueront de percevoir le complément de rémunération pour l'exercice permanent de leurs fonctions, conformément à la réglementation en vigueur avant ladite date.
Disposition additionnelle dixième. Application des tableaux de rémunération pour les exercices 2026 et 2027
Les montants des tableaux de rémunération pour les exercices 2026 et 2027, avec l'actualisation correspondante découlant de l'application de l'augmentation que prévoit la Loi du budget pour chacune de ces années, s'appliquent à compter du mois de janvier de chaque exercice.
Disposition additionnelle onzième. Reconnaissance de l'ancienneté des agents publics pour les services accomplis sous le régime de l'intérim
1. Le personnel intérimaire de l'Administration générale qui a acquis la qualité de fonctionnaire dans cette Administration à compter de l'entrée en vigueur de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique et qui se trouve en position d'activité a le droit de percevoir les deux derniers triennats en tant qu'agent public intérimaire, au maximum, indépendamment des changements de poste de travail, à condition d'avoir accompli ses services au sein de l'Administration générale et de remplir les conditions de l'article 114 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique. Cette mesure ne s'applique pas aux fonctionnaires qui perçoivent deux triennats ou plus.
2. Les agents publics intérimaires de l'Administration générale qui se trouvent en position d'activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi ou qui ont été en activité à un moment quelconque au cours des trois mois immédiatement antérieurs et qui ont ensuite de nouveau été en position d'activité ont le droit de percevoir jusqu'à un maximum des deux derniers triennats, à condition d'avoir accompli leurs services au sein de l'Administration générale et de remplir les conditions de l'article 114 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique.
Disposition additionnelle douzième. Ratification de mesures
Est ratifiée la mesure adoptée par le Gouvernement au moyen du Décret 363/2025 , portant application du paiement unique au titre du complément de productivité aux fonctionnaires de l'Administration générale.
Disposition transitoire première. Complément d'absorption
Les fonctionnaires et agents de l'Administration à durée indéterminée qui perçoivent un complément d'absorption, en raison des différences de rémunération en leur faveur résultant de l'application du système antérieur, conservent ce complément. Le complément d'absorption, de par sa nature, est compensable et absorbable, conformément aux critères que, en fonction des intervalles de rémunération et du degré d'absorption, fixe la Loi de budget pour chaque exercice. Ladite compensation et ladite absorption prennent effet lors des augmentations futures des éléments du nouveau système, ainsi qu'en cas de promotion à des places de postes de travail d'un niveau supérieur à celui de la place dont chaque personne est titulaire. Le complément d'absorption doit figurer sur le bulletin de paie sous cette dénomination et est perçu en treize versements d'un même montant.
Disposition transitoire deuxième. Calcul du complément d'ancienneté
Tant que n'entre pas en vigueur le calcul du complément d'ancienneté par quinquennats prévu à la lettre
f) de l'article 77, le système de triennats prévu à la lettre
d) de l'article 63 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, doit être appliqué à tous les fonctionnaires.
Disposition transitoire troisième. Complément de reconnaissance de la fonction de direction
Les fonctionnaires et agents de l'Administration qui, à l'entrée en vigueur de la Loi, perçoivent un complément de reconnaissance de la fonction de direction, ainsi que ceux qui, à ce moment-là, ont déjà acquis le droit de le percevoir lors de leur cessation de fonctions, conformément à la réglementation antérieure, ont le droit de percevoir ce complément jusqu'à la date de perte de la qualité de fonctionnaire ou de travailleur public.
Disposition transitoire quatrième. Personnes en situation de réforme
Les fonctionnaires et agents de l'Administration à durée indéterminée qui ont été déclarés en situation de réforme conformément à l'article 41 et aux articles concordants de la Loi de la fonction publique du 15 décembre 2000 conservent le régime qui leur a été reconnu conformément à ladite disposition.
Disposition transitoire cinquième. Dossiers disciplinaires en cours
Les dossiers disciplinaires en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi continuent d'être régis par les dispositions de la Loi de la fonction publique en vigueur à la date de l'ouverture du dossier, sauf si les dispositions de fond de la présente Loi relatives à la qualification des fautes et à la détermination des sanctions sont plus favorables à la personne faisant l'objet de la procédure, auquel cas ces dernières s'appliquent.
