Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 63. Évaluation de la performance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63. Évaluation de la performance
1. L'évaluation de la performance du personnel fonctionnaire a pour objet l'appréciation de l'initiative et de la participation à l'amélioration des services rendus aux citoyens, du rendement et de l'activité extraordinaire ou de la réalisation d'objectifs et de l'obtention de résultats.
2. Les instruments compris dans le système d'évaluation doivent respecter les critères de transparence, de publicité, de fiabilité et de non-discrimination.
3. Le résultat de la procédure d'évaluation de la performance produit des effets sur la carrière professionnelle, sur les plans de formation, sur les procédures de mobilité et sur le système de rémunération.
4. L'obtention de résultats positifs à l'évaluation de la performance est une condition nécessaire pour que le personnel fonctionnaire atteigne les grades de développement professionnel.
5. L'obtention d'un résultat négatif à l'évaluation de la performance entraîne la non-prise en compte du mérite pendant la période correspondante considérée dans les procédures de sélection ou de promotion interne auxquelles participe le fonctionnaire.
6. Les procédures, systèmes et instruments de l'évaluation de la performance doivent être déterminés par règlement.
Art. 63 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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