Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 77. Structure de rémunération
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 77. Structure de rémunération
Les rémunérations se composent des éléments suivants :
a) Traitement de base Il correspond au niveau auquel se situe le poste de travail, selon son contenu organisationnel et fonctionnel. L'affectation des postes de travail aux niveaux de rémunération exige, au préalable, qu'il soit procédé à une évaluation des postes de travail. Uniquement dans les corps spéciaux en uniforme, le traitement de base inclut également la contingence spéciale. La contingence spéciale se mesure selon les paramètres suivants : le risque personnel auquel est soumis le fonctionnaire dans l'exercice habituel de ses fonctions ; le port d'arme, qui se réfère à l'utilisation éventuelle de l'arme par le fonctionnaire et à la responsabilité d'en assurer la garde et le maniement, et la fonction répressive, qui concerne la nature du corps spécial requérant l'application d'une fonction répressive face au délit.
b) Complément spécifique Il rémunère, uniquement dans les corps spéciaux en uniforme, les circonstances de travail posté et les fonctions permanentes conformément à ce que prévoient leurs propres lois. Les fonctions permanentes sont rémunérées selon deux éléments et peuvent être attribués aux corps spéciaux uniquement lorsque leurs propres lois le prévoient : le caractère permanent de leur mission, qui fait que les fonctions des corps spéciaux doivent être exercées en toute circonstance, à tout moment ou en toute conjoncture ; et l'interdiction du droit de grève, lorsqu'il est établi que le fonctionnaire qui en fait partie ne peut exercer le droit de grève ni des actions substitutives de ce droit ou concertées susceptibles d'altérer le fonctionnement normal et la prestation continue du service. Le complément spécifique a un caractère fonctionnel, il n'est perçu que lorsque la fonction concernée est effectivement exercée, et il n'est pas consolidé dans la structure de rémunération lorsque le fonctionnaire du corps spécial passe à une place d'un poste de travail du Corps général.
c) Complément de carrière Il rémunère la progression dans la carrière professionnelle du personnel fonctionnaire au poste de travail. Le montant et l'actualisation des sommes correspondant à chaque grade pour chacun des niveaux de rémunération ainsi que les conditions requises pour les consolider sont déterminés par voie réglementaire.
d) Complément de productivité Il rémunère le résultat positif de l'évaluation de la performance obtenu par le personnel fonctionnaire. Il n'est en aucun cas d'un montant fixe ni d'un versement périodique, et il n'est pas consolidé dans la structure de rémunération.
e) Complément de responsabilité additionnelle (CRA) Il rémunère les fonctions assumées provisoirement et transitoirement dans un poste de travail de niveau supérieur ou lorsque l'intéressé est nommé à un poste de direction ou de secrétaire d'un membre du Gouvernement pour la durée nécessaire, tant que dure l'exercice desdites fonctions. Pour avoir droit à cette prestation de services et également pour la percevoir, l'autorisation du directeur ou du responsable du Département de la fonction publique est nécessaire. Ce complément n'est pas versé lorsque lesdites fonctions cessent d'être exercées.
f) Complément d'ancienneté Il consiste en un montant identique pour tous les fonctionnaires pour chaque période de cinq ans de service effectif accompli dans l'Administration générale. Est également pris en compte, à cet effet, le temps de service accompli dans l'Administration de la justice, dans les communes, au Conseil général ou dans les organismes rattachés au Conseil général, à condition que le délai écoulé entre la cessation de service dans l'une de ces administrations et l'intégration à l'autre à l'administration ne soit pas supérieur à trois mois. En cas de mobilité entre administrations, le montant consolidé de ce complément est maintenu, et à compter du moment où le fonctionnaire occupe le nouveau poste de travail, le nouveau complément commence à être calculé en application du tarif établi dans la nouvelle administration à laquelle il est organiquement rattaché.
g) Complément d'absorption Il consiste en un montant de rémunération qui excède la fourchette maximale du niveau de classification attribué au fonctionnaire, découlant de l'application de systèmes de rémunération antérieurs ou découlant de l'application de l'article 84.
h) Autres éléments Le Règlement des systèmes de compensation doit identifier et décrire d'autres éléments de rémunération, non inclus dans les éléments précédents, résultant de circonstances professionnelles et d'organisation du travail. Les éléments compris dans ce paragraphe ne sont compensés que lorsque le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire occupe un poste de travail auquel ils sont attribués, et ne sont pas consolidés dans la structure de rémunération, car ils sont payés en tant qu'éléments variables de la paie, en douze versements, et uniquement lorsqu'ils sont générés, car ils cessent d'être perçus lorsque prennent fin les causes ayant motivé leur octroi, ou en cas de changement de poste de travail. Les rémunérations établies aux paragraphes a, b, c, e et f sont perçues en treize versements : douze versements mensuels, plus un versement extraordinaire au mois de décembre. Le treizième versement est calculé au prorata, le cas échéant, en fonction du temps de service actif de l'année.
Art. 77 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2019/art-77
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-05-2019 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2019-1-L.
· Tribunal Constitucional · 2019-05-14 · méthode : cita l'article de la llei
«… manera subsidiària, els recurrents plantegen igualment la inconstitucionalitat dels articles 11, 22, 47, 72, 73, 77 i 87.4 de la Llei 1/2019 de la funció pública: • l’article 11 regula el Comitè Tècnic d’Organització i Gestió, al qual corresp…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.