Disposition transitoire sixième. Complément spécifique
Les fonctionnaires des corps spéciaux qui, le 11 janvier 2001, occupaient des places de postes de travail auxquelles était attribuée une rémunération au titre du complément spécifique ont le droit de conserver la rémunération de ce complément lorsqu'ils passent à une place d'un autre poste de travail du corps général ou d'un autre corps spécial auquel est attribué un complément spécifique inférieur ; toutefois, les montants garantis sont intégrés dans les compléments correspondant à chaque corps, selon la structure de rémunération prévue à l'article 77 de la présente Loi et, en cas de dépassement de la rémunération maximale de l'ensemble des compléments, l'excédent qui en résulte est intégré au complément d'absorption. Dans ce cas, l'excédent qui en résulte n'est pas soumis aux dispositions de la Disposition transitoire première.
Disposition transitoire septième. Retraite des fonctionnaires et travailleurs publics du Corps de l'Éducation
Tant qu'une loi du Corps de l'Éducation n'est pas promulguée, la retraite des fonctionnaires et travailleurs publics de ce corps spécial est régie par les règles applicables au Corps général.
Disposition transitoire huitième. Modification de la valeur du triennat
La valeur de chaque versement mensuel par triennat visé à la lettre d de l'article 63 de la Loi de la Fonction publique du 15 décembre 2000, dans les conditions établies à la disposition transitoire deuxième de la présente Loi, est de 131,11 euros, et l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC) s'applique, au minimum. Pour les triennats versés à partir de janvier de l'année 2026, cette valeur doit inclure l'augmentation de l'IPC fixée pour l'exercice 2025.
Disposition abrogatoire 1.
Sont abrogées la Loi de la fonction publique, le 15 décembre 2000, modifiée ultérieurement par la disposition finale première de la Loi 23/2014 , du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, et par la disposition finale deuxième de la Loi 2/2017 , du 9 février, qualifiée de modification de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), ainsi que toutes les autres dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Loi.
2. Est abrogé l'article 5 de la Loi 31/2008 , du 18 décembre, de mesures de relance économique.
Disposition finale première. Caractère de loi qualifiée
Les articles de la Section première et troisième du chapitre trois du titre II, qui réglementent le système de pourvoi des places ; la Disposition additionnelle cinquième, qui prévoit l'intégration de certains personnels du SAAS, et la disposition abrogatoire ont le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.
Disposition finale deuxième. Développement réglementaire
1. Le Gouvernement doit approuver les normes réglementaires nécessaires au développement de la présente Loi dans un délai maximal de six mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
2. Tant que le Gouvernement n'a pas approuvé les règlements visés au paragraphe précédent, les règlements d'application de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, restent applicables pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente Loi.
Disposition finale troisième. Modification du Code des douanes
1. Le paragraphe 1 de l'article 5 de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes, est modifié et rédigé comme suit : «
1. À titre de mesure préventive pour éviter les risques professionnels, les fonctionnaires du Corps des douanes doivent se soumettre périodiquement à un contrôle médical complémentaire, qui comprend un examen médical et un examen psychotechnique. Le résultat de ce contrôle peut conduire à une adaptation du poste de travail ou bien à l'affectation à un autre poste de travail adapté à leurs conditions, et/ou à la réduction de leur temps de travail conformément à l'article 84 de la Loi de la fonction publique. »
2. Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l'article 5 de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes, rédigé comme suit : «
4. Le membre du Corps spécial des douanes auquel s'applique la mesure prévue à l'alinéa 1 se voit garantir le même régime de retraite et les rémunérations fixes qu'il percevait antérieurement, à l'exception du complément spécifique. Toutefois, si la diminution des capacités qui entraîne l'adaptation du poste de travail trouve son origine dans une situation strictement liée aux fonctions qu'il exerçait en tant que membre du corps, il continue de percevoir le complément spécifique. À cet effet, le ministre des Finances doit demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique que lui soit attribuée la différence entre le nouveau salaire perçu et la pension que, le cas échéant, reçoit la Caisse andorrane de sécurité sociale. »
Disposition finale quatrième. Modification de la Loi du Corps des gardes forestiers
1. L'article 31 de la Loi 32/2008 , du 18 décembre, du Corps des gardes forestiers, est modifié et rédigé comme suit : « Article 31. Contrôles médicaux complémentaires
1. À titre de mesure préventive pour éviter les risques professionnels, les membres du Corps des gardes forestiers doivent se soumettre périodiquement à un contrôle médical complémentaire, qui comprend un examen médical et un examen psychotechnique. En fonction du résultat, il peut être procédé à l'adaptation du poste de travail prévue à l'article 32.
2. Le contrôle médical complémentaire, comprenant l'examen médical et/ou l'examen psychotechnique, est effectué par un comité composé de professionnels de santé, dont le fonctionnement et les interventions doivent être fixés par règlement.
