Loi 9/2020, du 25 juin, relative aux mesures de rationalisation économique et des ressources humaines du secteur public et de réduction salariale des élus et des postes de libre désignation des entités publiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2 ha plantejat uns reptes d’una dimensió que mai no havia hagut d’afrontar el Principat d’Andorra, la qual cosa ha fet necessària l’adopció de mesures excepcionals, de diversa naturalesa, per fer-hi front.
A banda de les mesures sanitàries que ha calgut posar en marxa, les conseqüències econòmiques i socials que es deriven d’aquestes mesures han exigit i segueixen exigint esforços considerables per modificar les prioritats quant a la despesa pública, i, per tant, per aplicar mesures de contenció que ajudin a destinar els recursos econòmics allà on són més necessaris.
Les dos primeres lleis de mesures excepcionals i urgents aprovades d’ençà de l’inici de la situació d’emergència sanitària han tingut com a finalitat principal garantir el manteniment del teixit empresarial del país i, en conseqüència, preservar al màxim els llocs de treball, en base als principis de solidaritat i de corresponsabilitat.
És per aquest motiu que s’han invertit i se seguiran invertint en els propers mesos molts recursos econòmics destinats a les empreses i a les persones assalariades o que exerceixen una activitat per compte propi.
Uns recursos que no es podran destinar a altres finalitats que s’havien previst abans de l’inici de la pandèmia que hem viscut.
Per aquest motiu, les previsions pressupostàries del Govern i de la resta d’institucions públiques del nostre país han quedat desvirtuades, i ha estat necessari suprimir o reconduir determinades accions que estaven projectades.
En concret, la disposició final quarta de la Llei 5/2020 , del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, encarrega al Govern que en el termini màxim de quinze dies a partir de la seva entrada en vigor, presenti un projecte de llei que estableixi mesures de contenció o reducció dels salaris dels càrrecs electes o de lliure designació que treballin prop de les administracions públiques i altres entitats públiques.
Igualment, aquesta disposició estableix que els funcionaris i treballadors públics de les administracions públiques i de qualsevol altra entitat pública als quals s’hagi de modificar les condicions de la seva relació estatutària o del seu contracte de treball, atenent una suspensió temporal del seu contracte de treball, o la reducció de la seva jornada laboral com a conseqüència de la situació d’emergència, estan sotmesos a les disposicions de la Llei 1/2019 , del 17 de gener, de la funció pública i les normes que la desenvolupen, i a les altres normes que regeixen les relacions estatutària o laboral d’aquests funcionaris o treballadors públics.
Per donar resposta a aquesta encomana es promou aquesta Llei que delimita i concreta l’afectació econòmica sobre les retribucions dels càrrecs electes i de lliure designació que treballen prop del Govern, dels òrgans posats sota la seva direcció, i dels organismes i les entitats públiques i parapúbliques que en depenen directament i indirectament, com a mesura de contenció econòmica destinada a pal·liar els efectes de la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. S’estableixen així dos supòsits: el dels càrrecs electes en què la forquilla de reducció oscil·la entre el 10% i el 20%, segons determini el Govern, per tal que l’afectació sigui el més proporcional i equitativa possible, tenint en compte les circumstàncies de cada entitat i del personal afectat; i el dels càrrecs de lliure designació, assessors i personal de relació especial, en què el percentatge de reducció es fixa en funció del tram de salari que superi el mínim exempt de 4.000€ de forma acumulativa entre els diferents trams definits.
La reducció s’estableix en tots els casos per a un període limitat en el temps i abasta els salaris dels mesos de juny al desembre del 2020, incloses les possibles pagues extraordinàries de desembre en cas que n’hi hagi.
Queda expressament exclòs d’aquesta reducció salarial el personal que presta els seus serveis al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.
D’altra banda, i amb la finalitat de concretar l’abast de l’encàrrec que es conté en la disposició final quarta de la Llei 5/2020 , aquesta Llei preveu que les mateixes administracions i entitats públiques esmentades anteriorment elaborin plans de racionalització econòmica i d’ordenació dels recursos humans, com a mesura de contenció econòmica destinada a pal·liar els efectes de la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, respectant l’autonomia de cada entitat i de les relacions estatutàries i laborals dels seus treballadors.
En tot cas, però, es preveuen les condicions mínimes exigibles a aquests plans de racionalització econòmica i d’ordenació dels recursos humans.
