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Règlement en vigueur

Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Titre I. Objet, rang, dénomination, nature, champ d'application et caractéristiques

Article 1. Objet, rang, nature et durée 1.1

Le présent règlement a pour objet de régir le plan de pensions des fonctionnaires du Commun de la Massana. 1.2. La présente norme a rang de règlement dès lors qu'elle développe le chapitre de l'Ordinació de la fonction publique relatif à la mutuelle des fonctionnaires. 1.3. Le plan de pensions des fonctionnaires, est un instrument de prévoyance sociale de caractère privé, qui, compte tenu des obligations stipulées dans le présent règlement, se définit comme un Plan de pensions à cotisations définies qui a pour objectif principal de permettre au fonctionnaire de percevoir des prestations complémentaires à celles octroyées par la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) dans les situations suivantes :

a) Retraite

b) Invalidité

c) Décès

d) Maladie grave pendant une période supérieure à douze mois.

e) Chômage de longue durée d'une durée supérieure à vingt-quatre mois.

f) Résidence fiscale hors du territoire andorran. De même, le plan de pensions est mis en œuvre au moyen d'un système financier de capitalisation individuelle qui permet d'établir une équivalence entre les apports effectués et les prestations futures des bénéficiaires en fonction de la rentabilité des investissements réalisés. De même, le plan de pensions peut être constitué selon différentes modalités en fonction de l'aversion au risque de l'adhérent, au moyen de différents paniers d'investissement différenciés, proposés par l'Entité gestionnaire. 1.4. Les prestations reconnues par le plan de pensions des fonctionnaires du Commun de la Massana n'ont pas le caractère de pensions publiques et sont indépendantes et compatibles avec celles prévues par le régime public de sécurité sociale. 1.5. La durée du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de la Massana est indéterminée.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application

2.1. Le champ du présent Règlement se limite exclusivement aux fonctionnaires qui ont accompli de manière satisfaisante la période d'essai établie par le Commun de la Massana. 2.2. Par conséquent, sont expressément exclus du Règlement les agents publics intérimaires, le personnel sous relation spéciale, l'Intervenant général et le Secrétaire général.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Modalité et rattachement au fonds de pensions

3.1. Le plan de pensions des fonctionnaires du Commun de la Massana relève de la modalité à cotisations définies, dans laquelle l'objet défini est le montant des contributions du Commun de la Massana en tant que promoteur et des adhérents. 3.2. Le plan de pensions s'intègre est un patrimoine créé dans le seul but de mettre en œuvre le plan de pensions des fonctionnaires du Commun de la Massana. 3.3. Le Commun de la Massana, en tant que promoteur du plan de pensions des fonctionnaires, effectue les apports à sa charge et à la charge des adhérents, selon la forme et le pourcentage prévus dans le présent Règlement. 3.4 L'adhésion au Plan de pensions peut intervenir à tout moment, à condition que les conditions requises décrites dans le présent Règlement soient remplies. 3.5. Les fonctionnaires titulaires de droits consolidés dans d'autres plans de pensions peuvent demander le transfert de ces droits au Plan de pensions des fonctionnaires du Commun de la Massana. 3.6. Les adhérents qui perdent la qualité de fonctionnaire et passent à la situation d'adhérent en suspens peuvent demander, à tout moment, la mobilisation de la totalité ou d'une partie de leurs droits consolidés vers un autre plan de pensions ou instrument de prévoyance sociale légalement admis, conformément aux procédures établies par l'Entité gestionnaire.

La mobilisation des droits consolidés n'entraîne pas, à elle seule, la perte de la qualité d'adhérent en suspens, sauf si elle porte sur la totalité des droits consolidés et que l'adhérent demande expressément à l'Entité gestionnaire, au moyen de ses propres formulaires, sa sortie du Plan. 3.7. Les adhérents peuvent demander la mobilisation vers le plan de la totalité ou d'une partie des droits consolidés qu'ils détiennent dans d'autres plans de pensions ou instruments de prévoyance sociale légalement admis, conformément à la réglementation applicable et aux procédures établies par l'entité gestionnaire.

La mobilisation est effectuée sans que les droits transférés perdent leur nature et leur régime juridique, et ceux-ci sont intégrés dans le compte individuel de l'adhérent au sein du plan.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre II. Éléments personnels

Article 4. Administration promotrice

4.1. Le Commun de la Massana est le promoteur du plan, dès lors qu'il en a demandé la formalisation et qu'il participe à son développement. 4.2. Le Commun est responsable de l'exécution de l'obligation de contribution au plan de pensions qui lui incombe, ainsi que de celle des adhérents qui sont à son service, au moyen de la déduction de l'apport correspondant sur la base de calcul prévue à l'article 9.2.a) du présent Règlement. 4.3. Les obligations du Commun se limitent à celles reconnues dans le présent règlement. Le Commun de la Massana n'assume aucune responsabilité quant à la gestion et à la conservation des apports ni des fonds accumulés, ni non plus en ce qui concerne le remboursement des prestations. 4.4 En tant qu'entité promotrice, ses fonctions sont les suivantes :

a) Superviser le respect des clauses du Plan, en ce qui concerne les droits des adhérents et des bénéficiaires.

b) Proposer les modifications qu'elle estime pertinentes concernant les apports, les prestations et d'autres variables.

c) Superviser l'adéquation du solde du compte de position du Plan, dans son Fonds de Pensions respectif, aux exigences du régime financier du Plan lui-même, selon les informations fournies par l'Entité gestionnaire.