3. Le directeur, après en avoir informé le ministre responsable du Département des gardes forestiers, peut demander la réunion du comité au Secrétariat d'État à la Fonction publique dans les cas suivants :
a) Tous les deux ans, à titre général, pour évaluer l'état de santé des membres du Corps des gardes forestiers.
b) Chaque fois qu'un membre du Corps des gardes forestiers présente des symptômes ou des indices de problèmes susceptibles d'affecter négativement son travail ou de le rendre inapte à l'exercer, ou bien s'ils représentent un danger pour son intégrité physique ou celle d'autrui.
c) Lorsqu'un membre du Corps des gardes forestiers présente des certificats médicaux ou se trouve dans une situation susceptible de nécessiter la modification des conditions de travail, telle que l'impossibilité d'effectuer des travaux de nuit ou autres. Dans ce cas, le membre du Corps des gardes forestiers concerné doit demander par écrit le changement des conditions de travail, et y joindre les certificats médicaux qui motivent sa demande. »
2. L'article 32 de la Loi 32/2008 , du 18 décembre, du Corps des gardes forestiers, est modifié et rédigé comme suit : « Article 32. Adaptation du poste de travail
1. Lorsque, selon un avis médical, un membre du Corps spécial des gardes forestiers présente une diminution des facultés psychiques ou physiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions de base, il peut être relevé de ses fonctions et réaffecté à un autre poste de travail de l'Administration générale adapté à ses capacités et compétences.
2. Le membre du Corps spécial des gardes forestiers auquel s'applique la mesure prévue à l'alinéa précédent se voit garantir le même régime de retraite et les rémunérations fixes qu'il percevait antérieurement, à l'exception du complément spécifique. Toutefois, si la diminution des capacités qui entraîne l'adaptation du poste de travail trouve son origine dans une situation strictement liée aux fonctions qu'il exerçait en tant que membre du corps, il continue de percevoir le complément spécifique. À cet effet, le ministre responsable du Département des gardes forestiers doit demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique que lui soit attribuée la différence entre le nouveau salaire perçu et la pension que, le cas échéant, il reçoit de la Caisse andorrane de sécurité sociale. »
Disposition finale cinquième. Modification de l'annexe 2 de la Loi 7/2017
L'annexe 2 de la Loi 7/2017 , du 20 avril 2017, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, est modifiée et rédigée conformément à l'annexe 7 de la présente Loi.
Disposition finale sixième. Actualisation des grilles de rémunération
1. Le Gouvernement est habilité à publier annuellement, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , au moyen de l'avis correspondant, les grilles de rémunération actualisées conformément aux dispositions de la Loi du budget de l'année en cours ou de toute autre norme de rang législatif.
2. La tranche de rémunération minimale des fonctionnaires ne peut jamais être inférieure au montant résultant de l'application du salaire minimum interprofessionnel en vigueur au décompte horaire annuel des fonctionnaires. Chaque fois que le Gouvernement révise le salaire minimum interprofessionnel, il doit procéder à la vérification et publier toutes les tranches de rémunération en incluant la nouvelle tranche de rémunération minimale.
Disposition finale septième abrogé des del 01/09/2022 (Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique)
Disposition finale huitième. Modification de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du Plan de pensions de la fonction publique
1. Le paragraphe 4 de l'article 7 de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifié et rédigé comme suit : «
4. La retraite obligatoire entraîne pour tous les participants la fin de leur situation de travailleur en activité, qui doit donc cesser l'exercice de l'activité professionnelle qui lui a permis d'avoir la qualité de participant. Bien que la retraite pour limite d'âge opère d'office lorsque les catégories de travailleurs mentionnées aux alinéas
a) et
b) du paragraphe 3 précédent atteignent les âges qui y sont indiqués, lorsqu'ils atteignent cet âge, le Gouvernement peut proposer auxdits travailleurs de continuer à travailler. Si le travailleur accepte, cette prolongation est formalisée par écrit et pour une durée maximale d'un an. Des prolongations peuvent être formalisées dans ces conditions jusqu'à un maximum de 5 prolongations annuelles. Les batlles, les magistrats, les procureurs et les personnes assimilées peuvent rester en activité à partir de 65 ans, conformément aux dispositions de la réglementation spécifique qui régit leur activité. Sans préjudice de la possibilité de continuer à travailler prévue aux deux alinéas précédents, aux fins de la présente Loi, à partir de 65 ans ces catégories acquièrent la qualité de bénéficiaires du Plan de pensions de la fonction publique dans les conditions prévues par la présente Loi. »
2. Le paragraphe 1 de la Disposition additionnelle première de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifié et rédigé comme suit : «
1. Les fonctionnaires et agents à durée indéterminée de l'Administration générale, le personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, les batlles, les magistrats et les procureurs qui, à la date d'entrée en vigueur de la Loi, ont la qualité de participants du Plan de pensions de la fonction publique, qui conservent cette qualité de participants au moment de leur retraite obligatoire et qui, à cette date, sont en activité et peuvent justifier d'une ancienneté minimale de quinze ans en tant que travailleurs publics dans un ou plusieurs des régimes indiqués au début de ce même alinéa, ont droit de percevoir du Gouvernement ou du Conseil supérieur de la justice, selon l'institution dont ils perçoivent le salaire au moment de la retraite, à compter de leur retraite obligatoire, une prestation de retraite sous forme de rente viagère pure sans droit de réversion.
