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Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 85. Prestations de retraite

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 85. Prestations de retraite

1. Le droit aux prestations de retraite est reconnu aux fonctionnaires, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en la matière.

2. Le Gouvernement peut établir des améliorations des prestations de retraite de l'organisme chargé de la sécurité sociale au moyen de l'approbation de plans destinés soit à des groupes déterminés, soit, à titre général, à l'ensemble des fonctionnaires. En tout état de cause, pour être bénéficiaire des améliorations, les plans doivent inclure, pour être effectifs et pour pouvoir être financés, outre les apports de l'Administration générale, des apports des fonctionnaires intéressés.

3. La perception de prestations de retraite, obligatoire ou volontaire, à la charge de l'Administration est incompatible avec toute autre rémunération en tant que fonctionnaire ou intérimaire pour des services rendus au secteur public. En cas de prestation de services à l'Administration par des fonctionnaires dans le cadre d'une relation spéciale ou d'une prolongation de la relation de travail convenue dans les termes de l'article 56.3, les prestations de retraite volontaire et de retraite obligatoire à la charge de l'Administration sont suspendues pendant la durée de la relation spéciale.

En vigueur depuis le 01/09/2022 · nouvelle rédaction · Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 85 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2019/art-85

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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