d) Représenter en justice et hors justice les intérêts des Adhérents et Bénéficiaires du Plan auprès de l'Entité gestionnaire du Fonds de Pensions.

e) Promouvoir et, le cas échéant, décider, dans les autres questions pour lesquelles la législation en vigueur lui attribue des compétences.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Les participants

5.1. Notion Sont participants les personnes physiques dans l'intérêt desquelles est créé le plan de pensions des fonctionnaires du Commun de la Massana, qui y ont adhéré et qui, en raison de cette qualité, effectuent les apports correspondants. N'ont pas la qualité de participants les personnes visées à l'article 2.1 tant qu'elles n'ont pas accompli avec succès la période d'essai, ni les personnes visées à l'article 2.2. Dans les deux cas, le droit d'effectuer des apports au plan de pensions n'est pas acquis. 5.2. Immatriculation des participants au plan de pensions Adhèrent au plan de pensions des fonctionnaires du Commun de la Massana les personnes visées à l'article 2.1 du présent Règlement qui en font préalablement la demande au moyen de la complémentation le formulaire d'adhésion. 5.3. Radiation des participants du plan de pensions Les participants sont radiés du plan :

a) Par la transformation de leur qualité en celle de bénéficiaire, non consécutive au décès d'autres participants.

b) Pour cause de décès.

c) Lorsque les Droits Consolidés ont été intégralement liquidés dans les cas de maladie grave pendant une période supérieure à douze mois ou de chômage de longue durée d'une durée supérieure à vingt-quatre mois Dès lors que l'une de ces situations est constatée, la radiation des participants du plan de pensions intervient d'office et de plein droit, avec effet à compter de la date de l'événement générateur, sans préjudice de l'obligation de communication et de justification documentaire.

d) Par le transfert intégral des droits consolidés vers un autre plan de pensions ou instrument de prévoyance sociale légalement admis, à la demande du participant.

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Article 6. Les participants en suspens

6.1. Sont considérés comme participants en suspens la personne participante qui a cessé temporairement d'effectuer des apports, mais conserve ses droits consolidés au sein du plan de pensions du Commun de la Massana. 6.2. En particulier, passent en situation de participant en suspens les personnes participantes qui se trouvent en situation d'incapacité temporaire pour maladie non professionnelle. Toutefois, n'ont pas cette qualité les situations d'incapacité temporaire de travail, dans lesquelles la qualité de participant est maintenue. 6.3. Tant que les participants demeurent en situation de suspens, le Commun de la Massana et le participant cessent également d'effectuer des apports périodiques, et ce dernier passera en situation de participant en suspens, dans les cas suivants :

a) Perte de la qualité de fonctionnaire.

b) Décision volontaire de la personne participante.

c) Retraite volontaire.

d) Se trouver en situation d'incapacité temporaire,.

e) Se trouver en situation administrative de suspension.

f) Congé non rémunéré.

g) Se trouver en situation de congé sans solde, avec ou sans réserve de poste.

h) Détachement dans une autre administration publique.

i) Dans le cas où le Commun de la Massana décide la suspension des apports au plan de pensions. 6.4. Toutefois, dans les cas prévus aux lettres d),

e) f), g),h) et

i) du paragraphe précédent, la personne participante pourra décider volontairement de maintenir sa situation de participant au plan, sans apport de la part du Commun. En tout état de cause, le participant effectuera des apports pour son propre compte qui ont la qualité d'apports extraordinaires. 6.5. Le participant en suspens perd cette qualité lorsqu'il recouvre la pleine qualité de participant, ou lorsqu'il est radié en tant que participant.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Bénéficiaires

7.1. Sont bénéficiaires toutes les personnes ayant droit à percevoir les prestations du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de la Massana, lorsque survient le fait générateur donnant lieu au paiement de l'une quelconque de ces prestations. 7.2. En cas de retraite obligatoire et d'invalidité, a la qualité de bénéficiaire le participant lui-même. En cas de décès du participant, ont la qualité de bénéficiaires les personnes désignées par le participant lui-même au moyen de la désignation de bénéficiaires effectuée auprès de l'entité gestionnaire ; et, à défaut de cette désignation expresse, seront bénéficiaires par ordre préférentiel et exclusif, ainsi que le prévoit la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort :

1. Descendants

2. Conjoint ou partenaire de fait

3. Ascendants

4. Collatéraux, avec préférence pour les frères et sœurs 7.3. Aux fins des dispositions du présent Règlement, l'âge de la retraite obligatoire est fixé à celui prévu par la réglementation de la CASS. 7.4. La qualité de bénéficiaire se perdra par la survenance des causes légalement prévues et, en particulier, pour les causes suivantes :

a) Pour cause de décès.

b) Par la perception de la totalité des droits économiques du plan.

c) Par l'épuisement, le cas échéant, de la perception de la prestation de rente temporaire.

d) Pour toute autre cause de perte de la qualité de participant en suspens prévue par le présent règlement.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre III. Régime financier du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de la Massana

Article 8. Système de financement du plan de pensions

8.1. Le système financier et actuariel adopté par le plan de pensions des fonctionnaires du Commun de la Massana est celui de la capitalisation financière individuelle. 8.2. Est constitué le fonds de pensions des fonctionnaires du Commun de la Massana, en tant que patrimoine autonome et dépourvu de personnalité juridique, composé des apports réalisés par le Commun de la Massana et par les participants, augmentés du résultat des investissements, diminués des dépenses et pertes qui lui sont imputables. 8.3. Les ressources affectées au plan de pensions des fonctionnaires du Commun de la Massana appartiennent aux participants dudit plan.