Les fonctionnaires et agents à durée indéterminée de l'Administration générale, le personnel affecté au Conseil supérieur de la justice et les batlles, magistrats, procureurs et personnes assimilées qui restent en activité à partir de 65 ans dans la même qualité professionnelle qui leur a permis d'avoir la qualité de participants ont droit de percevoir la même prestation à partir du moment où prend fin leur période de vie professionnelle active dans ladite qualité professionnelle.
Les conditions requises indiquées à l'alinéa précédent dont les autres participants doivent justifier à la date de la retraite obligatoire, ces catégories doivent en justifier à la date de fin de leur période de vie professionnelle active.
Cette prestation est calculée sur la base d'une prévision théorique à la date d'entrée en vigueur de la Loi.
Son montant est le plus élevé entre 60% du salaire mensuel théorique brut de chaque participant lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans et 60% du salaire mensuel moyen brut effectivement perçu pendant les quinze années précédant immédiatement la date de la retraite obligatoire, déduction faite en tout état de cause des montants suivants :
a) Montant de la pension théorique de retraite du Plan de pensions de la fonction publique, sous la modalité de rente viagère pure, sans droit de réversion, estimée à l'âge de 65 ans et calculée dans les conditions prévues par la présente Loi, en prenant pour base des apports théoriques de 3%, tant de la part du Gouvernement ou, le cas échéant, du Conseil supérieur de la justice que de la part du participant, calculés sur les éléments salariaux suivants : traitement de base, complément de poste, complément d'amélioration, complément d'ancienneté, complément personnel d'ancienneté et complément d'absorption pour tous les corps.
En outre, pour les corps spéciaux, sur le complément spécifique et le complément de fonctions permanentes ; et, en ce qui concerne les membres du Corps pénitentiaire concernés par la disposition transitoire première de la Loi 3/2007, du Corps pénitentiaire, doit également être prise en compte la rémunération consolidable établie à la disposition additionnelle deuxième de ladite Loi, et, pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés par la disposition transitoire quatrième de la Loi 8/2004, qualifiée du Corps de police, doit également être prise en compte la prime exceptionnelle du douzième mois de salaire à partir de 22 années de service.
Les critères et la procédure de calcul de cette pension théorique figurent en annexe.
Si le montant à partir duquel est calculée la prestation objet de la présente Disposition additionnelle est de 60% du salaire mensuel moyen brut effectivement perçu pendant les quinze années précédant immédiatement la date de la retraite obligatoire, pour calculer le montant de la pension théorique de retraite du Plan de pensions de la fonction publique, sous la modalité de rente viagère pure, sans droit de réversion : l'estimation aux fins du calcul des apports depuis l'entrée en vigueur de la Loi et jusqu'à la quinzième année précédant immédiatement la date de la retraite obligatoire du participant est effectuée sur les éléments salariaux indiqués au premier alinéa du présent paragraphe a à la date d'entrée en vigueur de la Loi, projetés jusqu'à la date indiquée de cette estimation, projection qui suit la méthodologie prévue en annexe ; et, pour le calcul des apports ultérieurs jusqu'aux 65 ans du participant, sont pris en compte les mêmes éléments salariaux et, le cas échéant, le montant de la prestation prévue à la disposition additionnelle sixième, effectivement perçus.
Dans les deux cas, le pourcentage retenu aux fins du calcul des apports est de 3%, tant de la part du Gouvernement ou, le cas échéant, du Conseil supérieur de la justice que de la part du participant.
Pour le calcul des droits consolidés individuels de chaque bénéficiaire, ces droits sont réputés avoir un rendement annuel de 3,5%.
b) Montant de la pension théorique à percevoir de la Caisse andorrane de sécurité sociale, calculée en fonction des points acquis à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et des points que chaque participant peut théoriquement acquérir jusqu'à l'âge de 65 ans, sur la base du salaire brut projeté indiqué dans la présente disposition additionnelle.
