Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 101. Fautes légères
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 101. Fautes légères
Constituent des fautes légères :
a) Le non-respect réitéré et sans motif justifié de l'horaire de travail, pour autant qu'il n'en découle pas de préjudices graves pour le fonctionnement du service.
b) L'absence au poste de travail pendant une journée, ou l'abandon du poste de travail ou du service pendant la journée de travail, sans autorisation du supérieur.
c) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au poste de travail pour un motif justifié mais sans en avoir préalablement informé le chef ou le supérieur hiérarchique.
d) Le manque réitéré de ponctualité, sans motif justifié, aux réunions de travail ou aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées.
e) L'absence, sans motif justifié, aux examens de santé liés au poste de travail auxquels il a été convoqué.
f) Le manque de diligence dans l'exécution des instructions du supérieur dans l'accomplissement des fonctions propres au poste de travail.
g) La négligence ou le retard injustifié dans l'exécution de toute tâche qui ne cause pas de perturbation grave au service.
h) Le manque de rendement ou d'efficacité manifeste et non justifié.
i) Négliger l'hygiène personnelle ou la présentation, pour autant que cela soit de nature à provoquer une plainte justifiée des autres travailleurs ou des citoyens.
j) Accomplir des actes qui portent atteinte au crédit de l'Administration, lorsqu'ils ne revêtent pas le caractère de faute grave.
k) Le non-respect des procédures, des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, et de toute autre norme ou ordre dûment publiés ou notifiés, qui sont pris en relation avec le fonctionnement et l'organisation de l'Administration, s'il n'en résulte pas de dommages et préjudices.
l) Ne pas diffuser ou appliquer les connaissances et les compétences acquises dans le cadre des actions de formation et de développement professionnel et, en général, des cours et des études subventionnés ou programmés par l'Administration générale, ou y participer avec un manque notoire d'intérêt.
m) Le manque de discrétion à l'égard des affaires dont il a connaissance en raison des fonctions propres au poste de travail, lorsque cela ne constitue pas une faute grave.
n) L'incorrection, le manque de respect ou le manque de diligence envers les citoyens, les supérieurs, les subordonnés et les collègues, lorsque cela ne constitue pas une faute grave.
o) Le manque de collaboration ou de coordination dans les actions avec les autres départements et services de l'Administration publique, avec les entités et organismes publics et avec les sociétés publiques.
p) La négligence et le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel, des équipements et des documents qui lui ont été confiés, s'il n'en résulte pas de dommages ou préjudices.
q) La perte du matériel, des équipements ou des documents qui lui ont été confiés ou qui sont à sa disposition, lorsqu'elle ne revêt pas le caractère de faute grave.
r) L'utilisation des équipements, des matériels et des technologies de l'information et de la communication, propriété de l'Administration, à des fins personnelles ou en dehors de l'exercice des fonctions.
s) Dissimuler ou tolérer la commission d'une faute légère, ou y coopérer par des actes non nécessaires.
t) Faire preuve d'un manque notoire d'intérêt pour le service ou ne pas respecter les instructions des supérieurs ou les ordres de service qui sont donnés, lorsque cela ne constitue pas une faute grave.
u) En général, le manquement par négligence légère aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres.
Art. 101 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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