Chacun d'eux détient, au titre de droit consolidé individuel, une participation dans le plan de pensions, déterminée en fonction des apports effectués par le participant et des résultats — positifs ou négatifs — découlant des investissements, après déduction des dépenses engagées. 8.4. Les droits consolidés individuels ne pourront faire l'objet d'aucune saisie ni d'aucune retenue à la source de quelque nature que ce soit tant que le paiement effectif de la prestation correspondante n'a pas commencé ou que les fonds du plan n'ont pas été rachetés. 8.5. Le plan de pensions n'assume la couverture d'aucun risque lié aux prestations prévues et ne garantit aucun rendement minimal aux participants. 8.6. Les créanciers du fonds de pensions ne peuvent faire valoir leurs créances sur le patrimoine du Commun de la Massana ni sur celui des participants, dont la responsabilité est limitée à leurs engagements d'apport au plan de pensions. 8.7. Le patrimoine constituant le fonds de pensions des fonctionnaires du Commun de la Massana est indépendant du patrimoine du Commun de la Massana, de l'entité gestionnaire et de l'entité dépositaire, et ne pourra être affecté à la garantie des obligations que ceux-ci pourraient contracter.

Les fonds ne peuvent être affectés qu'à la satisfaction des droits des participants et des dépenses du plan de pensions.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Apports au plan de pensions

9.1. Les apports au plan de pensions sont les contributions pécuniaires effectuées à celui-ci par les participants et par le Commun de La Massana. Tous les apports sont volontaires et irrévocables, sauf dans les cas expressément prévus par le présent Règlement. La restitution des apports ne peut être effectuée que lorsque survient l'un des cas détaillés au paragraphe 1.3 du présent Règlement. 9.2. Les apports au plan peuvent être de deux types : périodiques et extraordinaires, ceux-ci étant compatibles entre eux.

a) Apports périodiques Ce sont les apports effectués selon une périodicité mensuelle.

L'apport périodique à la charge du Commun de La Massana et de chaque participant est choisi par le participant parmi les pourcentages suivants, appliqués à la base de calcul constituée du salaire de base, du complément de poste, du complément d'ancienneté, du complément de responsabilité additionnelle et du complément spécifique, correspondant à la période au cours de laquelle l'apport est effectué : • 1% • 2% • 3% • 4% L'apport du participant est réalisé au moyen de la déduction du montant correspondant sur les éléments de rémunération décrits à l'alinéa précédent.

Le pourcentage d'apport choisi peut être modifié dans les circonstances suivantes : • En cas de diminution du pourcentage choisi, autant de fois que le participant le juge opportun, mais moyennant un préavis de 30 jours calendaires. • En cas d'augmentation, une seule fois par an au cours du mois de novembre, avec effet à compter du mois de janvier de l'exercice suivant.

Exceptionnellement, pendant les périodes au cours desquelles le participant se trouve en situation d'incapacité temporaire de travail, la base des apports est la prestation effectivement perçue par le participant à ce titre à la charge de la CASS.

Dans ce cas, le Commun de La Massana effectue l'apport à sa charge une fois que le participant a réalisé son propre apport.

Le participant peut choisir d'effectuer des apports selon un pourcentage différent du pourcentage ordinaire établi au premier alinéa du présent paragraphe.

Si le pourcentage choisi est inférieur, le Commun de La Massana n'est tenu d'apporter que le même pourcentage que celui du participant.

Si le pourcentage choisi est supérieur, le Commun de La Massana apporte, au maximum, le pourcentage ordinaire établi.

Le montant des apports ne peut excéder le maximum d'apport annuel aux Plans de Pensions établi par la législation en vigueur à tout moment.

Lorsque l'Entité Gestionnaire du Plan de Pensions a connaissance que le participant dépasse la limite maximale d'apport annuel, elle met l'excédent à la disposition de celui-ci dans les délais et conditions établis par la législation en vigueur à tout moment.

Le remboursement des sommes indûment apportées est soumis aux conditions suivantes : Le remboursement est réalisé à hauteur du montant effectivement apporté en excédent, imputé sur le droit acquis du participant.

Le rendement imputable à l'excédent d'apport est acquis au patrimoine du fonds de pensions s'il est positif, et est à la charge du participant s'il s'avère négatif.

Si le droit acquis s'avère insuffisant pour le remboursement, et que le participant a réalisé des apports à d'autres plans de pensions au cours de l'exercice au cours duquel l'excédent s'est produit, il est procédé au remboursement du solde en appliquant les règles précédentes, imputé sur les droits acquis dans ces plans ou dans ceux vers lesquels les droits auraient été transférés, le cas échéant.

b) Apports extraordinaires Chaque participant peut, à tout moment et sans préjudice du régime des apports périodiques, effectuer des apports extraordinaires pour le montant qu'il détermine.

Toutefois, la réalisation d'apports extraordinaires par le participant ne fait naître aucune obligation pour le Commun de La Massana d'effectuer des apports supplémentaires à ceux prévus au paragraphe précédent.

Le participant qui se trouve en situation de suspension peut continuer à effectuer des apports jusqu'à atteindre l'âge de la retraite prévu par la réglementation de la CASS.

Ces apports sont, en tout état de cause, considérés comme extraordinaires, indépendamment de la périodicité avec laquelle ils sont réalisés.