És per aquesta raó que, amb la voluntat d’optimitzar els recursos públics, d’avançar en la digitalització i la modernització de l’Administració, i en coherència amb la protecció del medi ambient, i davant la necessitat immediata de reconduir la despesa pública, es volen impulsar plans que suposin un canvi real i efectiu de les estructures públiques, de forma que estiguin orientades a prestar un servei àgil i de qualitat als ciutadans, deixant de banda els models obsolets o poc eficients de gestió pública.
La Llei té cinc articles.
Els dos primers articles, els articles 1 i 2, delimiten la finalitat de la norma i el seu àmbit d’aplicació.
El dos articles següents, els articles 3 i 4, regulen de manera concreta les mesures de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació i el seu àmbit temporal.
I el darrer article, l’article 5, estableix les normes relatives als plans de racionalització econòmica i d’ordenació dels recursos humans, tot precisant-ne el contingut.
Aquesta Llei es clou amb tres disposicions addicionals, una disposició derogatòria i nou disposicions finals.
La disposició addicional primera recomana al Consell General, als comuns, al Consell Superior de la Justícia i al Tribunal Constitucional, tenint en compte la seva autonomia financera o pressupostària d’acord amb la Constitució i les lleis aplicables, que puguin adoptar les mateixes mesures de reducció salarial i d’elaboració de plans de racionalització econòmica i d’ordenació dels recursos humans que estableix aquesta Llei per al Govern i els òrgans i les entitats que en depenen.
La disposició addicional segona dona mandat al Consell d’Administració de FEDA d’impulsar l’adopció d’un nou reglament intern de personal o un conveni col·lectiu o un acord col·lectiu d’empresa amb la finalitat d’assolir els objectius que s’esmenten a l’article 5. La disposició addicional tercera i les disposicions finals primera i segona preveuen normes en l’àmbit financer i pressupostari per finançar les despeses derivades de l’adhesió al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa, per precisar les condicions de finançament i facilitar la gestió del segon programa d’avals destinat a les empreses i els negocis que han estat colpits per les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia, i per emetre deute públic o concertar operacions de crèdit per finançar les despeses derivades de la situació d’emergència sanitària, des de la perspectiva de la diversificació de les fonts de finançament existents.
Les disposicions finals tercera i quarta, que tenen el rang de llei qualificada, declaren hàbils, per a totes les actuacions judicials, els dies 1 al 15 d’agost del 2020, i estableixen que determinats procediments judicials vinculats a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia, especialment en l’àmbit del dret de família i dels instruments de crèdit bancari, es tramitin i resolguin de forma preferent.
La disposició final cinquena modifica l’apartat 4 de l’article 11 de la Llei 1/2019 , del 17 de gener, de la funció pública, per definir i detallar la composició del Comitè Tècnic d’Organització i Gestió que s’hi regula, d’acord amb el pronunciament que va fer al respecte el Tribunal Constitucional.
La disposició final sisena habilita els organismes afectats a dictar les disposicions i adoptar les mesures necessàries per al desenvolupament i l’execució del que disposa aquesta norma; la disposició final setena qualifica les disposicions finals tercera i quarta, tal com s’ha comentat; la disposició final vuitena encomana l’elaboració del text consolidat de la Llei 5/2020 , i, finalment la disposició final novena determina la data de l’entrada en vigor de la Llei.
Source : BOPA
Article 1. Objet de la Loi
L'objet de la présente Loi est de :
a) Réduire les salaires des titulaires de fonctions électives et de libre désignation qui travaillent auprès des administrations publiques et des autres entités publiques visées par la présente Loi, en tant que mesure de maîtrise économique destinée à atténuer les effets de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2.
b) Confier aux administrations publiques et aux autres entités publiques visées par la présente Loi l'élaboration de plans de rationalisation économique et d'organisation des ressources humaines de leur personnel, dans la même finalité que celle énoncée à la lettre a), conformément aux critères établis à l'article 5.
c) Recommander aux administrations publiques et aux autres entités publiques qui disposent d'une autonomie financière et budgétaire conformément à la Constitution et aux lois applicables l'adoption des mesures indiquées aux lettres
a) et b), dans les mêmes finalités que celles qui y sont énoncées.
Article 2. Champ d'application
Aux fins de la présente Loi, on entend par administrations publiques et autres entités publiques :
a) Le Gouvernement et les organes placés sous sa direction.
b) Les organismes autonomes, les entités parapubliques et les autres organismes, institutions, entités et sociétés publiques détenus majoritairement par le Gouvernement.
