Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 72. Durée et horaires de travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72. Durée et horaires de travail
1. Compte tenu des spécificités requises pour la prestation des services publics, la durée légale du travail ordinaire est établie sur une base annuelle et est fixée à un maximum de 1.800 heures annuelles de travail effectif pour les fonctionnaires et les agents publics intérimaires de l'Administration publique. La répartition concrète et les horaires de la durée légale du travail ordinaire des fonctionnaires et des agents publics intérimaires sont déterminés par voie réglementaire pour chaque administration ou division organique. Le décompte annuel est calculé en fonction des heures ouvrées exigibles sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de quarante heures et de huit heures par jour au maximum, selon la manière dont tombent les jours fériés obligatoires, rémunérés et non récupérables du calendrier de travail en vigueur, en prenant toujours pour base l'année civile.
2. En tout état de cause, le régime de la durée légale du travail ordinaire s'entend sans préjudice de toute autre durée du travail plus favorable pour les fonctionnaires et les agents publics intérimaires qui peut être établie par une disposition légale spéciale.
3. Le travail peut être effectué à temps complet ou à temps partiel. On entend par travail à temps partiel le travail dans lequel la prestation de service a lieu pendant un nombre d'heures par jour, par semaine, par mois ou par an inférieur à celui établi pour la durée légale du travail ordinaire.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de la fonction publique, approuve chaque année le calendrier de travail des fonctionnaires et des agents publics intérimaires de l'Administration générale, et rend publiques les conditions horaires ainsi que les heures correspondant aux durées du travail en décompte annuel, les journées continues du Corps général, qui doivent coïncider, au minimum, avec le calendrier scolaire, et les éventuelles mesures d'assouplissement de l'horaire de travail et de conciliation de la vie professionnelle et familiale.
5. Le travail à distance est assimilé, en droits et en obligations, au travail en présentiel et est régi par voie réglementaire, sans qu'il puisse en aucun cas entraîner une perte de droits par rapport aux droits des travailleurs en présentiel.
6. Les possibilités de réduction du temps de travail en tant que mesure d'assouplissement horaire sont régies par voie réglementaire dans chaque corps conformément aux dispositions établies par sa propre loi. À partir de soixante ans, les fonctionnaires du Corps général, du Corps de l'éducation et du Corps diplomatique justifiant de vingt-cinq années de service peuvent demander la réduction partielle de leur temps de travail, avec réduction proportionnelle de leur rémunération, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Les fonctionnaires des corps spéciaux des Douanes, de Prévention et d'Extinction des incendies et de Sauvetage, de l'Administration pénitentiaire, de la Police et des Gardes forestiers justifiant de vingt-cinq années de service peuvent demander cette réduction partielle du temps de travail à partir de cinquante-cinq ans.
Art. 72 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2019/art-72
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-05-2019 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2019-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2019-05-14 · méthode : cita l'article de la llei
«… manera subsidiària, els recurrents plantegen igualment la inconstitucionalitat dels articles 11, 22, 47, 72, 73, 77 i 87.4 de la Llei 1/2019 de la funció pública: • l’article 11 regula el Comitè Tècnic d’Organització i Gestió, al qual corresp…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.