Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 94. Décision sur le dossier
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 94. Décision sur le dossier
1. Après avoir reçu le dossier, l'organe compétent pour statuer doit rendre la décision disciplinaire qui met fin à la procédure dans un délai de quinze jours ouvrables s'il s'agit de fautes légères, de trente jours ouvrables s'il s'agit de fautes graves et de quarante-cinq jours ouvrables s'il s'agit de fautes très graves. Ces délais peuvent être prorogés dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
2. Avant de rendre la décision, l'organe compétent peut ordonner à l'instructeur d'accomplir les actes complémentaires qu'il estime indispensables pour prendre une décision. Cette décision doit être notifiée à la personne faisant l'objet du dossier, à qui les actes accomplis doivent également être communiqués, et un délai de cinq jours ouvrables doit lui être accordé pour présenter les observations qu'elle estime utiles. Dans ce cas, les délais pour statuer commencent à courir à compter du moment où expire le délai de présentation de ces observations complémentaires.
3. La décision doit être motivée et ne peut inclure des faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de leur qualification juridique. La décision doit motiver le refus des preuves demandées qui n'ont pas été administrées, le cas échéant, et doit indiquer les voies de recours ; elle peut ordonner le maintien des mesures conservatoires adoptées, pour autant qu'elles soient compatibles avec la décision, jusqu'au moment où celle-ci devient définitive et où elles sont remplacées par des mesures d'exécution.
4. La décision disciplinaire doit être notifiée à la personne faisant l'objet du dossier ; une copie doit en être transmise au Département de la Fonction publique, et elle est susceptible de recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
Art. 94 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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