Les critères et la procédure de calcul de cette pension théorique figurent en annexe.
Si le montant à partir duquel est calculée la prestation objet de la présente Disposition additionnelle est de 60% du salaire mensuel moyen brut effectivement perçu pendant les quinze années précédant immédiatement la date de la retraite obligatoire, pour le calcul du montant de la pension théorique à percevoir de la Caisse andorrane de sécurité sociale : l'estimation des points acquis depuis l'entrée en vigueur de la Loi jusqu'à la quinzième année précédant immédiatement la date de la retraite obligatoire du participant est effectuée sur le salaire brut et comprend les éléments salariaux soumis à cotisation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale à la date d'entrée en vigueur de la Loi, projetés jusqu'à la date indiquée de cette estimation, projection qui suit la méthodologie prévue en annexe ; et, pour le calcul des points correspondant aux périodes ultérieures et jusqu'aux 65 ans du participant, sont pris en compte les salaires bruts, qui comprennent les éléments salariaux soumis à cotisation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et, le cas échéant, le montant de la prestation prévue à la disposition additionnelle sixième, effectivement perçus.
En tout état de cause, le prix du point de la Caisse andorrane de sécurité sociale à retenir pour le calcul est celui qui résulte de l'application des critères figurant en annexe.
Pour le calcul du salaire mensuel théorique brut à l'âge de 65 ans de chaque participant, est pris pour base le salaire brut perçu par le participant à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, comprenant les éléments salariaux soumis à cotisation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, projeté jusqu'à la date à laquelle il atteint 65 ans.
Si, à ladite date de calcul, le participant ne perçoit pas effectivement de salaire ou ne le perçoit pas intégralement, la base de calcul est le salaire brut qu'il aurait dû percevoir à cette même date.
Les critères et la procédure de calcul de ce salaire théorique figurent en annexe.
Le salaire mensuel moyen brut résulte de la somme des salaires bruts effectivement perçus par le participant pendant les quinze années précédant immédiatement la date de la retraite obligatoire soumis à cotisation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, divisée par le nombre de mensualités comprises dans cette même période de calcul, à l'exclusion des périodes d'incapacité de travail temporaire et des mises en disponibilité.
La prime exceptionnelle du mois de décembre est considérée, uniquement aux fins de ce calcul, comme une mensualité indépendante. »
3. La disposition additionnelle sixième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle sixième Dans les corps spéciaux, sauf dans les cas où les travailleurs publics optent pour la retraite volontaire dans les conditions prévues par la présente Loi ou pour la prolongation du service actif prévue au paragraphe 4 de l'article 7 de la présente Loi, la retraite obligatoire à 60 ans ouvre droit, pour tous les travailleurs non temporaires affectés à ces corps, à percevoir une prestation à la charge du Gouvernement jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 65 ans, qui consiste en 60% du dernier salaire brut perçu, en prenant pour base de calcul les éléments salariaux suivants : traitement de base, complément de poste, complément d'amélioration, complément d'ancienneté, complément personnel d'ancienneté, complément d'absorption, complément spécifique et complément de fonctions permanentes.
En ce qui concerne les membres du Corps pénitentiaire concernés par la Disposition transitoire première de la Loi 3/2007 du Corps pénitentiaire, doit également être imputée à la base de calcul la rémunération consolidable établie à la Disposition additionnelle deuxième de ladite Loi, et, pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés par la Disposition transitoire quatrième de la Loi 8/2004 qualifiée du Corps de police, doit également être imputée à la base de calcul la prime exceptionnelle du douzième mois de salaire à partir de 22 années de service.
Les travailleurs publics qui optent pour la prolongation du service actif prévue au paragraphe 4 de l'article 7 de la présente Loi ont droit à la perception de la prestation prévue à la présente Disposition additionnelle à partir du moment, avant d'atteindre 65 ans, où les prolongations expirent. »
Disposition finale neuvième. Textes refondus
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte refondu de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes, de la Loi 32/2008, du 18 décembre, du Corps des gardes forestiers, de la Loi 7/2017, du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage du 30 octobre, et de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique.
Disposition finale dixième. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit immédiatement celui de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception du calcul du complément d'ancienneté par quinquennats prévu à la lettre
f) de l'article 77, qui entre en vigueur à la même date que les règlements devant développer le complément de carrière et le complément de productivité prévus aux lettres
c) et
d) du même article.
