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Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 33. Conditions requises générales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 33. Conditions requises générales

1. Pour être admis aux processus de sélection de personnel fonctionnaire ou d'agents publics intérimaires, les conditions requises générales suivantes doivent être remplies :

a) Être majeur et ne pas avoir dépassé l'âge de la retraite.

b) Réunir les conditions nécessaires établies pour accéder au poste de travail concerné.

c) Ne pas être frappé d'incapacité ou suspendu de l'exercice d'une charge ou d'une fonction publique par une décision judiciaire définitive.

d) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine infligée n'est pas écoulé ou que les antécédents judiciaires n'ont pas été effacés.

e) Ne pas avoir été révoqué du service de l'Administration publique, ne pas être frappé d'incapacité pour exercer dans un quelconque poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendu de ses fonctions ou de l'exercice de la charge ou de la fonction par une décision disciplinaire définitive.

f) Être déclaré apte sans restriction physiquement et psychiquement lorsque le poste de travail l'exige.

g) Lorsque la nature du poste de travail le justifie, il peut également être demandé au candidat de justifier qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires pour certaines catégories de délits.

2. Le processus de sélection d'entrée pour le pourvoi des emplois vacants ou nouvellement créés doit être ouvert exclusivement aux candidats de nationalité andorrane, sous réserve des exceptions prévues par les traités internationaux en vigueur. Pour les emplois qui ne sont pas pourvus, une seconde convocation ouverte aux candidats d'autres nationalités peut être organisée.

3. En tout état de cause, les postes de travail réservés aux fonctionnaires de nationalité andorrane doivent être pourvus exclusivement par des ressortissants andorrans.

4. La réglementation des corps spéciaux peut établir d'autres conditions requises spécifiques en fonction de la singularité des postes de travail.

En vigueur depuis le 01/09/2022 · nouvelle rédaction · Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2019/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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