Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 99. Fautes très graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 99. Fautes très graves
Sont des fautes très graves :
a) L'absence au poste de travail pendant trois jours ouvrables consécutifs ou plus, sans en avoir informé le supérieur ou sans motif justifié.
b) Le manque de rendement manifeste et non justifié lorsqu'il cause un préjudice très grave au bon fonctionnement du service.
c) Agir avec fraude, déloyauté ou abus de confiance dans les tâches confiées, ainsi que dans les rapports avec les autres fonctionnaires et travailleurs ou avec les citoyens.
d) L'ignorance inexcusable des normes ou des procédures qu'il doit appliquer dans l'exercice de son poste de travail.
e) L'ordre donné à un subordonné d'exécuter un acte manifestement illégal.
f) Les actes, les propos et les comportements qui portent gravement atteinte à la dignité des fonctionnaires ou des travailleurs publics intérimaires de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques, ainsi qu'à l'image de l'Administration elle-même.
g) Tout comportement ou toute conduite, dans le cadre professionnel, qui porte atteinte au respect de l'intimité et de la dignité de la femme ou de l'homme au moyen de l'offense, physique ou verbale, à caractère sexuel. Si cette conduite ou ce comportement est adopté en se prévalant d'une position hiérarchique, ce fait constitue une circonstance aggravante.
i) Le manquement à l'obligation d'informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison de ses fonctions ou qui requiert une décision urgente, lorsqu'il en découle des dommages ou des préjudices pour l'Administration ou pour les citoyens.
j) L'émission de rapports, l'adoption de décisions ou toute autre action au contenu manifestement illégal qui causent un préjudice très grave à l'Administration ou aux citoyens.
k) La falsification volontaire des données ou des informations relatives au service.
l) La falsification, la soustraction, la simulation ou la destruction de documents du service placés sous sa propre garde ou sous celle de tout autre fonctionnaire.
m) Le fait de causer intentionnellement des dommages aux biens de l'Administration générale.
n) L'appropriation de biens, de matériels ou d'équipements appartenant à l'Administration ou à des tiers.
o) La commission d'un acte de corruption, de prévarication ou de subornation.
p) Le fait de se trouver en état d'ébriété, ou sous l'effet de drogues toxiques, de produits stupéfiants ou de substances psychotropes sur le lieu de travail, lorsque cela cause un préjudice matériel ou d'image grave au service, ainsi que le refus de se soumettre aux vérifications pertinentes, lorsqu'il existe des indices raisonnables de l'existence de cette situation.
q) Toute action constituant une discrimination grave fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, la langue, l'opinion, le lieu de résidence ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
r) L'entrave à l'exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques.
s) Le manquement au devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, lorsqu'il en résulte un préjudice pour l'Administration ou pour les citoyens.
t) Ne pas respecter ou ne pas observer la Constitution ou l'ordre juridique, ne pas respecter les institutions de la Principauté, ainsi que les actes, les propos et les comportements qui portent atteinte à leur bonne réputation, à leur prestige et à la considération qui leur est due.
u) Promouvoir une grève qui, conformément à la législation applicable, est considérée comme interdite ou abusive, ou y participer.
v) Occuper le centre de travail ou l'une quelconque de ses dépendances pendant une grève, ou entraver ou empêcher l'accès au poste de travail ou le déroulement normal des activités des fonctionnaires et des travailleurs publics intérimaires qui ont décidé de ne pas y participer.
w) Commettre des actes portant atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des personnes ou des biens pendant une grève, ou aux locaux, aux machines, aux installations ou aux marchandises de l'Administration publique ou des entreprises qui réalisent des travaux ou des services pour le compte de l'Administration publique concernée par la grève.
x) Commettre des actes d'intimidation ou de violence de quelque nature que ce soit dirigés contre les fonctionnaires ou les travailleurs publics intérimaires qui choisissent librement d'exercer le droit de travailler.
y) Ne pas respecter les sentences arbitrales d'exécution obligatoire ou les accords exécutoires du Gouvernement adoptés pour résoudre le conflit ayant provoqué une grève ou pour garantir le fonctionnement des services essentiels, ou l'accord valable et effectif des parties au conflit pour y mettre fin.
z) Ne pas respecter les services ou les travaux de maintenance convenus, établis par le ministère compétent en matière de fonction publique lorsqu'ils n'ont pas été contestés, ou établis de manière exécutoire par le Gouvernement dans le cas contraire, dans une situation de grève. aa) Toute action ou omission visant à empêcher ou à entraver l'engagement d'un conflit collectif. bb) Ne pas respecter les conditions requises ou les obligations que la législation applicable établit en matière de légitimation, d'approbation, de notification, de communication et de publicité de la grève, s'il en découle un préjudice grave pour l'Administration publique, pour les fonctionnaires et les travailleurs publics intérimaires, ou pour des tiers. cc) La commission d'une deuxième faute grave, même de nature différente, dans un délai d'un an à compter de la commission de la première faute, et à condition que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute.
Art. 99 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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