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← Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique

Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 104. Graduation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 104. Graduation

Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, selon les critères suivants :

a) La responsabilité du poste de travail.

b) Le degré d'intentionnalité ou de négligence.

c) Le degré de perturbation du service.

d) La gravité des dommages et préjudices causés.

e) La réitération ou la récidive.

f) Les circonstances du dossier personnel.

En vigueur depuis le 01/03/2019 · texte original · Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2019-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 104 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2019/art-104

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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