Dans ce cas, le Commun de La Massana n'effectue aucun apport. 9.3. Les apports extraordinaires sont gérés et effectués directement par le participant par l'intermédiaire de l'entité gestionnaire, sans intervention ni responsabilité du Commun de La Massana dans leur traitement ou leur liquidation. 9.4. La restitution des apports effectués par erreur est réalisée uniquement à hauteur du seul excédent.

Le rendement découlant de cet excédent est incorporé au patrimoine du fonds lorsqu'il est positif et, en cas de rendement négatif, il est supporté par la personne ou l'entité qui a effectué l'apport indu. 9.5. Seuls les apports périodiques sont soumis au contrôle et à la vérification du Département de l'Intervention du Commun de La Massana. 9.6. Les apports extraordinaires sont réalisés par prélèvement bancaire.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Droit de rachat des participants 10.1

Avant sa retraite obligatoire, le participant a la faculté de racheter totalement ou partiellement ses droits acquis individuels, pour autant que survienne l'une des causes prévues par le présent Règlement. La demande doit être présentée par écrit à l'entité gestionnaire, laquelle veille au respect des conditions requises établies par le présent Règlement. La réalisation du rachat est subordonnée à l'autorisation préalable de l'entité gestionnaire, laquelle notifie par écrit son accord au Département des Ressources Humaines et à l'Intervention du Commun de La Massana, en indiquant l'identité du participant, la date effective, la cause et le montant, et en précisant s'il est total ou partiel. 10.2. Le rachat total par un participant de ses droits acquis individuels n'entraîne pas sa sortie en tant que participant du plan de pensions, sauf si survient l'un des cas prévus par le présent règlement. 10.3. Sont à la charge du participant toutes les obligations fiscales, de cotisation à la CASS ou de toute autre nature découlant de la perception anticipée, totale ou partielle, des droits acquis individuels.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Contingences couvertes

11.1. Les contingences couvertes par le plan de pensions qui donnent lieu au paiement de prestations sont les suivantes :

a) Retraite : la contingence de retraite est réputée survenue lorsque le participant accède effectivement à la retraite dans le régime de la CASS correspondant, que ce soit à l'âge ordinaire, de manière anticipée ou ultérieurement. Les personnes qui, conformément à la réglementation de la CASS, se trouvent en situation de retraite partielle ont pour condition préférentielle celle de participant pour la couverture des contingences prévues au présent article susceptibles de survenir, et peuvent effectuer des apports en vue de la retraite totale. Toutefois, le bénéficiaire peut demander le paiement de prestations à l'occasion de l'accès à la retraite partielle. En tout état de cause, le régime d'incompatibilités prévu dans les présentes spécifications est applicable. Lorsque l'accès d'un participant à la retraite n'est pas possible, la contingence est réputée survenue à compter du moment où il atteint l'âge de 65 ans, dès lors que le participant n'exerce pas ou a cessé l'activité salariée ou professionnelle, et ne cotise pour la contingence de retraite dans aucun régime de la CASS.

b) Invalidité : aux fins du présent Règlement, on entend par contingence d'invalidité la situation dans laquelle le participant est déclaré en situation d'invalidité par l'organisme compétent du système andorran de sécurité sociale (CASS), conformément à la réglementation en vigueur. Cette contingence survient lorsqu'une pension d'invalidité est reconnue au participant, que ce soit sous forme d'invalidité partielle ou totale, entraînant une réduction ou une suppression de sa capacité de travail.

c) Décès : aux fins du présent Règlement, on entend par contingence de décès la mort du participant ou du bénéficiaire du plan de pensions. En cas de décès du participant, le droit aux prestations naît en faveur des bénéficiaires désignés ou, à défaut de désignation expresse, de ceux qui résultent des dispositions du présent Règlement ou de la réglementation applicable. En cas de décès d'un bénéficiaire qui percevait déjà des prestations, la contingence survient également, et naissent les droits qui reviennent aux bénéficiaires substituts, le cas échéant, conformément aux prévisions du présent Règlement.

d) Maladie grave pendant une période supérieure à douze mois : est considérée comme cas exceptionnel de liquidité la situation de maladie grave du participant, à condition que celle-ci entraîne une incapacité temporaire à exercer l'activité habituelle pendant une période continue supérieure à douze mois. On entend par maladie grave celle qui requiert une intervention clinique de chirurgie majeure ou un traitement en centre hospitalier, ou qui implique une limitation significative de la capacité physique ou psychique à caractère temporaire, dûment attestée par un rapport médical établi par un médecin autorisé. Ce cas doit être justifié par des documents, et donne lieu au droit de disposition anticipée des droits consolidés dans la mesure nécessaire.

e) Chômage de longue durée d'une durée supérieure à vingt-quatre mois : aux fins du présent Règlement, est considérée comme cas exceptionnel de liquidité la situation de chômage de longue durée du participant, lorsque celui-ci se trouve en situation de chômage de manière continue pendant une période supérieure à vingt-quatre mois. Cette situation est réputée exister lorsque le participant a cessé involontairement son activité salariée ou professionnelle et est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service public compétent, sans avoir accédé à un nouvel emploi pendant ladite période. Ce cas doit être dûment attesté au moyen de la documentation correspondante, et donne lieu au droit de disposition anticipée des droits consolidés.

f) Résidence fiscale hors du territoire andorran : est considérée comme cas exceptionnel de liquidité la situation dans laquelle le participant acquiert la résidence fiscale hors du territoire de la Principauté d'Andorre. Ce cas survient lorsque le participant cesse d'avoir la qualité de résident fiscal en Andorre conformément à la réglementation en vigueur et justifie de sa nouvelle résidence fiscale dans un autre pays au moyen d'un certificat délivré par l'autorité compétente. La réalisation de ce cas doit être dûment attestée par des documents, et donne lieu au droit de disposition anticipée des droits consolidés.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Prestations

