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Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 37. Concours de mobilité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 37. Concours de mobilité

1. En règle générale, avant la convocation pour l'entrée destinée aux candidats extérieurs à l'Administration publique, il doit être procédé à la convocation pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés par voie de concours de mobilité interne entre les fonctionnaires qui remplissent les conditions requises correspondant au profil du poste de travail concerné, d'abord, de la même administration dont relève organiquement le poste vacant ou nouvellement créé, puis, dans une deuxième convocation, de l'Administration générale, de l'Administration de la justice, des comuns, du Conseil général et des organismes rattachés au Conseil général. Les personnes qui accèdent au poste vacant ou nouvellement créé par voie de concours de mobilité interne conservent le complément d'ancienneté.

2. Outre les épreuves spécifiques à chaque poste de travail, les convocations de mobilité interne doivent comprendre l'évaluation des aspects suivants :

a) La formation académique.

b) Les qualifications acquises lors de cours de formation présentant un intérêt pour le poste à pourvoir.

c) L'expérience professionnelle dans les postes occupés antérieurement, relevant des postes de travail correspondants, accompagnée de rapports des supérieurs immédiats respectifs.

d) L'ancienneté dans le poste de travail auquel est rattaché le poste vacant ou nouvellement créé, accompagnée d'un rapport des supérieurs immédiats.

e) Les compétences professionnelles.

f) L'attitude personnelle et les motivations.

g) La diversité des fonctions exercées au titre de la mobilité fonctionnelle dans l'intérêt du service public.

h) Les résultats de l'évaluation de la performance, une fois que la procédure de gestion aura été intégrée au sein de l'Administration générale de manière générale et homogène. L'évaluation des candidats provenant de différentes administrations doit être équivalente et effectuée dans des conditions d'égalité, selon les modalités établies entre les administrations concernées.

3. Les règles des articles 34, 35 et 36 s'appliquent au concours de mobilité interne.

En vigueur depuis le 01/09/2022 · nouvelle rédaction · Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 37 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2019/art-37

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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