Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 91. Actes préalables
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Avant de décider l'ouverture d'une procédure disciplinaire, l'organe compétent pour l'ouverture ou bien le directeur ou responsable du Département de la fonction publique peuvent ouvrir une période d'information préalable afin de déterminer, à titre préliminaire, si les circonstances qui la justifient sont réunies. Les actes doivent viser à préciser les faits susceptibles de motiver l'engagement de la procédure, l'identification de la personne ou des personnes qui pourraient en être responsables, et les autres circonstances pertinentes.
2. Les actes préalables sont accomplis par la personne ou l'organe que désigne l'organe compétent pour engager la procédure.
Art. 91 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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