La perception de toute prestation découlant du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana est compatible avec toute autre pension, ainsi qu'avec l'exercice d'un travail rémunéré ou de toute autre activité économique. Toutefois, la perception de prestations est incompatible avec la poursuite des apports au plan.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13. Montant, régime et paiement des prestations

13.1. Le montant des prestations est déterminé à partir des droits consolidés individuels du participant au moment où il acquiert la qualité de bénéficiaire. Les prestations des plans de pensions doivent être versées au bénéficiaire ou aux bénéficiaires désignés, sauf en cas de saisie ou de blocage judiciaire ou administratif, auquel cas il convient de s'en tenir aux dispositions de l'ordre correspondant. Le versement des prestations est effectué par virement bancaire. 13.2. Les prestations peuvent être perçues selon deux régimes :

a) Capital unique : consistant en une perception en paiement unique. Le paiement de cette prestation peut être immédiat à la date de la contingence ou différé à un moment ultérieur.

b) Prestation sous forme de rente, consistant en la perception de deux paiements successifs ou plus selon une périodicité régulière, comprenant au moins un paiement chaque année. La rente peut être constante ou variable en fonction d'un indice ou paramètre de référence prédéterminé par le bénéficiaire et accepté par l'Entité Gestionnaire. Ce pourcentage peut être modifié. La revalorisation de la rente est effectuée chaque mois de janvier. La rente peut être immédiate ou différée, viagère ou temporaire. En cas de décès du bénéficiaire avant la fin de la période établie, ses ayants droit « mortis causa » peuvent percevoir le reste des paiements jusqu'à épuisement des droits consolidés individuels correspondants. Les paiements périodiques peuvent être fractionnés et adaptés à la volonté du participant, dans les limites des droits consolidés individuels. 13.3. Ont la qualité d'ayants droit « mortis causa » les personnes désignées conformément au présent règlement. 13.4. La prestation en vigueur à la date de début de sa perception n'est susceptible d'être modifiée pour aucun motif. 13.5. Les paiements sont effectués par l'entité gestionnaire du fonds en faveur des bénéficiaires qui ont justifié auprès d'elle de la réalisation de la contingence. L'entité gestionnaire notifie la reconnaissance du droit et les caractéristiques du paiement.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Procédure et reconnaissance du paiement des prestations

14.1 Le bénéficiaire du plan de pensions ou son représentant légal, conformément à ce qui est prévu dans les spécifications du plan, doit demander la prestation en indiquant, le cas échéant, la forme choisie pour le paiement de celle-ci, et présenter les pièces justificatives requises selon ce qui est prévu dans les présentes spécifications. 14.2. La communication et la justification documentaire doivent être présentées auprès de l'Entité Gestionnaire, le destinataire étant tenu d'accomplir les actes nécessaires visant à la reconnaissance et à l'effectivité de la prestation. 14.3. La demande de reconnaissance du droit à la prestation et la communication de l'option choisie pour le paiement des prestations doivent être présentées auprès de l'Entité Gestionnaire, au moyen d'un écrit exposant les circonstances nécessaires à la justification de l'éventualité, à la reconnaissance de la prestation et à l'identification du bénéficiaire, ainsi que l'identification du compte auprès d'un Établissement de Crédit pour la réalisation des virements correspondants.

De même, doivent y être joints les documents justifiant la survenance de l'éventualité, une documentation suffisante pour la détermination et l'identification des bénéficiaires, ainsi que les formulaires fiscaux ou légaux pertinents.

En cas de documentation manquante ou s'il est nécessaire de disposer d'une documentation complémentaire pour le traitement adéquat de la prestation, l'Entité Gestionnaire doit le communiquer au bénéficiaire, qui doit la fournir. 14.4. La reconnaissance du droit à la prestation doit être notifiée au bénéficiaire au moyen d'un écrit signé par l'entité gestionnaire, lui indiquant la forme, la modalité et le montant de la prestation, la périodicité et les échéances. 14.5. L'Entité Gestionnaire du Fonds adresse chaque année aux Bénéficiaires un certificat dans lequel elle indique le montant de la prestation perçu au cours de l'année, ainsi que les retenues pratiquées à valoir sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ou le contenu établi par la législation en vigueur à tout moment.

Ceci s'entend sans préjudice des informations que l'Entité Gestionnaire doit fournir conformément à la législation en vigueur.

De même, si le Bénéficiaire opte pour le paiement d'une prestation sous forme de rente, l'Entité Gestionnaire du Fonds lui remet un certificat attestant de sa qualité, dans lequel sont précisés les caractéristiques (durée, forme de paiement, revalorisation…) et le montant de la rente.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Incompatibilités du régime des apports et des prestations 15.1

À titre général, la qualité d'adhérent et celle de bénéficiaire ne peuvent être cumulées pour une même éventualité dans un plan de pensions ou en raison de l'appartenance à plusieurs plans de pensions, la réalisation d'apports et la perception de prestations pour la même éventualité de manière simultanée étant incompatibles.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Droits et obligations des adhérents et des bénéficiaires

16.1. Les adhérents disposent des droits suivants :

a) La titularité des ressources patrimoniales affectées aux Plans de Pensions, et des droits patrimoniaux correspondants.

