Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 102. Prescription des fautes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 102. Prescription des fautes
1. Les fautes légères se prescrivent par deux mois ; les fautes graves, par un an, et les fautes très graves, par deux ans. Ces délais commencent à courir à compter de la date du fait générateur ou du jour où l'Administration en a eu connaissance et, dans le cas d'infractions continues ou permanentes, à compter de la date à laquelle le comportement infractionnel prend fin.
2. Le délai de prescription des fautes est interrompu par tout acte accompli avec la connaissance formelle de l'intéressé qui vise l'enquête, l'ouverture, l'instruction ou la décision du dossier disciplinaire.
3. Une fois l'interruption intervenue, le calcul du délai de prescription recommence à compter de la date de l'interruption.
4. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, ou pour cause d'incapacité temporaire de la personne faisant l'objet du dossier, le délai de prescription de la faute est également suspendu jusqu'à ce que le Département de la Fonction publique ait connaissance formelle de la décision définitive rendue dans le domaine pénal, dans le premier cas, ou de la déclaration d'immatriculation ou d'incapacité définitive, dans le second.
Art. 102 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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