Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 40. Comité technique de sélection
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Comité technique de sélection
1. Le Comité technique de sélection est l'organe chargé d'établir les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves de sélection, d'en évaluer les résultats et de garantir l'objectivité du processus afin de choisir les candidats les plus appropriés.
2. Le Comité est un organe collégial régi par les principes d'impartialité et de professionnalisme de ses membres. Il est composé, au minimum, de deux personnes du Département auquel est rattaché le poste à pourvoir, et qui occupent un poste d'un poste de travail de niveau de classification supérieur, et de deux personnes du Département de la Fonction publique qui agissent, l'un en tant que président, et l'autre en tant que secrétaire du Comité technique, toutes désignées par le directeur ou responsable du Département de la Fonction publique, qui peut également désigner des membres suppléants.
3. Les personnes désignées pour participer au Comité technique de sélection sont tenues de le faire. Elles peuvent en être dispensées par l'organe qui les a nommées lorsqu'ils se trouvent dans un cas d'abstention, ou en raison d'une circonstance personnelle.
4. Les représentants des syndicats de la fonction publique ou des syndicats du corps dans lequel le poste est mis au concours peuvent assister aux réunions de ce Comité, avec voix délibérative. Les associations et les syndicats doivent être dûment informés des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation.
5. Lorsque les conditions requises pour occuper le poste de travail le recommandent, ou que l'application de techniques de sélection le rend nécessaire, le Comité technique de sélection peut s'adjoindre des experts internes ou externes à l'Administration générale, en qualité de conseillers.
Art. 40 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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