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Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 103. Sanctions disciplinaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 103. Sanctions disciplinaires

1. Les sanctions qui peuvent être infligées en raison des fautes qualifiées dans la Loi sont les suivantes :

a) Pour la commission d'une faute très grave :

  • Exclusion du service et interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale.
  • Réaffectation obligatoire définitive à un autre poste de travail, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail.
  • Suspension temporaire de fonctions et de rémunérations d'un mois et un jour à six mois.
  • La pénalisation entraînant l'absence d'avancement de carrière ou de promotion et de mobilité volontaire pendant deux à quatre ans.
  • L'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pour une période de deux à quatre ans.
  • Révocation définitive de la fonction d'encadrement et réaffectation consécutive, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. Ce fait entraîne l'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pour une période de deux à quatre ans.

b) Pour la commission d'une faute grave :

  • Suspension temporaire de fonctions et de rémunérations de quinze jours à un mois.
  • Affectation temporaire à un autre poste de travail pour une période n'excédant pas un an, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail.
  • La pénalisation entraînant l'absence d'avancement de carrière ou de promotion et de mobilité volontaire pendant deux ans au maximum.
  • Révocation temporaire de la fonction d'encadrement et affectation temporaire, de deux à quatre ans, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. Ce fait entraîne l'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pour une période maximale de deux ans.
  • L'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pour une période maximale de deux ans.

c) Pour la commission d'une faute légère :

  • Avertissement écrit.
  • Suspension temporaire de fonctions et de rémunérations pendant quatorze jours au maximum.

2. Lorsque, de manière intentionnelle ou par faute grave, le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire a causé des dommages matériels à l'Administration, il peut également se voir imposer l'obligation de les indemniser ; cette obligation peut être exigée dans le cadre du même dossier disciplinaire ou dans un dossier distinct.

3. En cas de non-respect des horaires ou d'absence au poste de travail, en marge et indépendamment de la sanction éventuellement infligée, les rémunérations correspondant à la période non travaillée doivent être déduites.

4. Aucune sanction pour fautes légères, graves ou très graves ne peut être infligée si ce n'est en vertu d'un dossier disciplinaire, instruit conformément à la procédure régie par la présente Loi et par les normes qui la développent.

En vigueur depuis le 01/09/2022 · nouvelle rédaction · Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia «Aquet fet» és literal del BOPA (errata).
Comment le citer

Art. 103 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2019/art-103

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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