b) Désigner des bénéficiaires pour la couverture en cas de décès selon ce qui est établi dans le présent Règlement.

c) Percevoir les prestations correspondantes à l'occasion de la survenance des éventualités couvertes par le plan.

d) Obtenir les informations et la documentation suivantes relatives au plan de pensions : • Recevoir un exemplaire des spécifications du Plan, ainsi que de la déclaration des principes de la politique d'investissement du fonds de pensions. • Obtenir de l'entité gestionnaire, chaque année, une attestation du total des apports effectués au cours de l'année civile et de la valeur, à la fin de chaque année civile, du total de ses droits acquis, détaillant la position relative aux apports et celle relative aux revenus (produits). • Recevoir, au moins un mois avant sa date d'effet, communication de la modification des Spécifications, de la politique d'investissement du Fonds dans lequel s'intègre le Plan et des commissions appliquées.

e) Tous autres droits reconnus dans le présent règlement et dans la législation applicable. 16.2. Les obligations des adhérents sont les suivantes :

a) Communiquer à l'Entité Gestionnaire du Fonds les données personnelles et familiales qui lui sont demandées pour l'immatriculation (déclaration d'embauche) au Plan, pour effectuer le paiement de ses apports, pour déterminer la perception des prestations ou, en général, pour obtenir l'effectivité des Droits Acquis. De même, il doit communiquer toute modification survenant dans ces données.

b) Communiquer à l'Entité Gestionnaire du Fonds, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant légal, la survenance de l'éventualité correspondante, dans les termes régis par l'article 14 des présentes spécifications.

c) Toutes autres obligations prévues dans le présent règlement et dans la législation en vigueur. 16.3. Les bénéficiaires disposent des droits suivants :

a) La titularité des ressources patrimoniales affectées aux Plans de Pensions, et des droits patrimoniaux correspondants.

b) Percevoir les prestations correspondantes à l'occasion de la survenance des éventualités couvertes par le plan.

c) Une fois l'éventualité survenue et communiquée, recevoir des informations appropriées sur la prestation.

d) Obtenir les informations et la documentation suivantes relatives au plan de pensions : • Recevoir un exemplaire des spécifications du Plan, ainsi que de la déclaration des principes de la politique d'investissement du fonds de pensions. • Recevoir, au moins un mois avant sa date d'effet, communication de la modification des Spécifications, de la politique d'investissement du Fonds dans lequel s'intègre le Plan et des commissions appliquées. 16.4 .Les obligations des bénéficiaires sont les suivantes :

a) Communiquer à l'Entité Gestionnaire du Fonds les données personnelles et familiales qui lui sont demandées pour justifier le droit à la perception des prestations et à son maintien dans le temps.

b) Communiquer à l'Entité Gestionnaire du Fonds, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant légal, la survenance de l'éventualité correspondante, dans les termes régis par l'article 14 des présentes spécifications.

c) Toutes autres obligations prévues dans le présent règlement et dans la législation en vigueur.

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Article 17. Détermination des droits consolidés de chaque participant

17.1. Pour chaque participant, il est constitué un fonds individuel de capitalisation dans lequel sont réalisées les opérations suivantes :

1. Crédits au Fonds individuel de capitalisation

a) Les apports réalisés par le participant ou par le Commun de la Massana

b) Les revenus (produits) dérivés de l'investissement du patrimoine affecté au participant, selon les critères d'imputation des résultats du Fonds de pensions dans lequel s'intègre le Plan de pensions.

2. Débits au Fonds individuel de capitalisation Les majorations pour la gestion et le fonctionnement du Plan de pensions et du Fonds de pensions, répercutables au participant. 17.2 Le solde du Fonds individuel de capitalisation reflète le montant des droits consolidés du participant à chaque moment, lesquels ne prennent effet que lorsque survient l'éventualité donnant lieu au paiement de la prestation, ou un cas exceptionnel de liquidité, ou en cas de départ du participant en vue de son intégration dans un autre Plan de pensions ou instrument de prévoyance légalement prévu. 17.3 Aux fins de la réalisation d'apports au plan de pensions,, de la reconnaissance de prestations et de la liquidité de droits consolidés dans des cas exceptionnels ou de disposition anticipée, il est utilisé la valeur du compte de position du plan correspondant à la date associée à l'opération.

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Titre IV. Régime des investissements du fonds de pensions

Article 18. Principes généraux

18.1. Les apports au plan de pensions et leurs revenus (produits) intègrent le patrimoine du fonds de pensions et sont investis dans l'intérêt des participants. 18.2. L'investissement des actifs du fonds obéit aux principes suivants :

a) Sécurité et rentabilité.

b) Diversification du risque.

c) Liquidité adéquate.

d) Congruence monétaire.

e) Délais adaptés à la nature et à la durée des engagements.

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Article 19. Politique d'investissements

La définition, la sélection, la composition, la modification et la gestion des paniers d'investissement ou profils de risque relèvent de l'entité gestionnaire du fonds de pensions. Les participants peuvent uniquement choisir parmi les paniers d'investissement ou profils de risque que l'entité gestionnaire met à leur disposition, sans que cette faculté n'implique aucun droit d'intervention dans la gestion des investissements ni dans la détermination de leur composition. La commission de suivi doit assurer un suivi périodique du respect des critères fixés pour les portefeuilles d'investissements souscrits.

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Titre V. Organes de suivi, de gestion et de dépôt

Article 20. Commission de suivi du plan de pensions

20.1. Nature

1. La Commission de suivi est l'organe collégial de supervision et de suivi du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana.