Annexe 1. Grille de rémunération du Corps général Année 2026
Corps général Grille de rémunération annuelle A B Limite sup. A+B Niveau de classification Salaire de base Complément de carrière maximal Bande maximale XVI 72.527,70 36.263,85 108.791,55 XV 64.508,06 32.254,03 96.762,09 XIV 57.942,81 28.971,41 86.914,22 XIII 51.634,31 25.817,16 77.451,47 XII 46.600,07 23.300,04 69.900,11 XI 42.170,07 21.085,04 63.255,11 X 38.253,12 19.126,56 57.379,68 IX 34.480,27 17.240,14 51.720,41 VIII 30.682,38 15.341,19 46.023,57 VII 27.646,41 13.823,20 41.469,61 VI 25.055,36 12.527,68 37.583,04 V 22.821,09 11.410,55 34.231,64 IV 20.775,23 10.387,62 31.162,85 III 19.657,65 9.828,83 29.486,48 II 19.657,65 9.828,83 29.486,48 À partir de l'année 2027 Corps général Grille de rémunération annuelle A B Limite sup. A+B Niveau de classification Salaire de base Complément de carrière maximal Bande maximale XVI 74.576,55 37.288,28 111.864,83 XV 66.586,21 33.293,10 99.879,31 XIV 59.451,97 29.725,99 89.177,96 XIII 53.082,12 26.541,06 79.623,18 XII 48.934,22 24.467,11 73.401,33 XI 44.485,65 22.242,83 66.728,48 X 40.441,50 20.220,75 60.662,25 IX 36.765,00 18.382,50 55.147,50 VIII 32.680,00 16.340,00 49.020,00 VII 29.428,41 14.714,21 44.142,62 VI 26.753,10 13.376,55 40.129,65 V 24.321,00 12.160,50 36.481,50 IV 22.110,00 11.055,00 33.165,00 III 20.500,00 10.250,00 30.750,00 II 20.500,00 10.250,00 30.750,00
Annexe 2. Grille de rémunération du Corps de l'éducation
Année 2026 Corps éducation Grille de rémunération annuelle A B Limite sup. A+B Niveau de classification Salaire de base Complément de carrière maximal Bande maximale A1 57.942,81 28.971,41 86.914,22 B1 46.600,07 23.300,04 69.900,11 B2 42.170,07 21.085,04 63.255,11 B3 38.253,12 19.126,56 57.379,68 B4 34.480,27 17.240,14 51.720,41 C1 30.682,38 15.341,19 46.023,57 C2 20.775,30 10.387,65 31.162,95 À partir de l'année 2027 Corps éducation Grille de rémunération annuelle A B Limite sup. A+B Niveau de classification Salaire de base Complément de carrière maximal Bande maximale A1 59.451,97 29.725,99 89.177,96 B1 48.934,22 24.467,11 73.401,32 B2 44.485,65 22.242,83 66.728,48 B3 40.441,50 20.220,75 60.662,25 B4 36.765,00 18.382,50 55.147,50 C1 32.680,00 16.340,00 49.020,00 C2 22.110,00 11.055,00 33.165,00
Annexe 3. Grille de rémunération du Corps des gardes forestiers
Année 2026 Gardes forestiers Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Salaire de base Complément spécifique Bande minimale Complément de carrière maximal Bande maximale Groupe B B1 48.226,66 700,70 48.927,36 24.463,68 73.391,04 B2 35.955,28 1.773,20 37.728,48 18.864,24 56.592,72 Groupe C C1 27.473,42 1.773,20 29.246,62 14.623,31 43.869,93 À partir de l'année 2027 Gardes forestiers Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Salaire de base Complément spécifique Bande minimale Complément de carrière maximal Bande maximale Groupe B B1 51.031,19 700,70 51.731,89 25.865,95 77.597,84 B2 38.735,98 1.773,20 40.509,18 20.254,59 60.763,77 C1 30.610,06 1.773,20 32.383,26 16.191,63 48.574,89
Annexe 4. Grille de rémunération du Corps des douanes
