Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 108. Notifications et suspension pour incapacité temporaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 108. Notifications et suspension pour incapacité temporaire
1. Les notifications sont effectuées par tout moyen permettant d'attester la réception par la personne faisant l'objet du dossier ou par son représentant, y compris les systèmes de communication internes de l'Administration, s'ils permettent de justifier la réception. La justification de la notification effectuée est versée au dossier.
2. En règle générale, la notification est effectuée au poste de travail ou au domicile de la personne faisant l'objet du dossier.
3. Lorsque la notification est effectuée au domicile de la personne faisant l'objet du dossier, si cette personne n'est pas présente au moment de la remise, toute autre personne âgée de plus de seize ans qui vit au domicile et qui indique son identité et le lien qui l'unit à la personne faisant l'objet du dossier peut la recevoir.
4. Lorsque la notification personnelle s'avère infructueuse, la notification est effectuée par la publication d'un avis au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
5. La situation d'incapacité temporaire de la personne faisant l'objet du dossier n'empêche pas l'instruction du dossier disciplinaire, si elle est en mesure d'assurer sa défense. Dans le cas contraire, l'instruction de la procédure doit être suspendue jusqu'à la fin de cette situation.
Art. 108 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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