Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 89. Responsabilité disciplinaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 89. Responsabilité disciplinaire
1. Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires de l'Administration générale sont soumis à la responsabilité disciplinaire.
2. Constitue une faute disciplinaire toute action ou omission qui constitue un manquement aux obligations et aux devoirs auxquels sont soumis le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires de l'Administration générale, et qui est qualifiée comme telle par la présente Loi.
3. La commission d'une faute entraîne la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire par l'imposition de la sanction prévue par la présente Loi, conformément à la procédure qui y est établie, laquelle garantit l'audition et la défense de l'inculpé.
4. La mise en jeu de la responsabilité disciplinaire s'entend sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale que peuvent encourir les fonctionnaires et les agents publics intérimaires pour manquement à leurs devoirs et obligations.
5. Est disciplinairement responsable le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire auteur de la faute. Est considéré comme auteur celui qui commet la faute personnellement, que ce soit individuellement ou conjointement avec autrui, ou par l'intermédiaire d'une personne dont il se sert comme instrument. Est également considéré comme auteur celui qui, de manière directe et consciente, contraint ou incite autrui à commettre une faute, ou y coopère par des actes nécessaires. De même, est considéré comme auteur par omission celui qui, ayant connaissance des faits, ayant l'obligation d'en éviter le résultat et étant en mesure de le faire, en a permis la réalisation sans y avoir participé.
6. Aux fins de la présente Loi, il y a récidive lorsque, au moment de commettre l'infraction, la personne intéressée a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou une commission constitutive d'une infraction de même qualification.
Art. 89 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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