Article 3. Réduction salariale des titulaires de fonctions électives et de libre désignation
1. Il est établi une réduction d'au moins 10% et d'au plus 20%, à l'appréciation du Gouvernement, sur la totalité des rémunérations des personnes qui occupent les fonctions de chef du Gouvernement, ministre, secrétaire d'État, secrétaire générale du Gouvernement, chef de Cabinet du chef du Gouvernement, chef du protocole, et des ambassadeurs qui ont ce rang ou qui ont été nommés politiquement et, des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire.
2. Il est établi une réduction, cumulative par tranches, des rémunérations mensuelles brutes de tous les titulaires de fonctions de libre désignation qui travaillent auprès des administrations et entités définies à l'article 2, conformément au tableau suivant : Tranches de salaires Pourcentage de réduction Jusqu'à 4.000€ 0% Entre 4.001€ et 5.000€ 25% Entre 5.001€ et 6.000€ 30% Entre 6.001€ et 7.000€ 35% Supérieur à 7.001€ 40% Aux fins de la réduction salariale définie au présent paragraphe, sont considérés comme fonctions de libre désignation les postes de travail qui n'ont pas été pourvus au moyen d'une procédure de sélection, qui travaillent auprès des administrations et entités définies à l'article 2 et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, tels que définis par la Loi de la fonction publique, ainsi que tous les conseillers et le personnel sous relation spéciale qui y exercent leurs services.
3. Aux fins du présent article, est expressément exclu de cette réduction salariale le personnel qui exerce ses services au Service andorran de soins de santé.
4. Ces réductions s'appliquent sur le montant total brut des salaires mensuels, y compris les éléments fixes et variables.
Article 4. Champ d'application temporel
Les mesures de réduction salariale prévues à l'article 3 concernent les rémunérations correspondant aux mois de juin à décembre 2020, y compris la prime exceptionnelle du mois de décembre, le cas échéant.
Article 5. Plans de rationalisation économique et d'organisation des ressources humaines
1. Les entités définies à l'article 2, sans préjudice des mesures de réduction salariale visées à l'article 3, doivent élaborer des plans de rationalisation économique et d'organisation de leurs ressources humaines, dans le respect de l'autonomie de gestion de chaque entité et conformément aux dispositions de la présente Loi. Ces plans doivent être pris en compte lors de l'élaboration des budgets de l'année 2021 et de la liquidation des budgets pour l'année 2020, sans préjudice des directives qui peuvent être établies ultérieurement pour l'élaboration budgétaire correspondante.
2. Les plans des entités qui ne sont pas régies directement ou indirectement par la Loi de la fonction publique et les autres normes qui régissent les relations statutaires des fonctionnaires et agents publics peuvent appliquer certains des critères suivants, conformément à leur autonomie et à leurs compétences :
a) Modifications des structures organisationnelles, telles que la suppression, la fusion ou la disparition d'unités.
b) Création, modification et suppression de postes de travail.
c) Prévisions relatives aux systèmes d'organisation du travail et aux tâches exercées.
d) Mesures de mobilité, d'intégration d'effectifs, de mutations ou de réaffectation d'effectifs.
e) Mise en place de programmes spécifiques de formation et de qualification.
f) Suspension des réintégrations provenant de congés pour convenances personnelles.
g) Prestation exceptionnelle de services à temps partiel ou sous le régime de journées élargies ou adaptées aux besoins du service, conformément à la norme du travail propre.
h) Toute autre mesure qui optimise la gestion du personnel selon des critères d'efficacité et d'efficience, dans le but de fournir un service public de qualité et qui contribue à réorienter la dépense publique.
3. Les plans doivent entraîner une maîtrise des postes budgétaires de fonctionnement et de ressources humaines de chaque entité, organisme et institution par rapport aux budgets 2020 et 2021.
4. Les plans des entités qui ne sont pas régies directement ou indirectement par la Loi de la fonction publique et les autres normes qui régissent les relations statutaires des fonctionnaires et agents publics doivent donner la priorité au reclassement et à la redistribution du personnel. Dans ces entités, la suppression des postes de travail découlant de ces plans doit être liée aux projets supprimés ou à d'éventuels plans de retraite anticipée.
