Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 45. Égalité des chances
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45. Égalité des chances
1. L'Administration générale doit garantir l'égalité des chances à toutes les étapes de la vie professionnelle à toutes les personnes qui y travaillent, conformément aux principes d'égalité et de non-discrimination proclamés par la Constitution et par les lois qui développent la défense de ces principes.
2. L'Administration générale doit adopter les mesures appropriées pour assurer la pleine accessibilité à toutes les personnes intéressées à passer les épreuves ou entretiens correspondant aux processus de sélection ou de mobilité interne et d'accès à la formation, et doit utiliser des systèmes d'évaluation de la performance accessibles et qui ne discriminent pas la personne évaluée en raison de ses caractéristiques personnelles.
3. L'Administration générale réserve 2% des postes prévus pour chaque exercice budgétaire afin qu'ils soient pourvus de préférence par des personnes en situation de handicap, à condition qu'elles réussissent le processus de sélection et qu'elles puissent satisfaire aux conditions du poste de travail ; dans ce cas, elles sont prioritaires pour occuper le poste même s'il existe d'autres candidats ayant obtenu de meilleures notes finales.
4. L'Administration générale doit mener des actions visant à adapter le poste de travail aux caractéristiques et aux besoins des personnes en situation de handicap.
Art. 45 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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