2. L'entité gestionnaire doit assister aux réunions de la Commission de suivi, sur convocation préalable du président, avec voix consultative mais sans droit de vote et sans acquérir la qualité de membre de la Commission. 20.2. Composition et organisation

1. La Commission de suivi est composée d'un membre de chaque groupe fonctionnel et niveau de classification parmi les fonctionnaires du Commun de La Massana. En outre, la Commission compte trois représentants du Commun, dont la représentation a un caractère permanent, à savoir l'Intervention générale du Commun, le chef du département des Finances et le chef du département des Ressources humaines.

2. La présidence revient à l'Intervention du Commun de La Massana.

3. Chaque membre de la Commission doit désigner un suppléant du même groupe fonctionnel et niveau de classification pour les cas d'absence, de vacance ou d'empêchement.

4. Les fonctions au sein de la Commission de suivi ne sont pas rémunérées et n'ouvrent droit à aucune indemnité, indemnité journalière ou compensation financière de quelque nature que ce soit, sauf autorisation expresse du Commun de La Massana. 20.3. Nomination et durée du mandat

1. Les représentants des participants, à l'exception des membres qui en font partie en raison de leur fonction, exercent leur mandat pour une période de six ans, renouvelable.

2. Les représentants du Commun de La Massana conservent leur qualité tant qu'ils ont la qualité de fonctionnaires et occupent la fonction en vertu de laquelle ils ont été désignés.

3. La qualité de membre de la Commission se perd :

a) Par démission.

b) Par perte de la qualité ayant motivé la désignation.

c) Par retraite, extinction de la relation de travail ou administrative avec le Commun de La Massana.

d) Par révocation de la désignation effectuée par l'organe ou le collectif compétent.

e) Non-respect des conditions requises d'aptitude et d'honorabilité.

f) Par changement de groupe fonctionnel ou de niveau de classification. 20.4. Fonctionnement

1. La Commission se réunit en session ordinaire au moins une fois par an.

2. La Commission peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du président ou à la demande d'au moins quatre membres ayant droit de vote.

3. La convocation des réunions revient au président et doit être effectuée au moins dix jours ouvrables à l'avance, accompagnée de l'ordre du jour.

4. En cas d'urgence dûment motivée, la convocation peut être effectuée au moins deux jours ouvrables à l'avance.

5. La Commission est valablement constituée en présence de la majorité des membres ayant droit de vote.

6. Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres présents ayant droit de vote. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

7. Aucune décision ne peut être adoptée sur des questions non inscrites à l'ordre du jour, sauf si tous les membres sont présents et que l'urgence est déclarée à la majorité.

8. La Commission peut approuver des règles internes de fonctionnement complémentaires au présent Règlement. 20.5. Fonctions Il incombe à la Commission de suivi d'exercer les fonctions suivantes :

a) Superviser le respect du présent Règlement et le fonctionnement général du plan de pensions.

b) Veiller au bon déroulement des relations avec les entités gestionnaire et dépositaire.

c) Formuler des propositions et des recommandations concernant la gestion du plan de pensions.

d) Émettre un avis non contraignant dans les procédures de choix ou de remplacement des entités gestionnaire et dépositaire.

e) Examiner les informations économiques et financières du fonds de pensions qui lui sont fournies par l'entité gestionnaire.

f) Prendre connaissance des incidents et des réclamations formulés par les participants et les bénéficiaires concernant le fonctionnement du plan.

g) Relayer institutionnellement les intérêts collectifs des participants et des bénéficiaires concernant le plan de pensions.

h) Proposer, le cas échéant, la révision ou la modification du présent Règlement.

i) Exercer toute autre fonction que lui attribue expressément la réglementation applicable. 20.6. Limitation des pouvoirs

1. La Commission de suivi n'assume pas de fonctions de gestion directe du fonds ni de responsabilité quant aux décisions d'investissement adoptées par l'entité gestionnaire.

2. Les décisions, avis et recommandations de la Commission n'ont pas de caractère contraignant pour le Commun de La Massana, sauf si la réglementation applicable en dispose expressément autrement.

3. La Commission ne peut engager d'actions judiciaires ou administratives au nom du plan, des participants ou des bénéficiaires sans autorisation expresse du Commun de La Massana.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21. Entité gestionnaire

21.1. Il s'agit de l'entité responsable de l'administration du fonds de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, sous la supervision de la Commission de suivi du plan de pensions. L'entité gestionnaire doit être sélectionnée par voie de concours public organisé par le Commun de La Massana parmi les entités intégrées au système financier et les compagnies d'assurances, en tenant particulièrement compte de la capacité financière et de gestion, des tarifs de commissions et des dépenses (charges), de l'expérience au regard des fonctions qui lui sont attribuées et des contrôles indépendants des auditeurs, actuaires et conseillers en investissements. 21.2. Aux effets légaux, le domicile du fonds de pensions est celui de l'entité gestionnaire. 21.3. Les fonctions de l'entité gestionnaire sont les suivantes :

a) Assumer la comptabilité du fonds de pensions et la reddition des comptes annuels devant la Commission de suivi du plan de pensions.

b) Déterminer, selon la périodicité que permet le type d'investissements, la valeur des droits et obligations découlant du plan de pensions.

c) Élaborer et remettre à la Commission de suivi du plan de pensions un rapport trimestriel comprenant les informations relatives à la politique d'investissement mise en œuvre et à mettre en œuvre ainsi qu'à la composition des actifs du fonds de pensions.

