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Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 47. Période d'essai

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 47. Période d'essai

1. À l'issue du processus de sélection et, le cas échéant, du processus de formation, les candidats proposés pour occuper les postes vacants ou nouvellement créés sont nommés par le Gouvernement en tant que fonctionnaires en période de formation ou en période d'essai.

2. La période d'essai a une durée minimale de trois mois et maximale d'un an. L'acte de nomination en période d'essai doit préciser la durée fixée pour cette période.

3. Pendant la période d'essai, le directeur ou le responsable du département auquel le fonctionnaire est rattaché, conjointement avec le directeur ou le responsable du Département de la Fonction publique, doit évaluer l'adéquation du fonctionnaire aux conditions requises du poste de travail.

4. Si, pendant la période d'essai, le fonctionnaire ne fait pas l'objet d'une évaluation favorable ou s'il existe un motif justifié de cessation des fonctions, le Département de la Fonction publique doit lui notifier par écrit la fin de sa relation de travail, sans autre obligation que de lui verser les rémunérations correspondant au temps travaillé.

5. S'agissant de fonctionnaires ayant accédé au poste par voie de mobilité interne, en cas d'échec à la période d'essai ou de renonciation au nouveau poste pendant cette période, le fonctionnaire réintègre son poste antérieur et perçoit, à compter de sa réintégration effective, les rémunérations correspondant au poste qui, jusqu'alors, était resté en situation de réserve.

6. La période de formation, d'essai et de stage des corps spéciaux est régie par leur réglementation propre.

En vigueur depuis le 01/09/2022 · nouvelle rédaction · Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 47 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2019/art-47

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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