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← Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique

Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 100. Fautes graves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 100. Fautes graves

Constituent des fautes graves :

a) Le non-respect de la journée de travail sans motif justifié lorsqu'il en découle des préjudices graves pour le service.

b) La deuxième absence d'une journée au poste de travail au cours d'une période de six mois sans autorisation du supérieur ou sans motif justifié.

c) Les actions et les omissions visant à contourner les systèmes de contrôle des horaires ou à empêcher la détection des manquements injustifiés à la journée de travail, personnels ou d'un autre fonctionnaire ou travailleur.

d) L'absence sans motif justifié aux réunions de travail ou aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées.

e) Le refus de se soumettre à la visite médicale, aux tests psychotechniques ou aux examens de santé au travail liés au poste de travail, lorsque ceux-ci sont obligatoires.

f) La troisième absence sans motif justifié aux examens de santé liés au poste de travail dûment convoqués.

g) Le fait de ne pas respecter les obligations en matière de sécurité et santé au travail ou d'autres mesures administratives exigibles en fonction du poste de travail.

h) Le non-respect des règles relatives aux incompatibilités établies dans la présente Loi.

i) Le manque de rendement ou d'efficacité manifeste, non justifié et réitéré, ou s'il cause un préjudice au bon fonctionnement du service même s'il ne constitue pas une conduite continue.

j) Le non-respect des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, et de toute autre norme ou ordre dûment publiés qui sont pris en relation avec le fonctionnement et l'organisation, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.

k) La désobéissance aux chefs ou supérieurs hiérarchiques dans l'exercice des fonctions et le non-respect ou l'insubordination individuelle ou collective face aux ordres ou instructions légitimes reçus.

l) Les manques de respect ou de considération graves et manifestes envers les citoyens, les supérieurs, les subordonnés ou les collègues.

m) Le manque réitéré de collaboration ou de coordination dans les actions avec les autres départements et services de l'Administration publique, avec les entités et organismes publics et avec les sociétés publiques.

n) L'abus d'autorité dans l'exercice des fonctions du poste de travail, en faisant usage des attributions propres ou des biens et ressources de l'Administration générale à des fins étrangères aux fonctions attribuées.

o) L'émission de rapports ou l'adoption de décisions qui, en raison d'une action négligente, causent un préjudice grave à l'Administration générale ou aux usagers ou au public, lorsqu'elles ne constituent pas une faute très grave.

p) La négligence ou le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel, des équipements et des documents qui lui ont été confiés ou qu'il a à sa disposition, s'il en résulte des dommages et des préjudices.

q) La perte du matériel, des équipements ou des documents qui lui ont été confiés ou qu'il a à disposition, lorsqu'elle cause un préjudice grave à l'Administration ou aux citoyens.

r) L'utilisation des équipements, des matériels et des technologies de l'information et de la communication, propriété de l'Administration, à des fins personnelles ou en dehors de l'exercice des fonctions de manière réitérée.

s) L'incurie ou le retard injustifié dans l'exécution de tout travail qui lui a été confié et qui produit une perturbation importante du service.

t) Le fait de mener des actions entraînant un discrédit grave de l'Administration.

u) Le manque de discrétion concernant les affaires dont il a connaissance en raison des fonctions propres au poste de travail, lorsqu'il cause des préjudices à des tiers, ou des préjudices d'image à l'Administration.

v) Le fait de simuler une maladie ou un accident pour justifier un retard, l'abandon ou l'absence au travail.

w) Le fait de ne pas maintenir la neutralité politique dans l'exercice des fonctions.

x) Le fait d'intervenir dans une procédure administrative lorsqu'il existe l'une des causes d'abstention légalement établies.

y) Le non-respect de l'obligation d'informer le supérieur de toute affaire qu'il doit lui faire connaître en raison de ses fonctions ou qui requiert une décision urgente de sa part, s'il n'en découle pas de dommages ou de préjudices. aa) Le fait de recevoir des dons, avantages ou privilèges de quelque nature que ce soit pour soi-même ou pour des tiers, en raison des fonctions confiées. bb) La réalisation de travaux de quelque type que ce soit pour compte propre ou pour le compte d'autrui alors qu'il se trouve en situation d'incapacité temporaire, ainsi que toute manipulation, tromperie ou conduite personnelle inconséquente entraînant une prolongation de la situation d'arrêt de travail. cc) L'imprudence pendant le travail pouvant impliquer un risque d'accident, pour lui-même ou pour d'autres travailleurs ou des tiers, ou un risque de panne ou de dommage matériel aux biens ou aux installations. dd) Le fait de se trouver en état d'ébriété ou sous l'effet de drogues toxiques, de produits stupéfiants ou de substances psychotropes sur le poste de travail, lorsque cela ne constitue pas une faute très grave, ainsi que le refus de se soumettre aux vérifications pertinentes, lorsqu'il existe des indices raisonnables que cette situation se présente. ee) Toute conduite intentionnelle dans l'exercice des fonctions constitutive d'une contravention pénale. ff) Le non-respect du devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, s'il ne constitue pas une faute très grave. gg) Le fait de dissimuler ou de tolérer la commission d'une faute très grave, ou d'y coopérer par des actes non nécessaires.

Commet une dissimulation quiconque, ayant connaissance de la commission d'une faute et sans y avoir participé, intervient postérieurement et aide l'auteur à en tirer profit, ou à cacher ou détruire des preuves. hh) Le fait de ne pas respecter les conditions requises ou les obligations que la législation applicable établit en matière de légitimation, d'approbation, de notification, de communication et de publicité de la grève, s'il n'en découle pas un préjudice grave pour l'Administration publique, pour les fonctionnaires et agents publics intérimaires, ou pour des tiers. ii) En général, le non-respect par négligence grave des devoirs et des obligations inhérents aux fonctions propres.

En vigueur depuis le 01/09/2022 · nouvelle rédaction · Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra també la supressió de la lletra z) (article 81). No s'han relletrat les lletres següents.
Comment le citer

Art. 100 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2019/art-100

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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