Disposition additionnelle première. Recommandation aux institutions publiques dotées d'une autonomie financière ou budgétaire
Le Conseil général, les comuns, le Tribunal constitutionnel et le Conseil supérieur de la Justice, dans l'exercice de leur autonomie financière ou budgétaire, peuvent adopter des mesures de réduction salariale des titulaires de fonctions électives et de libre désignation qui font partie desdites institutions et des entités ou organismes qui en dépendent organiquement ou budgétairement, ainsi que des plans de rationalisation économique et d'organisation des ressources humaines, en des termes équivalents à ceux prévus par la présente Loi.
Disposition additionnelle deuxième. Mesures relatives à FEDA
Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 5, mandat est donné au Conseil d'administration de FEDA de promouvoir l'adoption d'un nouveau règlement intérieur du personnel et/ou d'une convention collective ou d'un accord collectif d'entreprise.
Disposition additionnelle troisième. Approbation d'un crédit extraordinaire destiné à financer les dépenses découlant de l'adhésion à la Banque de développement du Conseil de l'Europe
1. Il est approuvé un crédit extraordinaire à caractère pluriannuel au titre d'actifs financiers, pour un montant total de 2.843.000 euros, dont 710.750 euros affectés à l'exercice 2020 et le montant restant, de 2.132.250 euros, affecté aux exercices 2021, 2022 et 2023, pour un montant annuel de 710.750 euros, respectivement, afin de financer les dépenses découlant de l'adhésion à la Banque de développement du Conseil de l'Europe.
2. Le montant du crédit extraordinaire pour l'exercice 2020 est financé au moyen d'un virement d'autres crédits jugés réductibles. Les crédits de dépenses à caractère pluriannuel, ainsi que leur financement, sont inscrits dans les budgets respectifs lors de l'élaboration des projets de budget correspondants, conformément à l'article 29 de la Loi générale des finances publiques.
Disposition abrogatoire Dès.
l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont abrogées les dispositions de rang égal ou inférieur qui y sont contraires ou qui empêchent l'exécution des mesures qu'elle établit.
Disposition finale première. Modification de la disposition additionnelle première de la Loi 5/2020 , du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2
Le paragraphe 1 de la disposition additionnelle première de la Loi 5/2020 , du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, est modifié et rédigé comme suit : «
1. Il est approuvé un programme extraordinaire de cautions en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, destiné au financement des entreprises et des commerces relevant des cas fixés par décret, pour un montant total maximal de 230 millions d'euros. Le Gouvernement est autorisé à ouvrir, au moyen d'un crédit évaluatif, la ligne budgétaire appropriée en ce qui concerne le sous-article et le projet de dépense nécessaires pour financer les éventuelles mises en jeu de ces cautions. Cette dépense est financée au moyen d'un nouvel endettement prévu à la disposition finale troisième. »
Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 2/2020 , du 27 février, du budget pour l'exercice 2020
1. Il est ajouté une nouvelle lettre
d) au paragraphe 33 de l'article 4 de la Loi 2/2020 , du 27 février, du budget pour l'exercice 2020, rédigée comme suit : «
d) Programme extraordinaire de cautions en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, destiné au financement des entreprises et des commerces relevant des cas fixés par décret, conformément à la disposition additionnelle première de la Loi 5/2020 , du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2. »
2. Le paragraphe 35 de l'article 4 de la Loi 2/2020 , du 27 février, du budget pour l'exercice 2020, est modifié et rédigé comme suit : «
35. La procédure relative aux crédits évaluatifs doit comprendre la détermination des produits précis destinés à les financer, qui peuvent consister en un recouvrement de produits supérieur à celui prévu, en un virement d'autres crédits jugés réductibles ou en une diminution de trésorerie. Seuls les crédits évaluatifs relatifs aux obligations correspondant aux éventuelles mises en jeu des prestations de garanties au moyen de cautions établies par les lois en vigueur peuvent être financés au moyen des produits provenant d'un nouvel endettement autorisé à cet effet par la Loi du budget de l'Administration générale. »
3. La lettre
i) du paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi 2/2020 , du 27 février, du budget pour l'exercice 2020, est modifiée et il y est ajouté une nouvelle lettre j), rédigées comme suit : «
i) Conclure des opérations de crédit au titre de la prestation de garanties au moyen de cautions, dans le cadre du programme extraordinaire de cautions en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, destiné au financement des entreprises et des commerces relevant des cas fixés par décret, pour un montant total maximal de 230 millions d'euros.
j) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit (prêts, lignes de crédit et opérations financières) avec des établissements financiers et des institutions financières internationales, pour un montant maximal de 350 millions d'euros destiné à financer les dépenses découlant de la situation d'urgence sanitaire causée par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2. »
4. Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 à l'article 22 de la Loi 2/2020 , du 27 février, du budget pour l'exercice 2020, rédigé comme suit : «
4. Les opérations d'endettement visées aux paragraphes précédents du présent article correspondent à la capacité maximale d'endettement du Gouvernement et, par conséquent, seules les opérations dans lesquelles l'endettement est mobilisé sont comptabilisées comme dette publique aux fins du calcul de la limite d'endettement établie par l'article 12 de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, telle que modifiée par la disposition finale cinquième de la Loi 1/2018 , du 1er mars, du budget pour l'exercice 2018. »
Disposition finale troisième. Habilitation de jours aux fins procédurales
1. Par dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'article 41 bis, paragraphe 2, de la Loi qualifiée de la Justice, les jours du 1 au 15 du mois d'août de l'année 2020, inclus, sont déclarés ouvrables pour tous les actes judiciaires.
2. Sont exceptés de la présente disposition les samedis, les dimanches, les jours de fête nationale, les fêtes communales et tous les jours fériés aux fins du droit du travail, selon le calendrier établi par le Gouvernement, sauf pour les actes judiciaires pour lesquels ces jours sont ouvrables conformément aux lois procédurales applicables.
Disposition finale quatrième. Traitement et décision prioritaires de certaines procédures
À titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l'article 50.1 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, il est établi que, pendant la période comprise entre le jour ouvrable suivant le jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2 et le 31 décembre 2020, les procédures judiciaires suivantes doivent être traitées et tranchées de manière prioritaire :
a) Celles qui ont pour objet des prétentions relatives au rétablissement de l'équilibre dans le régime de visites ou de garde partagée, lorsque l'un des parents n'a pas pu respecter dans ses termes le régime de visites ou de garde partagée en conséquence de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2.
b) Celles qui ont pour objet des prétentions relatives à la révision des mesures liées aux charges du mariage, de l'union civile ou de l'union stable de couple, aux pensions économiques entre conjoints ou concubins et aux pensions alimentaires pour les enfants, adoptées en vertu des dispositions de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, ou de la Loi 4/2005 , du 21 février, qualifiée des unions stables de couple, lorsque la prétention de révision se fonde sur un changement significatif de la situation économique des conjoints, concubins ou parents, en conséquence de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2.
c) Celles qui ont pour objet des prétentions relatives à l'établissement et à la révision de l'obligation alimentaire, lorsque ces prétentions se fondent sur un changement significatif de la situation économique du parent tenu de fournir des aliments, en conséquence de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2.
d) Celles qui découlent de l'absence de reconnaissance, par l'entité bancaire, du différé d'amortissement ou de la prolongation des prêts hypothécaires ou des prêts personnels prévus à l'article 39 de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2.
Disposition finale cinquième. Modification de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique
Le paragraphe 4 de l'article 11 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 11. Le Comité technique d'organisation et de gestion […]
4. Le Comité technique d'organisation et de gestion est composé de la personne responsable du Département de la fonction publique, qui le préside, des directeurs ou responsables des départements concernés et de deux membres techniques du Département de la fonction publique, dont l'un exerce les fonctions de secrétaire. Les membres directeurs ou responsables qui font partie du Comité peuvent se faire remplacer par le personnel technique du même département lorsque leur présence est impossible pour des motifs dûment justifiés. Les représentants des associations de fonctionnaires et d'agents publics et des syndicats les plus représentatifs au sein de l'Administration générale du domaine concerné peuvent assister aux réunions du Comité. Ces organismes doivent être dûment informés des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation. Lorsque la spécificité ou la complexité le justifie, le Comité technique d'organisation et de gestion peut s'adjoindre d'autres techniciens ou experts en la matière, qu'ils relèvent de l'Administration ou qu'ils soient externes. […]. »
Disposition finale sixième. Habilitation normative
Le Gouvernement, le titulaire du ministère des Finances dans le domaine de sa compétence, ainsi que les organes compétents des organismes, des entités et des sociétés publiques concernés, sont habilités à prendre les dispositions et à adopter les mesures nécessaires au développement et à l'exécution des dispositions de la présente Loi.
Disposition finale septième. Qualification de la Loi
La présente Loi a rang de loi ordinaire, à l'exception des dispositions finales troisième et quatrième, qui ont rang de loi qualifiée.
Disposition finale huitième. Texte consolidé
Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de quinze jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le projet de consolidation de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, intégrant la législation en vigueur sur la matière réglementée.
Disposition finale neuvième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .