Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Groupes fonctionnels, emplois professionnels types et niveaux de classification
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Groupes fonctionnels, emplois professionnels types et niveaux de classification
1. Le système de classification professionnelle comprend les groupes suivants :
a) Groupe A : il regroupe les postes de travail de directeur qui ont pour fonctions principales de diriger, planifier et organiser le travail des départements, et de définir la détermination des orientations générales et le développement des grands objectifs de l'organisation, ou d'y contribuer. Ils constituent le soutien technique du ministre et du secrétaire d'État, dont ils relèvent organiquement. Ces postes font partie du Corps général. Font également partie de ce groupe les postes de travail du Corps général et des corps spéciaux qui, bien qu'ils ne soient pas des postes de directeur, exercent des activités d'un niveau technique ou de commandement particulier.
b) Groupe B : il regroupe tous les postes de travail du Corps général et des corps spéciaux qui requièrent des connaissances et des aptitudes spécialisées, ou qui exercent des fonctions techniques complexes, soit en raison de leur caractère purement spécialisé, soit parce que leurs finalités sont atteintes au moyen de la gestion et de l'organisation d'équipes de travail et de ressources qui doivent résoudre des problèmes complexes et très variés, à un niveau tactique ou tactique/opérationnel.
c) Groupe C : il regroupe, d'une part, les postes de travail du Corps général et des corps spéciaux qui exercent leurs missions dans un domaine technique, et qui requièrent des connaissances et des aptitudes pouvant être acquises au moyen d'une formation académique spécifique ou au moyen de l'expérience ; et, d'autre part, les postes qui exercent leurs missions dans un domaine technico-administratif, administratif ou des métiers. En général, ces postes de travail peuvent être responsables de processus fonctionnels et de groupes de personnes ; leurs résultats sont orientés vers le niveau technique ou opérationnel.
2. Tant dans le Corps général que dans les corps spéciaux, tous les postes de travail se voient attribuer un niveau de classification et doivent être rattachés à un groupe fonctionnel et à un emploi professionnel type. Chaque poste de travail peut comporter une ou plusieurs places budgétées.
3. Les postes de travail sont classés en quinze niveaux pour le Corps général et en trois niveaux au minimum et huit au maximum pour les corps spéciaux, selon leurs structures organisationnelles. L'attribution du niveau correspondant à un poste de travail déterminé, pour le Corps général et pour les corps spéciaux, dépend de son contenu organisationnel, mesuré en termes de trois facteurs et huit éléments, conformément au système d'évaluation établi dans l'Administration générale, qui sont les suivants :
a) La compétence, qui comprend la compétence technique, la compétence managériale et l'interaction humaine.
b) La résolution de problèmes, qui comprend le cadre de référence et l'exigence des problèmes.
c) La responsabilité, qui comprend la liberté d'action, l'ampleur et l'impact.
4. Dans les corps spéciaux, l'attribution du niveau intègre, en outre, un complément spécifique, mesuré en fonction des circonstances de travail suivantes :
a) Roulement : il consiste en l'occupation successive et constante d'un poste de travail par le fonctionnaire appartenant à un corps spécial à des plages horaires différentes, qui peuvent inclure des jours fériés et le travail de nuit. Lorsque le régime de roulement inclut le travail de nuit, l'attribution de la part du complément spécifique au titre du roulement implique que le fonctionnaire ne perçoive pas, en sus, la compensation pour travail de nuit, conformément aux dispositions du Règlement des systèmes de compensation.
b) Fonctions permanentes : lorsque la mission et les fonctions attribuées aux corps spéciaux, qui doivent être exercées en toute circonstance, à tout moment et en toute conjoncture, impliquent que le fonctionnaire qui y appartient ne puisse exercer le droit de grève ni des actions substitutives de ce droit ou concertées susceptibles d'altérer le fonctionnement normal et la prestation continue du service. Pendant la période de formation, seuls 60% du complément spécifique sont acquis.
Art. 17 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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