d) Fournir aux participants et aux bénéficiaires des informations sur leurs droits.

e) Contrôler le respect des obligations de l'entité dépositaire.

f) Disposer d'un service d'assistance aux participants, par l'intermédiaire duquel les participants, bénéficiaires et ayants droit peuvent présenter des réclamations. 21.4. Sont également des fonctions de l'entité gestionnaire, dans les termes expressément établis par la commission de suivi du plan de pensions :

a) La représentation, judiciaire et extrajudiciaire, du fonds de pensions.

b) La sélection des investissements à réaliser par le fonds d'investissements, dans les termes expressément établis par la Commission de suivi du plan de pensions.

c) Donner l'ordre à l'entité dépositaire d'acheter et de vendre les actifs du fonds de pensions.

d) L'exercice des droits découlant des titres et des autres actifs composant le fonds. 21.5. L'entité gestionnaire ne peut pas déléguer la gestion des investissements à des tiers, mais elle peut recourir à un conseil financier externe.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22. Entité dépositaire

21.1. Il s'agit de l'entité auprès de laquelle sont conservés les actifs financiers qui composent le fonds de pensions des fonctionnaires du Commun de la Massana, qui reçoit les apports et qui liquide les prestations, conformément aux indications de l'entité gestionnaire. L'entité dépositaire doit être andorrane, doit faire partie du système financier et est sélectionnée par appel d'offres public lancé par le Commun de la Massana. Préalablement à l'approbation du cahier des charges, le Commun peut transmettre le document à la Commission de suivi afin qu'elle formule les observations qu'elle juge opportunes. 22.2. Les fonctions de l'entité dépositaire sont les suivantes :

a) Conserver les actifs liquides, les valeurs mobilières et les autres actifs financiers intégrés au fonds de pensions.

b) Instrumenter les encaissements et les paiements découlant du plan de pensions, qu'il s'agisse d'apports ou de prestations.

c) Exécuter les ordres d'achat et de vente des valeurs, l'encaissement du rendement des investissements et la matérialisation d'autres revenus, par transmission d'actifs, ainsi que toutes les opérations découlant du dépôt de valeurs.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23. Autres dispositions relatives au fonctionnement et au contrôle du fonds de pensions

23.1. Au cours du premier trimestre de chaque année civile, l'entité gestionnaire doit soumettre à l'approbation de la Commission de suivi du plan de pensions le bilan, le compte de résultat, l'annexe et le rapport de gestion du fonds de pensions des fonctionnaires du Commun de la Massana correspondant à l'année civile précédente. 23.2. La période de détermination des résultats du fonds de pensions correspond à l'année civile. Les résultats sont obtenus en déduisant de la totalité des produits, des dépenses, des plus-values et des moins-values patrimoniales du fonds de pensions les commissions de l'entité gestionnaire, de l'entité dépositaire, du fonctionnement de la commission de suivi du plan de pensions qui lui sont imputables, ainsi que les autres dépenses et provisions qui doivent être prises en charge par le fonds. 23.3. Dans le même délai que celui du paragraphe 1, la documentation du fonds de pensions doit être auditée par des experts indépendants, dont les rapports doivent couvrir les aspects comptables, financiers et actuariels, y compris une prise de position expresse sur le respect du présent Règlement.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre VI. Cessation du plan de pensions

Article 24. Cessation du plan de pensions

24.1. Le plan de pensions ne peut prendre fin qu'en vertu d'une disposition légale qui le prévoit. 24.2. En tout état de cause, la cessation du plan exige la garantie individualisée des prestations ouvertes et l'intégration des droits acquis des participants dans un autre plan de pensions ou instrument équivalent, ou pour assurer le paiement individualisé des prestations ouvertes en faveur des bénéficiaires. 24.3. Dans le cas où surviennent des circonstances économiques ou budgétaires imprévues, dûment justifiées, entraînant une diminution significative des produits ou des difficultés dans l'équilibre financier du Commun de la Massana, celui-ci peut décider la suspension temporaire, totale ou partielle, des apports prévus dans le présent règlement. Cette suspension n'entraîne pas la cessation du plan de pensions, qui demeure en vigueur, et en tout état de cause :

a) Les participants conservent intégralement leurs droits acquis.

b) Les prestations ouvertes demeurent garanties dans les conditions prévues par le présent règlement.

c) Les participants peuvent continuer à effectuer des apports pour compte propre, lesquels ont le caractère d'apports extraordinaires.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première.

Au moment de la constitution du présent plan de pensions, les participants qui conservaient des droits acquis dans le plan de pensions des fonctionnaires et agents de l'administration à durée indéterminée du Commun de la Massana, en date du 18 décembre 2014, bien que remplissant des causes de sortie, sans en avoir effectué le rachat, disposent d'une période transitoire de 6 mois pour le rachat des droits acquis correspondants.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire Sont.

abrogés le Règlement du plan de pensions des fonctionnaires et agents de l'administration à durée indéterminée du Commun de la Massana, en date du 18 décembre 2014, ainsi que le Règlement du 17-2-2025 qui le modifie, et toutes les autres dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions du présent Règlement.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première. Interprétation inclusive des références de genre

Dans le présent Règlement, les dénominations au genre masculin se rapportant à des personnes, des postes de travail, des emplois et autres s'entendent comme incluant les femmes et les hommes, sauf si le contexte implique le contraire.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur

Le présent Règlement entre en vigueur au moment de sa publication au BOPA, et est applicable dès que l'attribution de l'Entité gestionnaire a été effectuée.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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