Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 104. Graduation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 104. Graduation
Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, selon les critères suivants :
a) La responsabilité du poste de travail.
b) Le degré d'intentionnalité ou de négligence.
c) Le degré de perturbation du service.
d) La gravité des dommages et préjudices causés.
e) La réitération ou la récidive.
f) Les circonstances du dossier personnel.
Art. 104 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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