Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. Le Comité technique d'organisation et de gestion
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Le Comité technique d'organisation et de gestion
1. Le Comité technique d'organisation et de gestion est l'organe consultatif et de proposition du Département de la fonction publique en matière de classification du système des postes de travail.
2. Il appartient au Comité technique d'organisation et de gestion de proposer les mesures suivantes :
a) L'évaluation des postes de travail et leur affectation aux niveaux correspondants.
b) La création, la modification et la suppression de postes de travail.
c) La création, la modification et la suppression de familles professionnelles.
d) La révision et l'adaptation des fonctions des postes de travail, et leur affectation aux familles correspondantes.
3. Le Comité technique d'organisation et de gestion doit obligatoirement émettre un avis, avant leur adoption par l'organe compétent, sur les décisions suivantes :
a) Les propositions de réaffectation, de mise à disposition ou d'affectation temporaire d'un fonctionnaire à une place d'un poste de travail différent de celui qu'il occupe, lorsque ce fonctionnaire n'y donne pas son accord.
b) Les demandes des fonctionnaires d'exercer d'autres activités professionnelles différentes ; il doit vérifier qu'il n'existe aucun cas d'incompatibilité et que les conditions établies sont remplies.
4. Le Comité technique d'organisation et de gestion est composé de la personne responsable du Département de la fonction publique, qui le préside ; des directeurs ou responsables des départements concernés, de deux membres techniques du Département de la fonction publique, dont l'un exerce les fonctions de secrétaire, nommés par le ministre chargé des compétences en matière de fonction publique, et de deux membres des syndicats du domaine concerné de l'Administration publique. Les membres directeurs ou responsables qui font partie du Comité peuvent se faire remplacer par le personnel technique du même département lorsque leur présence est impossible pour des raisons dûment justifiées. Peuvent assister aux réunions du Comité, avec voix délibérative, les représentants des syndicats de la fonction publique et des syndicats les plus représentatifs au sein de l'Administration générale du domaine concerné. Ces organismes doivent être dûment informés des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation. Lorsque la spécificité ou la complexité le justifie, le Comité technique d'organisation et de gestion peut s'adjoindre d'autres techniciens ou experts en la matière, qu'ils relèvent de l'Administration ou qu'ils soient externes.
5. Le Gouvernement approuve par règlement les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité technique d'organisation et de gestion, et lui fournit les moyens matériels et humains nécessaires au bon exercice de ses fonctions.
Art. 11 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-05-2019 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2019-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2019-05-14 · méthode : cita l'article de la llei
«… manera subsidiària, els recurrents plantegen igualment la inconstitucionalitat dels articles 11, 22, 47, 72, 73, 77 i 87.4 de la Llei 1/2019 de la funció pública: • l’article 11 regula el Comitè Tècnic d’Organització i Gestió, al qual corresp…»
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