Année 2026 Douanes Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Salaire de base Complément spécifique Bande minimale Complément de carrière maximal Bande maximale Groupe A A1 59.785,16 700,70 60.485,86 30.242,93 90.728,79 Groupe B B1 48.837,00 700,70 49.537,70 24.768,85 74.306,55 B2 (a) 42.451,18 1.773,20 44.224,38 22.112,19 66.336,57 B2 (b) 40.515,12 700,70 41.215,82 20.607,91 61.823,73 B3 36.678,98 1.773,20 38.452,18 19.226,09 57.678,27 Groupe C C1 (a) 33.343,78 2.839,20 36.182,98 18.091,49 54.274,47 C1 (b) 31.825,94 700,70 32.526,64 16.263,32 48.789,96 C2 27.027,71 2.845,70 29.873,41 14.936,70 44.810,11 À partir de l'année 2027 Douanes Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Salaire de base Complément spécifique Bande minimale Complément de carrière maximal Bande maximale Groupe A A1 61.981,10 700,70 62.681,80 31.340,90 94.022,70 Groupe B B1 52.251,87 700,70 52.952,57 26.476,29 79.428,86 B2 (a) 47.858,59 1.773,20 49.631,79 24.815,90 74.447,69 B2 (b) 43.809,15 700,70 44.509,85 22.254,93 66.764,78 B3 40.183,39 1.773,20 41.956,59 20.978,30 62.934,89 Groupe C C1 (a) 36.899,48 2.839,20 39.738,68 19.869,34 59.608,02 C1 (b) 33.811,15 700,70 34.511,85 17.255,93 51.767,78 C2 29.928,45 2.845,70 32.774,15 16.387,08 49.161,23
Annexe 5. Grille de rémunération du Corps pénitentiaire (entrée après la Loi 6/2017 ) Année 2026
Pénitentiaire (entrée après la Loi 6/2017 ) Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe B B1 45.456,53 4.145,70 49.602,23 24.801,12 74.403,35 B2 40.630,78 4.145,70 44.776,48 22.388,24 67.164,72 B3 36.147,54 4.145,70 40.293,24 20.146,62 60.439,86 B4 32.175,92 4.145,70 36.321,62 18.160,81 54.482,43 Groupe C C1 27.050,08 4.145,70 31.195,78 15.597,89 46.793,67 À partir de l'année 2027 Pénitentiaire (entrée après la Loi 6/2017 ) Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe B B1 49.260,80 4.145,70 53.406,50 26.703,25 80.109,75 B2 43.399,05 4.145,70 47.544,75 23.772,38 71.317,13 B3 38.301,89 4.145,70 42.447,59 21.223,80 63.671,39 B4 33.869,57 4.145,70 38.015,27 19.007,64 57.022,91 Groupe C C1 28.944,77 4.145,70 33.090,47 16.545,24 49.635,71 Annexe
5. Grille de rémunération du Corps pénitentiaire (entrée avant la Loi 6/2017 ) Année 2026 Pénitentiaire (entrée avant la Loi 6/2017 ) Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe B B1 45.456,53 2.145,00 47.601,53 23.800,77 71.402,30 B2 40.630,78 2.145,00 42.775,78 21.387,89 64.163,67 B3 36.147,54 2.145,00 38.292,54 19.146,27 57.438,81 B4 32.175,92 2.145,00 34.320,92 17.160,46 51.481,38 Groupe C C1 27.050,08 2.145,00 29.195,08 14.597,54 43.792,62 À partir de l'année 2027 Pénitentiaire (entrée avant la Loi 6/2017 ) Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe B B1 49.260,80 2.145,00 51.405,80 25.702,90 77.108,70 B2 43.399,05 2.145,00 45.544,05 22.772,03 68.316,08 B3 38.301,89 2.145,00 40.446,89 20.223,45 60.670,34 B4 33.869,57 2.145,00 36.014,57 18.007,29 54.021,86 Groupe C C1 28.944,77 2.145,00 31.089,77 15.544,89 46.634,66
Annexe 6. Grille de rémunération de la Police andorrane (Corps de police) (entrée après la Loi 2/2017 )
Année 2026 Police (entrée après la Loi 2/2017 ) Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe A A1 62.162,24 2.000,70 64.162,94 32.081,47 96.244,41 A2 55.677,30 4.145,70 59.823,00 29.911,50 89.734,50 Groupe B B1 49.862,98 4.145,70 54.008,68 27.004,34 81.013,02 B2 45.108,98 4.145,70 49.254,68 24.627,34 73.882,02 B3 40.938,98 4.145,70 45.084,68 22.542,34 67.627,02 B4 36.972,84 4.145,70 41.118,54 20.559,27 61.677,81 Groupe C C1 29.168,01 4.145,70 33.313,71 16.656,86 49.970,57 À partir de l'année 2027 Police (entrée après la Loi 2/2017 ) Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe A A1 64.614,44 2.000,70 66.615,14 33.307,57 99.922,71 A2 58.278,45 4.145,70 62.424,15 31.212,08 93.636,23 Groupe B B1 52.570,28 4.145,70 56.715,98 28.357,99 85.073,97 B2 47.473,70 4.145,70 51.619,40 25.809,70 77.429,10 B3 42.923,19 4.145,70 47.068,89 23.534,45 70.603,34 B4 38.860,23 4.145,70 43.005,93 21.502,97 64.508,90 Groupe C C1 32.088,63 4.145,70 36.234,33 18.117,17 54.351,50 Annexe
