Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale quatrième. Modification de la Loi du Corps des gardes forestiers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale quatrième. Modification de la Loi du Corps des gardes forestiers
1. L'article 31 de la Loi 32/2008 , du 18 décembre, du Corps des gardes forestiers, est modifié et rédigé comme suit : « Article 31. Contrôles médicaux complémentaires
1. À titre de mesure préventive pour éviter les risques professionnels, les membres du Corps des gardes forestiers doivent se soumettre périodiquement à un contrôle médical complémentaire, qui comprend un examen médical et un examen psychotechnique. En fonction du résultat, il peut être procédé à l'adaptation du poste de travail prévue à l'article 32.
2. Le contrôle médical complémentaire, comprenant l'examen médical et/ou l'examen psychotechnique, est effectué par un comité composé de professionnels de santé, dont le fonctionnement et les interventions doivent être fixés par règlement.
3. Le directeur, après en avoir informé le ministre responsable du Département des gardes forestiers, peut demander la réunion du comité au Secrétariat d'État à la Fonction publique dans les cas suivants :
a) Tous les deux ans, à titre général, pour évaluer l'état de santé des membres du Corps des gardes forestiers.
b) Chaque fois qu'un membre du Corps des gardes forestiers présente des symptômes ou des indices de problèmes susceptibles d'affecter négativement son travail ou de le rendre inapte à l'exercer, ou bien s'ils représentent un danger pour son intégrité physique ou celle d'autrui.
c) Lorsqu'un membre du Corps des gardes forestiers présente des certificats médicaux ou se trouve dans une situation susceptible de nécessiter la modification des conditions de travail, telle que l'impossibilité d'effectuer des travaux de nuit ou autres. Dans ce cas, le membre du Corps des gardes forestiers concerné doit demander par écrit le changement des conditions de travail, et y joindre les certificats médicaux qui motivent sa demande. »
2. L'article 32 de la Loi 32/2008 , du 18 décembre, du Corps des gardes forestiers, est modifié et rédigé comme suit : « Article 32. Adaptation du poste de travail
1. Lorsque, selon un avis médical, un membre du Corps spécial des gardes forestiers présente une diminution des facultés psychiques ou physiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions de base, il peut être relevé de ses fonctions et réaffecté à un autre poste de travail de l'Administration générale adapté à ses capacités et compétences.
2. Le membre du Corps spécial des gardes forestiers auquel s'applique la mesure prévue à l'alinéa précédent se voit garantir le même régime de retraite et les rémunérations fixes qu'il percevait antérieurement, à l'exception du complément spécifique. Toutefois, si la diminution des capacités qui entraîne l'adaptation du poste de travail trouve son origine dans une situation strictement liée aux fonctions qu'il exerçait en tant que membre du corps, il continue de percevoir le complément spécifique. À cet effet, le ministre responsable du Département des gardes forestiers doit demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique que lui soit attribuée la différence entre le nouveau salaire perçu et la pension que, le cas échéant, il reçoit de la Caisse andorrane de sécurité sociale. »
Disposition finale quatrième de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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