Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 65. Principe de mobilité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 65. Principe de mobilité
1. Le champ de la prestation de services du fonctionnaire s'étend à l'ensemble de l'Administration générale. La direction peut, de manière motivée et dans l'intérêt du service, confier au fonctionnaire l'une quelconque des fonctions correspondant aux postes de travail qui relèvent du même emploi professionnel type que le poste auquel il est affecté.
2. Le principe de mobilité est applicable aux fonctionnaires qui exercent leurs services à l'étranger ; il appartient au Gouvernement de régler le traitement particulier que ces services requièrent.
3. Lorsque l'Administration générale a besoin d'assurer les services publics au moyen de la mobilité, la mobilité des fonctionnaires est prise en compte au titre du développement professionnel, dans le cadre des dispositions de l'article 37.2.
Art. 65 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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