Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 96. Mesures conservatoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 96. Mesures conservatoires
1. Dans l'acte d'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou à tout moment ultérieur, l'organe compétent pour ouvrir le dossier peut adopter, de manière motivée, les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires pour garantir l'efficacité de l'instruction ou de l'exécution de la décision susceptible d'être rendue. L'adoption de mesures conservatoires requiert l'audition préalable de la personne faisant l'objet du dossier, sauf dans les cas où les mesures pourraient perdre leur portée ou devenir inefficaces si leur adoption était reportée après cette formalité ; dans ces cas, l'audition préalable peut être remplacée par une phase d'observations immédiatement postérieure.
2. Lorsque le dossier est instruit pour une faute grave ou très grave, il peut être décidé, à titre de mesure conservatoire, la suspension conservatoire des fonctions et des rémunérations ou l'affectation temporaire de la personne faisant l'objet du dossier à un autre poste de travail.
3. Au moment de statuer sur l'adoption, la prorogation ou la levée des mesures conservatoires, doivent être appréciés la gravité des faits reprochés, les circonstances de chaque cas et le dossier personnel du fonctionnaire ou de l'agent public intérimaire.
4. La décision par laquelle il est décidé d'adopter ou de proroger les mesures conservatoires doit être motivée.
5. La période de suspension temporaire des fonctions, à titre de mesure conservatoire, ne peut être supérieure à celle de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée pour la faute présumée commise. La durée de la suspension conservatoire doit être prise en compte aux fins du calcul de la période de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée à l'issue du dossier disciplinaire.
6. Lorsque les mesures conservatoires imposées ont entraîné la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes, les rémunérations non perçues doivent être versées à la personne faisant l'objet du dossier, majorées de l'intérêt légal jusqu'à la date du paiement, dans les cas suivants :
a) Si la sanction infligée n'entraîne pas la réduction ou la perte des rémunérations ; à ces effets, sont réputées entraîner la perte des rémunérations les sanctions de révocation et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale.
b) Si le dossier disciplinaire fait l'objet d'un non-lieu ou d'un classement.
Art. 96 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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