6. Grille de rémunération de la Police andorrane (Corps de police) (entrée avant la Loi 2/2017 ) Année 2026 Police (entrée avant la Loi 2/2017 ) Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe A A1 62.162,24 0,00 62.162,24 31.081,12 93.243,36 A2 55.677,30 2.145,00 57.822,30 28.911,15 86.733,45 Groupe B B1 49.862,98 2.145,00 52.007,98 26.003,99 78.011,97 B2 45.108,98 2.145,00 47.253,98 23.626,99 70.880,97 B3 40.938,98 2.145,00 43.083,98 21.541,99 64.625,97 B4 36.972,84 2.145,00 39.117,84 19.558,92 58.676,76 Groupe C C1 29.168,01 2.145,00 31.313,01 15.656,51 46.969,52 À partir de l'année 2027 Police (entrée avant la Loi 2/2017 ) Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe A A1 64.614,44 0,00 64.614,44 32.307,22 96.921,66 A2 58.278,45 2.145,00 60.423,45 30.211,73 90.635,18 Groupe B B1 52.570,28 2.145,00 54.715,28 27.357,64 82.072,92 B2 47.473,70 2.145,00 49.618,70 24.809,35 74.428,05 B3 42.923,19 2.145,00 45.068,19 22.534,10 67.602,29 B4 38.860,23 2.145,00 41.005,23 20.502,62 61.507,85 Groupe C C1 32.088,63 2.145,00 34.233,63 17.116,82 51.350,45
Annexe 7. Grille de rémunération du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage
Année 2026 Pompiers Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe B B1 45.994,39 2.845,70 48.840,09 24.420,05 73.260,14 B2 39.435,81 2.845,70 42.281,51 21.140,76 63.422,27 B3 33.732,65 2.845,70 36.578,35 18.289,18 54.867,53 B4 31.678,57 2.845,70 34.524,27 17.262,14 51.786,41 Groupe C C1 26.893,48 2.845,70 29.739,18 14.869,59 44.608,77 À partir de l'année 2027 Pompiers Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe B B1 48.711,64 2.845,70 51.557,34 25.778,67 77.336,01 B2 42.037,55 2.845,70 44.883,25 22.441,63 67.324,88 B3 36.357,47 2.845,70 39.203,17 19.601,59 58.804,76 B4 34.811,87 2.845,70 37.657,57 18.828,79 56.486,36 Groupe C C1 29.659,87 2.845,70 32.505,57 16.252,79 48.758,36
Annexe 8. Grille de rémunération du Corps de la justice
Grille de rémunération annuelle Complément A B Limite inf. Complément C Limite sup. A+B Niveau de classification Base de rémunération Complément de poste Fourchette minimale Maximum d'amélioration Fourchette maximale 1A 31.390,75 12.796,24 44.187,00 20.805,22 64.992,22 2B 24.052,80 5.099,02 29.152,29 14.576,10 43.728,38 2C 24.052,80 2.346,76 26.399,50 13.199,59 39.599,10 2D 24.052,80 0,00 24.052,80 12.026,76 36.079,15 3E 14.226,55 5.133,35 19.359,90 9.680,08 29.039.98 3F 14.226,55 3.373,23 17.599,80 8.799,82 26.399,62 3G 16.168,80 0,00 16.168,80 8.049,35 24.253,19
Annexe 9. Tableau des rémunérations du Corps diplomatique Année 2026
Diplomate Tableau des rémunérations annuelles A B Limite sup. A+B Échelle Rangs diplomatiques Traitement de base Complément maximal Bande maximale Supérieure Ambassadeur 57.942,81 28.971,41 86.914,22 Ministre conseiller 51.634,31 25.817,16 77.451,47 Exécutive Conseiller 46.600,07 23.300,04 69.900,11 Premier secrétaire 42.170,07 21.085,04 63.255,11 De base Deuxième secrétaire 38.253,12 19.126,56 57.379,68 Troisième secrétaire 34.480,27 17.240,14 51.720,41 À partir de l'année 2027 Diplomate Tableau des rémunérations annuelles A B Limite sup. A+B Échelle Rangs diplomatiques Traitement de base Complément maximal Bande maximale Supérieure Ambassadeur 59.451,97 29.725,99 89.177,96 Ministre conseiller 53.082,12 26.541,06 79.623,18 Exécutive Conseiller 48.934,22 24.467,11 73.401,32 Premier secrétaire 44.485,65 22.242,83 66.728,48 De base Deuxième secrétaire 40.441,50 20.220,75 60.662,25 Troisième secrétaire 36.765,00 18.382,50 55.147,50
Section
2. Pourvoi des postes de direction et des secrétariats des membres du Gouvernement